Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

2025-04-12 → 2026-03-17 · no interpretation, just the text delta

on 2025-04-12lu-legilux:loi-2018-07-20-a626:2025-04-12 (2025-04-12 → 2026-03-17)
on 2026-03-17lu-legilux:loi-2018-07-20-a626:2026-03-17 (2026-03-17 → open)

469 line(s) in the old middle, 616 in the new; 9 unchanged leading and 140 trailing lines trimmed.

+ ### Art. 1bis.
+ 
+ **(1)** Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui souhaitent exercer leur ministère à l’intérieur des centres pénitentiaires sont agréés par le ministre, sur avis de la direction de l’administration pénitentiaire. La demande d’agrément à adresser au ministre est motivée, et elle est acc…
+ 
+ **(2)** Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui sont titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er font partie de l’aumônerie et disposent de facilités concernant l’accès aux centres pénitentiaires et le contrôle de sécurité et de sûreté conformément à l’article 37, paragraphes 1er…
+ 
+ **(3)** Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ne sont pas titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er sont soumis au régime des visites au sens de l’article 23.
+ 
+ **(2)** Sans préjudice des compétences du procureur général d’État et de la chambre de l’application des peines, l’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté , d’o…
− **(2)** Sans préjudice des compétences du procureur général d’État et de la chambre de l’application des peines, l’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et d’…
+ **(3)** Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, l’affectation des autres membres du personnel de l’administration pénitentiaire aux différents postes de l’administration pénitentiaire est décidée par le directeur général de l’administration pénitentiaire.
− **(3)** Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, l’affectation des autres membres du personnel de l’administration pénitentiaire aux différents postes de l’administration pénitentiaire est décidée par le directeur de l'administration pénitentiaire.
+ Le directeur général de l’administration pénitentiaire a dans ses attributions :
− Le directeur de l’administration pénitentiaire a dans ses attributions :
+ 3. l’inspection interne et la surveillance des centres pénitentiaires et de l’institut de formation pénitentiaire ;
+ 4. la gestion des ressources humaines ;
+ 5. la criminologie et la recherche ;
+ 6. la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques, à l’exception des communications avec les autorités judiciaires en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice individuelles portant privation de liberté.
− 3. l’inspection interne et la surveillance des centres pénitentiaires ;
− 4. la gestion des ressources humaines.
+ **(1)** L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l’administration pénitentiaire.
+ 
+ Le chargé de direction bénéficie d’une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.
+ 
+ **(2)** La formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique**,** comprend des matières certifiées par une attestation de présence et des matières obligatoires sanctionnées par un examen de…
+ 
+ **(3)** Les matières sanctionnées par un examen de fin de formation comprennent les cours suivants :
+ 
+ 1. la loi organique et l’organigramme de l’administration ;
+ 2. les règlements de l’administration pénitentiaire ;
+ 3. Code pénal Code de procédure pénale
+ 4. l’organisation judiciaire ;
+ 5. les droits de l’homme et les règles pénitentiaires européennes ;
+ 6. la probation ;
+ 7. la législation sociale ;
+ 8. les techniques professionnelles et les mesures préventives contre les accidents.
+ 
+ Les matières visées à l’alinéa 1er, points 1°, 4°, 5° et 6°, comportent six heures de formation par matière et les matières visées à l’alinéa 1er, points 2°, 3°, 7° et 8°, comportent douze heures de formation par matière.
+ 
+ Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1 suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 6°.
+ 
+ Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception des agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 7°.
+ 
+ Les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 8**°**.
+ 
+ **(4)** Pour les stagiaires des différents groupes de traitement, les matières obligatoires sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les quatre mois qui suivent la fin de la période des cours.
+ 
+ L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre.
+ 
+ La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par la présente loi.
+ 
+ La commission d’examen peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’examen à laquelle participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.
+ 
+ Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L’observateur participe aux travaux de la commission d’examen avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen d…
+ 
+ L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
+ 
+ Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.
