What changed, Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
2022-03-03 → 2022-03-18 · no interpretation, just the text delta
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+ 21. « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d’habitat à un ensemble d’espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l’article 17, figurant à l’annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de … − 21. « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l’article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; + 32. « réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 » : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écolog… + 33. « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d’un écosystème ayant une influence sur l’ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ; + 34. « arbre remarquable » : arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commémoratif ; + 35. « pollution lumineuse » : le changement de la lumière naturelle dans l’environnement nocturne par des sources d’éclairage artificiel ; + 36. « dépôt de matériaux » : toute accumulation d’une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas visés les produits issus d’une activité agricole, viticole, sylvicole ou maraîchère. + **(1)** Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Les biotopes protégés de l’annexe 8 sont précisés par règlement grand-ducal … − **(1)** Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Sans préjudice des annexes à la présente loi, la liste des biot… + 4. L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la collecte du miel par l’apiculteur. Seules les exploitations apicoles disposant d’un nombre de ruches supérieur à trente sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. − 4. L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la collecte du miel par l’apiculteur. + 6. er − 6. Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux. + **(6)** Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée. − **(6)** Pour chaque construction visée aux paragraphes qui précèdent, l’autorisation préalable du ministre est exigée. + Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être rénovées ou transformées matériellement. + + Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être agrandies. + + Une transformation matérielle comprend l’ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d’une construction, ainsi que toute modification extérieure. − Une transformation matérielle comprend l’ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d’une construction, sans incidence sur l’aspect extérieur des volumes bâtis. + Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état les éléments existants d’un volume bâti fonctionnel et peut comprendre un changement d’équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en préservant l’ense… − Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état un volume bâti existant fonctionnel et peut comprendre un changement d’équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en maintenant l’ensemble des dalles,… + **(6)** Les constructions en zone verte qui ont été démolies, démontées ou détruites, ne peuvent être reconstruites qu’à condition que leur affectation soit conforme à l’article 6. + + Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er peut être accordée au propriétaire dans le cas où une construction a été détruite, partiellement ou intégralement, par un cas fortuit, au moment où elle servait de résidence habituelle au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identifi… + + La demande de dérogation est introduite par le propriétaire dans un délai de deux ans à partir du cas fortuit sous peine de déchéance. Le propriétaire de la construction partiellement ou intégralement détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit. + + Le volume et l’emprise au sol de la nouvelle construction ne dépassent pas le volume et l’emprise au sol de la construction détruite. La nouvelle construction doit servir de résidence habituelle au sens de la loi précitée du 19 juin 2013. − **(6)** Les constructions en zone verte qui ont été démolies ou démontées ne peuvent être reconstruites qu’en vertu des dispositions de la présente loi. + **(1)** Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4 ou de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n’est permis que : − **(1)** Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n’est permis que : + **(3)** Tout dépôt permanent de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt permanent de matériaux en zone verte est interdit. + + Tout dépôt temporaire de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt temporaire de matériaux en zone verte est interdit, sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d’une autorisation du ministre accordée en vertu de l’article 6 ou 7. + + **(2)** Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. Il peut substituer la création d’un biotope protégé ou habitat approprié au sens … − **(2)** Le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. Il peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au … + **(3)** Toute coupe rase dépassant 50 ares d’un seul tenant est interdite, sauf autorisation du ministre. Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de trois ans à… − **(3)** Toute coupe rase dépassant 50 ares est interdite sauf autorisation du ministre. − Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité. − + ### Art. 14bis. — Arbres remarquables + + Il est interdit d’abattre, de déraciner, de transférer, d’endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Aux fins d’obtention de l’autorisation ministérielle, le demandeur fait co… + + Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt. + + L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. + + À dater du jour de cette publication, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée à l’Administration de la nature et des forêts. + + L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2, ne peut être soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 3. + + **(1)** Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d’eau, les manifestations sportives, … − **(1)** Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d’eau, les manifestations sportives, … + 3. pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d’habitats dans le cadre … − 3. pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures d’amélioration de biotopes dans le cadre d’un plan d’action d’habitat o… + Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette, est interdite. − Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite. + **(1)** Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces animales sauvages. Toute manipulation d’individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être. − **(1)** Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces animales sauvages. Toute manipulation d’individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être. + **(2)** Sauf autorisation du ministre, sont interdites la détention la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou na… − **(2)** Sauf autorisation du ministre, sont interdites la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou naturalisé. Les… + Un règlement grand-ducal précise les quantités des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées qui peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées à titre personnel non lucratif. + + **(4)** En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par le règlement grand-ducal relatif à la protection partielle de certaines espèces animales sauvages, une autorisation… + + Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : − **(4)** Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs sus… + **(2)** Des mesures préventives sont également éligibles au versement de subventions pour certaines espèces animales protégées intégralement. Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfai… − **(2)** Des mesures préventives sont également éligibles d’être subventionnées pour certaines espèces animales protégées intégralement. L’indemnisation pourra être accordée sur base de montants forfaitaires déterminés selon le coût moyen de chacune des mesures préventives et précisés par règlement g… + 1. une liste de mesures préventives éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ; + 2. les productions des preuves de paiement relatives à l’installation des mesures préventives. − 1. une liste de mesures préventives admises à être éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ; − 2. le descriptif des mesures préventives ainsi que leur implantation par l’exploitant avec la preuve de l’absence de dangerosité pour les autres espèces humaines et animales ; − 3. la justification de la nécessité des mesures préventives choisies par l’exploitant au regard de la situation géographique de l’exploitation, de son risque de subir des dégâts matériels par des espèces animales protégées, de la taille et de l’étendue de son exploitation ; − 4. les productions des preuves de paiement relatives à l’installation des mesures préventives. + **(3)** Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au … − **(3)** Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur le site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au G… + **(4)** À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au m… − **(4)** À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou transmettre leurs observation… + **(2)** Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, e… − **(2)** Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l’… + **(1)** L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau en vue d’assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que d… − **(1)** L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national en vue d’assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique. + **(1)** Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservati… − **(1)** Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de programmes, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi q… + 1. la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ; + 2. la protection, la création et la restauration de biotopes et d’habitats ; − 1. le maintien ou la restauration des paysages ; − 2. la protection et la création de biotopes ; + 7. la plantation d’arbres, de haies et de bosquets ; − 7. la plantation de haies et de bosquets ; + 9. les mesures de gestion proposées en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point 4° ; + 10. les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ; + 11. les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohérence du réseau Natura 2000 ; + 12. les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ; + 13. les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et + 14. bis − 9. les mesures de gestion prévues à l’article 39, paragraphe 2, point 4 ; − 10. les mesures conformes au plan national de protection de la nature ; − 11. les mesures de conservation de l’article 34 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohésion du réseau Natura 2000. + **(3)** Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1… − **(3)** Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou exploitants d’activités conformes à l’article 6, ou à plusieurs de ces entités, qui mettent en œuvre au moins une des mesu… + **(4)** Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut … − **(4)** Les subventions à accorder par type de mesure sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent, ou encore … + Les mesures mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe. + + **(1)** Le ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles que les ouvrages à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel. En ce qui concerne les autorisations relatives aux constructions il peut les ass… − **(1)** Le ministre peut assortir toute autorisation de conditions et de mesures relatives au revêtement des constructions, aux prescriptions dimensionnelles maximales des constructions selon le type de construction, à l’emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l’… + Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel, à l’intégrité et à la beauté du paysage, à l’intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, aux esp… − Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel, à l’intégrité et à la beauté du paysage, à l’intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, aux esp… + Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans la même commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans… − Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains do… + **(1)** Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de l’Administration de la nature et des forêts, les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que par le… − **(1)** Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la Police grand-ducale, les agents de l’Administration de la nature et des forêts et les agents de l’Administration… + **(2)** Les agents de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration des douanes et accises doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée … − **(2)** Les agents visés au paragraphe 1er précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de co… + **(3)** Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 2 prêtent serment devant le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégri… − **(3)** Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le Tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». + **(4)** À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 2 ont la qualité d’officier de police judiciaire. − **(4)** À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officier de police judiciaire. − **(5)** L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4. − + **(1)** Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement : − **(1)** Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement : + 1. Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 1. Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l´autorisation y visée ; + 3. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction légalement existante en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 4. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction en zone verte qui n’est pas légalement existante ou dont la destination n’est pas maintenue ou compatible avec l’affectation prévue à l’article 6 ; + 5. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 ou à l’article 7, paragraphe 3 augmente le nombre d’unités d’habitation d’une construction servant à l’habitation en zone verte ; + 6. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction légalement existante en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 7. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction en zone verte qui n’est pas légalement existante ou dont l’affectation n’est pas compatible avec l’affectation prévue à l’article 6 ; + 8. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination d’une construction située dans la zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 9. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphes 2 et 5, alinéa 4, rénove un volume bâti qui n’est plus fonctionnel en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 10. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction en zone verte qui a été démolie, ou démontée ou détruite sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 11. Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 3. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme une construction servant à l´habitation sans l´autorisation y visée ; − 4. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 augmente le nombre d’unités d’habitation d’une construction servant à l’habitation. − 5. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction sans l ´autorisation y visée ; − 6. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination sans l’autorisation y visée ; − 7. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction démolie ou démontée sans l´autorisation y visée ; − 8. Toute personne qui par infraction à l´article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz sans l ´autorisation y visée ; − 9. er − 10. Toute personne qui par infraction à l´article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ; − 11. Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, curage de fossés et de cours d’eau et à des travaux en relation avec l’eau, ainsi qu’à la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l´autorisation y visée ; + 13. Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ; + 14. Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d’ét… + 15. er + 16. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 17. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; + 18. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 et sans l’autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; − 13. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l´autorisation y visée ; − 14. er − 15. Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares sans l´autorisation y visée ou qui ne prend pas endéans le délai y fixé les mesures y visées ; − 16. er − 17. er − 18. Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau, sans l’autorisation y visée ; + 20. Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 21. Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et é… + 22. er + 23. bis + 24. er + 25. Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau ou sans l’autorisation visée à l’article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ; + 26. er + 27. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autoris… + 28. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autoris… + 29. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant ou l’incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-… + 30. er + 31. er + 32. Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et … + 33. er + 34. Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; + 35. er + 36. Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 37. Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; + 38. Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; + 39. er + 40. er + 41. Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences ou sans l’autorisation prévue à l’article 33, paragraphe 2 ; + 42. 1. interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; − 20. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale sans l´autorisation y visée ; − 21. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes sans l´autorisation y visée ; − 22. Toute personne qui par infraction à l´article 19, paragraphe 2, détient en captivité et relâche des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l´état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée et sous réserve des dérogations y visées ; − 23. er − 24. Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; − 25. er − 26. Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; − 27. Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; − 28. er − 29. Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d´affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences et sans l´autorisation prévue à l´article 33, paragraphe 2 ; − 30. 1. interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; + 43. er + 44. Toute personne qui par infraction à l’article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; + 45. er + 46. Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ; + 47. Toute personne qui par infraction à l’article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement. − 31. er − 32. Toute personne visée à l’article 63, paragraphe 3 et qui par infraction à ce même paragraphe ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; − 33. er − 34. Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ; − 35. Toute personne qui par infraction à l´article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement. + **(2)** Est punie d’une amende de 24 euros à 1 000 euros : − **(2)** Est punie d'une amende de 24 euros à 1.000 euros : + 2. Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l’habitation admis à la circulation sur les voies publiques en dehors des voies y visées ; − 2. Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l’habitation en dehors des voies y visées ; + 5. Toute personne qui par infraction à l’article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 6. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ; + 7. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette ; + 8. Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ; + 9. Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà des quantités fixées par le règlement grand-ducal prévu par l’article 20, paragraphe 2, à titre lucrat… + 10. 1. interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ; − 5. er − 6. Toute personne qui par infraction à l´article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l´autorisation y visée ; − 7. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ; − 8. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils et méthodes non appropriés, tels que la faucheuse à fléaux ; − 9. Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ; − 10. er − 11. Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà d´une petite quantité, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement… − 12. 1. interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ; + 11. Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73. − 13. Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73. + **(2)** Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les personnes visées à l’article 74, paragraphe 2, qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les spécimens d’espèces animales ou végét… + + Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l’ordonnance du juge d’instruction. + + Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou la vente aux enchères des engins, des instruments et des matériaux de construction saisis. Le produit de la vente est versé à la caisse des cons… − **(2)** Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les agents de la Police grand-ducale, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de la gestion de l’eau ou de l’Administration des douanes et accises, qui constatent … + **(3)** La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : − **(3)** La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : + 1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction ; + 2. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; + 3. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation ; + 4. au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit. − 1. à la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; − 2. à la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; − 3. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. + | **9.** | **FORÊTS** | − | **9.** | **FORÊTS ** | + | *Oxygastra curtisii* | Cordulie à corps fin | Gekielte Smaragdlibelle | + + ### ANNEXE 8Liste des biotopes protégés + + 1. complexes de parois rocheuses des zones d’extraction ; + 2. complexes d’éboulis et de blocs rocheux des zones d’extraction ; + 3. complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction ; + 4. magnocariçaies ; + 5. sources ; + 6. (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion + 7. pelouses maigres sur sols sableux et siliceux ; + 8. eaux stagnantes ; + 9. vergers à haute tige ; + 10. Calthion + 11. friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches ; + 12. cours d’eau naturels ; + 13. peuplements d’arbres feuillus ; + 14. chênaies xérophiles à Campanule ; + 15. lisières forestières structurées ; + 16. bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes ; + 17. haies vives et broussailles ; + 18. arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres ; + 19. chemins ruraux à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement ; + 20. murs en pierres sèches ; + 21. cairns et murgiers ; + 22. cavités souterraines, mines et galeries ; + 23. futaies mélangées de chêne.
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