What changed, Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
2022-03-18 → 2023-09-12 · no interpretation, just the text delta
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+ 26. « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. L’annexe 9 liste les installations qui ne sont pas comprises dans la notion de cons… − 26. « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures … + **(2)** Une construction servant de logement ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une constructi… − **(2)** Une construction servant à l’habitation ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une constru… + **(5)** Pour les constructions servant à l’habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant de logement, s’il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les… − **(5)** Pour les constructions servant à l’habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant à l’habitation, s’il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. … + **(1)** Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions érigées dans la zone verte qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’une exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées a… − **(1)** Lorsqu’une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d’un site, le ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu’elle s’harmonise avec le milieu environnant. + Sont assimilées aux constructions légalement existantes les constructions érigées dans la zone verte sans l’autorisation du ministre dont le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut plus être ordonné en application de l’article 77, paragraphe 6. − **(2)** Les constructions légalement existantes situées dans la zone verte ne peuvent être rénovées ou transformées matériellement qu’avec l’autorisation du ministre. La destination est soit maintenue soit compatible avec l’affectation prévue à l’article 6. + **(2)** Sont soumis à l’autorisation du ministre : − Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être rénovées ou transformées matériellement. + 1. le changement d’affectation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3 ; + 2. les travaux et constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 4 ; + 3. les travaux et constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situées à l’intérieur de la zone urbanisée, dans les conditions du paragraphe 4 ; + 4. la modification de l’aspect extérieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 5 ; + 5. la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6 ; + 6. la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 7. − Pour les constructions servant à l’habitation, aucune augmentation du nombre d’unités d’habitation n’est autorisée, sauf le cas du logement intégré pour les constructions servant à l’habitation au sens de l’article 6, paragraphe 2. + **(3)** Un changement d’affectation global ou partiel d’une construction existante visé au paragraphe 2, point 1°, est autorisé si la nouvelle affectation est conforme à une des affectations prévues à l’article 6. − Les constructions agricoles couvertes par l’autorisation prévue à l’article 6, paragraphe 1er, à condition qu’elles ne changent pas de destination et ne changent pas leur aspect extérieur, ne nécessitent pas d’autorisation pour les rénovations à l’intérieur de ces constructions. + Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er. − **(3)** Les constructions légalement existantes dans la zone verte ne peuvent être agrandies qu’avec l’autorisation du ministre et à condition que leur destination soit compatible avec l’affectation prévue à l’article 6. Aucune augmentation du nombre d’unités d’habitation n’est autorisée, sauf le ca… + **(4)** Les travaux et constructions de sécurisation visés au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont autorisés par le ministre si la construction située en zone verte y est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la nécessité de tels travaux et constructions est établie par le… − Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être agrandies. + **(5)** Une modification de l’aspect extérieur visée au paragraphe 2, point 4°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la modification de l’aspect extérieur est compatible avec les objectifs de l’article 1e… − **(4)** Pour les constructions situées dans la zone verte aucun changement de destination ne sera autorisé s’il n’est pas compatible avec les affectations prévues par l’article 6. + **(6)** Une modification des dimensions visée au paragraphe 2, point 5°, est autorisée par le ministre si : − **(5)** Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d’autorisat… + 1. 1. est compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 ; + 2. er + 2. er 1. l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 ; + 2. l’assainissement thermique des façades et du toit ; + 3. la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres ; + 4. la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface. − Par destination d’une construction, on entend l’emploi déterminé de la construction dans son ensemble. + **(7)** Une reconstruction au sens du paragraphe 2, point 6°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et les murs extérieurs subsistent jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction. − Une transformation matérielle comprend l’ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d’une construction, ainsi que toute modification extérieure. + Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er est accordée au propriétaire dans le cas où une construction légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er a été détruite par un cas fortuit. Le propriétaire de la construction détruite rapporte la preuve que la destructi… − Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état les éléments existants d’un volume bâti fonctionnel et peut comprendre un changement d’équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en préservant l’ense… + La reconstruction est réalisée à l’identique, sans préjudice des paragraphes 5 et 6, et l’affectation de la construction est identique à la dernière affectation. − Un agrandissement est une augmentation de l’emprise au sol, du volume bâti ou de la surface construite brute. − **(6)** Les constructions en zone verte qui ont été démolies, démontées ou détruites, ne peuvent être reconstruites qu’à condition que leur affectation soit conforme à l’article 6. − − Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er peut être accordée au propriétaire dans le cas où une construction a été détruite, partiellement ou intégralement, par un cas fortuit, au moment où elle servait de résidence habituelle au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identifi… − − La demande de dérogation est introduite par le propriétaire dans un délai de deux ans à partir du cas fortuit sous peine de déchéance. Le propriétaire de la construction partiellement ou intégralement détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit. − − Le volume et l’emprise au sol de la nouvelle construction ne dépassent pas le volume et l’emprise au sol de la construction détruite. La nouvelle construction doit servir de résidence habituelle au sens de la loi précitée du 19 juin 2013. − − **(7)** Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger au présent article − + 2. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, procède, sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, à un changement d‘affectation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, à d… + 3. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3, change l’affectation d’une construction vers une affectation qui n’est pas conforme à une des affectations prévues à l’article 6 ; + 4. er er + 5. er er + 6. er + 7. er er + 8. er er er + 9. er er + 10. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction non identique d’une construction sans autorisation de modifier l’aspect extérieur de la construction conformément au paragraphe 5 ou de changer les dimensions de la construction conformément au p… + 11. 10°*bis* + 12. Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 13. er + 14. Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ; + 15. Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d’ét… + 16. er + 17. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 18. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; + 19. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 et sans l’autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; + 20. er + 21. Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 22. Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et é… + 23. er + 24. bis + 25. er + 26. Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau ou sans l’autorisation visée à l’article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ; + 27. er + 28. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autoris… + 29. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autoris… + 30. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant ou l’incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-… − 2. er − 3. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction légalement existante en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 4. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme matériellement une construction en zone verte qui n’est pas légalement existante ou dont la destination n’est pas maintenue ou compatible avec l’affectation prévue à l’article 6 ; − 5. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 ou à l’article 7, paragraphe 3 augmente le nombre d’unités d’habitation d’une construction servant à l’habitation en zone verte ; − 6. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction légalement existante en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 7. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction en zone verte qui n’est pas légalement existante ou dont l’affectation n’est pas compatible avec l’affectation prévue à l’article 6 ; − 8. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination d’une construction située dans la zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 9. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphes 2 et 5, alinéa 4, rénove un volume bâti qui n’est plus fonctionnel en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 10. Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction en zone verte qui a été démolie, ou démontée ou détruite sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 11. Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 12. er − 13. Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ; − 14. Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d’ét… − 15. er − 16. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 17. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; − 18. Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 et sans l’autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; − 19. er − 20. Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 21. Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et é… − 22. er − 23. bis − 24. er − 25. Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau ou sans l’autorisation visée à l’article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ; − 26. er − 27. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autoris… − 28. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autoris… − 29. Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant ou l’incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-… − 30. er + 32. er + 33. Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et … + 34. er + 35. Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; + 36. er + 37. Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; + 38. Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; + 39. Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; − 32. Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et … − 33. er − 34. Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; − 35. er − 36. Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; − 37. Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; − 38. Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; − 39. er + 41. er + 42. Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences ou sans l’autorisation prévue à l’article 33, paragraphe 2 ; + 43. 1. interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; − 41. Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences ou sans l’autorisation prévue à l’article 33, paragraphe 2 ; − 42. 1. interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; + 44. er + 45. Toute personne qui par infraction à l’article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; + 46. er + 47. Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ; + 48. Toute personne qui par infraction à l’article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement. − 43. er − 44. Toute personne qui par infraction à l’article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; − 45. er − 46. Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ; − 47. Toute personne qui par infraction à l’article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement. + | **Code selon la directive 92/43/CEE ** | **Type d’habitat** | − | **Code selon la directive 92/43/CEE** | **Type d’habitat** | + + ### ANNEXE 9Liste des installations non comprises dans la définition de construction + + 1. er + 2. er + 3. clôtures entourant des fonds bâtis dont les mailles inférieures présentent une ouverture de maille ou une distance par rapport au sol d’au moins 15 centimètres, ne sont pas opaques à la vue, construites en matériaux non reluisants, de couleur neutre et dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,… + 4. serres tunnel servant à l’activité maraîchère en dehors des zones de protection d’intérêt national et des zones Natura 2000 ; + 5. abris érigés temporairement en temps de canicule pour protéger les animaux de pâturage ; + 6. ruches installées en dehors des zones protégés d’intérêt national et des zones Natura 2000 dont les parties extérieures sont essentiellement constituées de matériaux naturels non reluisants, de couleur neutre et placées sur support simple d’une hauteur maximale de 1,5 mètres à compter du niveau d… + 7. installations photovoltaïques dont les panneaux photovoltaïques sont posés à plat sur les toitures de constructions légalement existantes et qui ne dépassent pas la surface de la toiture et dont les éléments techniques sont montés sur les façades de la même construction ; + 8. postes de transformation munis d’un bardage vertical en bois non traité, non raboté, d’une toiture plate et de portes grises, montés sur ou longeant directement la surface carrossable de l’ensemble bâti autorisé conformément à l’article 6, et tranchées pour les câbles électriques réalisées dans l… + 9. en dehors des zones de protection d’intérêt national, miradors mobiles pour autant qu’ils ne dépassent pas deux unités par lot de chasse, miradors de battue sans cabine fermée en bois non traité pendant la période de battue, et échelles d’affût servant à l’exploitation cynégétique ; + 10. petit outillage électronique pour l’enregistrement sonore ou visuel servant à des fins scientifiques ou à l’activité cynégétique ; + 11. nichoirs et perchoirs artificiels pour l’avifaune sauvage et les chiroptères ; + 12. râteliers amovibles en métal galvanisé ne dépassant pas 4 mètres carrés servant au pâturage.
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