+ 
+ L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II., du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de …
+ 
+ **(5)** Les matières certifiées par une attestation de présence comprennent les cours suivants :
+ 
+ 1. Histoire des prisons ;
+ 2. Circulaires, notes internes, notes de service et autres documents en relation avec la législation et la réglementation spécifiques ;
+ 3. Sozialarbeit im Strafvollzug ;
+ 4. Grundlagen der Psychologie ;
+ 5. Traitement pénologique ;
+ 6. Radicalisation ;
+ 7. Sécurité informatique ;
+ 8. Protection des données ;
+ 9. Ëmgang mat Stress a Belaaschtung ;
+ 10. Gewaltfräi Kommunikatioun a wéi kann ech mech durchsetzen ;
+ 11. Ëmgang an Evaluatioun vun Drohungen ;
+ 12. Absencen-Prozedur a net erwënschten Verhalen ;
+ 13. Psychologesch Deeskalatioun ;
+ 14. Légitime défense ;
+ 15. Austausch zum Ëmgang mat schwierege Gefaangenen ;
+ 16. Gestion de la comptabilité et du budget ;
+ 17. Protection de la jeunesse ;
+ 18. Gestion des greffes ;
+ 19. Professionnelles Handeln ;
+ 20. Premiers secours ;
+ 21. Combattre correctement un feu naissant ;
+ 22. Gestion de la crise suicidaire et sensibilisation aux pathologies mentales ;
+ 23. Service de justice restaurative ;
+ 24. Richtlinnen fir d’Séchere vun Spuerenträger ;
+ 25. Schichtaarbecht a Schlof ;
+ 26. Fouilles et caches ;
+ 27. Self-défense.
+ 
+ Les matières visées à alinéa 1er, points 14° et 24°, comportent deux heures de formation par matière, les matières visées à alinéa 1er, points 1°, 5°, 7°, 8°, 11°, 12°, 16°, 17°, 23° et 25°, comportent trois heures de formation par matière, la matière visée à alinéa 1er, point 21°, comporte quatre h…
+ 
+ Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, sous-groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 14°.
+ 
+ Les stagiaires des catégories de traitement A, B et D, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, et le groupe de traitement D1, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 15°.
+ 
+ Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, à l’exception des agents du groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et des agents du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions part…
+ 
+ Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 17°.
+ 
+ Les stagiaires de la catégorie de traitement B1, sous-groupe administratif, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 18°.
+ 
+ Les stagiaires des catégories de traitement B, C et D, groupes de traitement B1, sous-groupe technique, C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et D1, suivent le cours dans la matière visée de l’alinéa 1er, point 19°.
+ 
+ Les stagiaires de la catégorie de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, qui remplissent la fonction d’agent pénitentiaire, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 20° à 27°.
+ 
+ **(6)** A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.
+ 
+ A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
+ 
+ Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée.
+ 
+ A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
+ 
+ Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
+ 
+ Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
+ 
+ Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il transmet au chargé de direction de l’Institut de formation pénitentiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction e…
− **(1)** L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.
+ **(7)** Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal.
− **(2)** Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal.
+ **(3)** Le directeur général de l’administration pénitentiaire est choisi dans la rubrique « Administration générale » parmi les fonctionnaires du niveau supérieur dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle confirmée dans le sect…
− **(3)** Le directeur de l’administration pénitentiaire est choisi dans la rubrique « Administration générale » parmi les fonctionnaires du niveau supérieur dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle confirmée dans le secteur péni…
+ **(1)** Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés à un centre pénitentiaire, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l’institut de formation pénitentiaire, bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents…
+ 
+ **(2)** Dans chaque centre pénitentiaire, les membres du service de surveillance qui occupent l’un des quatre postes à responsabilité particulière les plus élevés au niveau de la hiérarchie et qui constituent des postes à vocation essentiellement administrative et à responsabilité supplémentaire, bé…
− Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés à un centre pénitentiaire bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d’un centre pénitentiaire en application de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifi…
+ **(1)** Le directeur général de l’administration pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du ministre, à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la direction de l’administ…
+ 
+ **(2)** Le directeur d’un centre pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du directeur général de l’administration pénitentiaire, à un ou plusieurs fonctionnaires du centre pénitentiaire.
− **(1)** Le directeur de l’administration pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du ministre, à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de l’administration pénitentiaire.
+ **(3)** Les délégations d’exercice de compétences visées aux paragraphes 1er et 2 se font sans préjudice des délégations et subdélégations de signatures prévues par d’autres dispositions légales et réglementaires.
− **(2)** Le directeur d’un centre pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du directeur de l’administration pénitentiaire, à un ou plusieurs fonctionnaires du centre pénitentiaire.
+ **(1)** Il est institué auprès du ministre un comité, composé d’un représentant du ministre, du directeur général de l’administration pénitentiaire ou de son représentant, des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant, du procureur général d’État ou d’un magistrat délégué par lui…
− **(1)** Il est institué auprès du ministre un comité, composé d’un représentant du ministre, du directeur de l’administration pénitentiaire ou de son représentant, des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant, du procureur général d’État ou d’un magistrat délégué par lui à cette…
+ **(1)** L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit au moment de la mise en détention d’une personne copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention d’une personne est effectuée.
+ 
+ **(2)** Aux fins des évaluations criminologiques et psycho-sociales du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l’insertion du condamné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, l’administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d’État, par dérogation à…
+ 
+ **(3)** L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
− **(1)** L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit, au moment de la mise en détention d’une personne, copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention est effectuée, ainsi que des rapports d’expertise qui concernent le détenu.
+ **(4)** Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l’administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du procureur général d’État copie des conclusions du rapport d’autopsie de chaque détenu décédé sous écrou, dès que ce…
− **(2)** Par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire est délivré sur demande motivée à l’administration pénitentiaire pour tous les détenus. En ce qui concerne les détenus ressortissants d’un aut…
+ En cas d’assignation de l’État du Grand-Duché de Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire en raison du décès d’un détenu, l’administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d’autop…
− Sur demande motivée, l’administration pénitentiaire peut solliciter auprès du procureur général d'État copie des arrêts et jugements rendus antérieurement en matière pénale à l’égard d’un détenu par les juridictions nationales, ainsi que par les juridictions d’un autre État membre de l’Union europée…
+ **(5)** Les données à caractère personnel portant sur le détenu sont archivées par l’administration pénitentiaire pendant un délai de dix ans qui commence à courir un an après le jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel…
− **(3)** L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
+ **(1)** Les transfèrements de condamnés entre les centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff en application de l’article 7 font l’objet d’une décision conjointe des directeurs des deux centres pénitentiaires qui en informent le directeur général de l’administration pénitentiaire. En cas…
− **(1)** Les transfèrements de condamnés entre les centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff en application de l’article 7 font l’objet d’une décision conjointe des directeurs des deux centres pénitentiaires qui en informent le directeur de l'administration pénitentiaire. En cas de désa…
+ ### Art. 21bis.
+ 
+ **(1)** Est créé un service criminologique dont les missions sont l’évaluation criminologique de tous les condamnés et, en cas de besoin, l’organisation d’interventions ciblées sur la prévention de comportements délictueux pour les condamnés pour lesquels une telle intervention est indiquée.
+ 
+ **(2)** Le service criminologique se compose de criminologues et il intervient auprès des condamnés dans tous les centres pénitentiaires. Afin de garantir son indépendance nécessaire à la réalisation de ses objectifs selon des normes scientifiques, il est rattaché directement au département de la cr…
+ 
+ **(3)** Le service criminologique dresse des rapports qui sont transmis, après information préalable du détenu, aux autres services et autorités compétentes en matière de traitement pénologique et de l’exécution des peines.
+ 
+ **(3)** Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d’office sous forme de sorties temporaires du centre qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l’étranger relèvent de l…
+ 
+ En cas d’interdiction des sorties temporaires en raison d’une sanction disciplinaire telle que prévue à l’article 32, paragraphe 3, point 10., les visites prévues à l’alinéa 1er restent permises.
+ 
+ Si le détenu est soumis à une contrainte par corps et bénéficie d’une sortie temporaire, la durée de la sortie temporaire n’est pas décomptée du montant de la contrainte par corps restant à purger.
− **(3)** Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d'office sous forme de sorties temporaires du centre.
+ **(1)** L’accès aux centres pénitentiaires et la communication avec les détenus, sans préjudice des dispositions de l’article 37, sont libres pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions au procureur général d’État, aux autorités judiciaires, au médiateur et au comité lu…
− **(1)** L’accès aux centres pénitentiaires et la communication avec les détenus, sans préjudice des dispositions de l’article 37, sont libres pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions aux autorités judiciaires, au médiateur et au comité luxembourgeois des droits de l’…
+ Lorsqu’il existe des motifs plausibles de penser qu’il figure dans les correspondances reçues par un détenu des substances illicites non révélées par les moyens normaux de détection et dans le cas où il peut être constaté sans équivoque que ces correspondances ne sont pas réellement destinées à leur…
+ 
+ **(1)** Chaque condamné est tenu d’exercer le travail lui assigné par le directeur du centre pénitentiaire. Le travail assigné doit tenir compte de l’âge, du sexe, des capacités physiques et mentales, de la santé et de la personnalité du condamné. Le refus non justifié d’exercer le travail assigné a…
− **(1)** Chaque condamné est tenu d’exercer le travail lui assigné par le directeur du centre pénitentiaire. Le travail assigné doit tenir compte de l’âge, du sexe, des capacités physiques et mentales, de la santé et de la personnalité du condamné. Le refus non justifié d’exercer le travail assigné p…
+ 2. les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences ph…
− 2. les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences ph…
+ **(4)** La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vu…
− **(4)** La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au pré…
+ 3. dans une cellule d’observation avec ou sans vidéosurveillance permanente du détenu.
− 3. dans une cellule d’observation permettant une vidéosurveillance permanente du détenu.
+ **(3)** La durée du placement dans une cellule de sécurité spécialement aménagée est limitée au strict nécessaire. Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée à deux reprises par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour des périodes de vingt-quatre heures.
+ 
+ **(4)** En cas d’émeute ou de tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire, ou un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui peut décider, afin de maintenir et de rétablir la sécurité et la sûreté int…
− **(3)** La durée du placement est limitée au strict nécessaire. Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour des périodes de vingt-quatre heures.
+ 1. et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service
+ 2. 1*bis*.
+ 3. tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ;
+ 4. tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ;
+ 5. l'évasion et la tentative d’évasion ;
+ 6. l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l’aider ou de l’assister à commettre l’une des fautes énumérées au présent paragraphe.
− 1. le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ;
− 2. tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ;
− 3. tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ;
− 4. l'évasion et la tentative d’évasion ;
− 5. l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l’aider ou de l’assister à commettre l’une des fautes énumérées au présent paragraphe.
+ 7. le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant pas trois mois.À l’expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu’un nouveau demandeur d’emploi et n’a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu’il avait avant le retrait ;
− 7. le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant pas trois mois ;
+ 9. le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4 ;
+ 10. l’interdiction d’une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n’excédant pas un mois.
− 9. le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4.
+ **(4)** Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d’achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les a…
− **(4)** Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d’achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les a…
+ **(12)** En cas de recours contre une décision disciplinaire prise par le directeur du centre pénitentiaire, le directeur général de l’administration pénitentiaire applique en tout état de cause la procédure prévue aux paragraphes 5 à 10. La comparution peut également avoir lieu par visioconférence …
+ 
+ **(13)** Les modalités de la procédure disciplinaire sont précisées par règlement grand-ducal qui peut prévoir la création d’une commission de discipline et les modalités de consultation des documents du détenu par son avocat.
− **(12)** En cas de recours contre une décision disciplinaire prise par le directeur du centre pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire applique en tout état de cause la procédure prévue aux paragraphes 5 à 10.
+ Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le directeur général de l’administration pénitentiaire. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, …
− Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le directeur de l’administration pénitentiaire. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écri…
+ **(1)** Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur général de l’administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabi…
− **(1)** Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, pa…
+ **(2)** Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 703 du Code de procédure pénale sont applicables.
− **(2)** Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.
+ ### Art. 37-1.
+ 
+ Les contrôles de sécurité ou de sûreté prévus par la présente loi peuvent être effectués à l’aide de chiens détecteurs ou par un moyen de détection électronique. L’usage de chiens entraînés à des fins de maintien de l’ordre est interdit.
+ 
+ **(1)** Les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles sont effectuées dans le respect de la dignité humaine et é…
+ 
+ Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions des articles 37, paragraphe 1er, et 39.
+ 
+ Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la loi.
− **(1)** Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une fouille simple lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interd…
+ **(2)** Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire, chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la posse…
− **(2)** Une fouille intégrale, comportant l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, d…
+ **(3)** La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu.
− **(3)** Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visé au paragraphe 1er, le détenu peut être soumis à une fouille intime qui consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 2, le détenu étant dévêtu parti…
+ **(4)** Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entrejambe du détenu. La f…
− **(4)** Les fouilles intégrales et les fouilles intimes sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral du détenu lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres du personnel de l’adminis…
+ **(5)** Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 2, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte …
− **(5)** Les fouilles prévues par le présent article peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine…
+ **(2)** Sur décision du directeur général de l’administration pénitentiaire, il peut être créé au sein de chaque centre pénitentiaire un groupe d’intervention pénitentiaire composé d’agents pénitentiaires affectés à ce centre pénitentiaire qui sont spécialement formés à l’usage des moyens de contrai…
+ 
+ Chaque membre du groupe d’intervention pénitentiaire bénéficie d’une prime d’intervention non pensionnable de douze points indiciaires.
− **(2)** Sur décision du directeur de l'administration pénitentiaire, il peut être créé au sein de chaque centre pénitentiaire un groupe d’intervention composé d’agents pénitentiaires affectés à ce centre pénitentiaire qui sont spécialement formés à l’usage des moyens de contrainte physiques. La miss…
+ **(4)** À l’exception des armes à feu à munition pénétrante, les agents pénitentiaires peuvent faire usage des moyens de contrainte matériels pour effectuer l’ensemble de leurs missions conformément à l’article 42, paragraphe 2. Leur usage dans une situation déterminée doit être autorisé préalableme…
− **(4)** À l’exception des armes à feu à munition pénétrante, les agents pénitentiaires peuvent faire usage des moyens de contrainte matériels pour effectuer l’ensemble de leurs missions conformément à l’article 42, paragraphe 2. Leur usage dans une situation déterminée doit être autorisé préalableme…
+ **(5)** Les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, des évasions et des invasions. Leur port d…
− **(5)** Les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, des évasions et des invasions. Leur port d…
+ **(6)** Le directeur général de l’administration pénitentiaire est informé sans délai de tout usage d’un moyen de contrainte matériel fait dans un centre pénitentiaire, sauf pour les moyens visés au point (a) du paragraphe 3.
− **(6)** Le directeur de l'administration pénitentiaire est informé sans délai de tout usage d’un moyen de contrainte matériel fait dans un centre pénitentiaire, sauf pour les moyens visés au point (a) du paragraphe 3.
+ **(1)** L’acquisition de tous types de moyens de contrainte matériels employés par l’administration pénitentiaire ainsi que l’équipement des différents moyens de contrainte matériels des centres pénitentiaires sont préalablement autorisés par le ministre sur proposition du directeur général de l’adm…
− **(1)** L’acquisition de tous types de moyens de contrainte matériels employés par l’administration pénitentiaire ainsi que l’équipement des différents moyens de contrainte matériels des centres pénitentiaires sont préalablement autorisés par le ministre sur proposition du directeur de l'administrat…
+ **(1)** Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un centre pénitentiaire ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’ordre et de la sécurité par les moyens propres du centre pénitentiaire, son directeur fait appel à la police dans les conditi…
− **(1)** Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un centre pénitentiaire ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’ordre et de la sécurité par les moyens propres du centre pénitentiaire, son directeur fait appel à la police dans les conditi…
+ **(2)** Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1er peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions de la loi du 1er août 2018 relative à la protect…
− **(2)** Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1er peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, conformé…
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)