Loi du 9 août 2018 modifiant\n1. le Code de la sécurité sociale ;\n2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ;\n3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale
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Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1. Le point 5) actuel de l’article 16 devient le nouveau point 4). 2. L’article 28, alinéa 4 est abrogé. 3. autres » er 4. Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg. 5. Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14, l’assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. 6. De même, elle se limite au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit au revenu minimum garanti, au forfait d’éducation, à la rente accident partielle ou à l’assiette prévue à l’article 33, alinéa 5, à moins qu’elle ne comprenne un autre revenu cotisable. 7. 1. Il lui appartient notamment : 1. bis 2. bis 3. de statuer sur le budget annuel global, compte tenu du budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3) ; 4. de refixer les taux de cotisation conformément à l’article 30 ; 5. de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les prestataires de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ; 6. d’établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations ; 7. de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ; 8. - les procédures d’accès et les conditions d’un droit à la prise en charge de ces soins soit par application d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale, soit suivant le présent Code ; - les voies de recours administratives et juridictionnelles dont dispose l’assuré en vertu du présent Code ; 9. de gérer le patrimoine ; 10. de prendre les décisions concernant le personnel ; 11. d’établir son règlement d’ordre intérieur ; 12. d’établir un code de conduite. 2. aux points 1) à 7) aux points 3), 4), 6), 7), 8) et 11) 3. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale de santé. 8. 1. nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement 2. L’alinéa 3 est abrogé. Les alinéas 4 à 7 actuels deviennent les alinéas 3 à 6 nouveaux. 9. 1. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. 2. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77. 3. Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408*bis*. 10. Dans la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, en cas d’absence prolongée, le président est remplacé par le vice-président. Dans l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, en cas d’absence prolongée, le président est remplacé par un employé supérieur de l’entreprise. 11. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. 12. 1. Le conseil d’administration a notamment pour mission : 1. de statuer sur le budget annuel ; 2. de fixer les taux de cotisation, sans préjudice des dispositions de l’article 55 ; 3. d’établir et de modifier les statuts ; 4. de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ; 5. de gérer le patrimoine ; 6. de prendre les décisions concernant le personnel ; 7. d’établir son règlement d’ordre intérieur ; 8. d’établir un code de conduite. 2. aux points 1) à 5) aux points 1) à 4) et 7) 3. Les statuts et les modifications afférentes n’entrent en vigueur qu’après leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Mutualité des employeurs. 13. demande peut demander 14. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. 15. Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme coordonnée. 16. **(1)** Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, imputables à un accident ou une maladie professionnelle sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie, sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré. Pour les prestations soumises à un devis préalable, un titre de prise en charge, une autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale ou une validation par la Caisse nationale de santé, la prise en charge par l’Association d’assurance accident est subordonnée à la condition que la date du devis, de l’ordonnance ou de la demande d’autorisation se situe avant la date de clôture de la prise en charge par l’Association d’assurance accident. **(2)** Sont pris en charge intégralement au sens du paragraphe 1er : 1. er 2. les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sur devis préalable et jusqu’à concurrence d’un maximum à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident en fonction des honoraires moyens facturés par les médecins-dentistes ; 3. les prestations de soins dentaires sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 180 euros par dent ; 4. er 5. er 6. les forfaits pour cures de convalescences et cures thérapeutiques inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ; 7. les prestations de rééducation fonctionnelle et de réadaptation rendues aux assurés ; 8. les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature des actes visée à l’article 65 ; 9. les greffes d’organes ; 10. la prise en charge des médicaments repris sur la liste positive établie sur base de l’article 22 ; 11. lorsque l’accident a provoqué une lésion des yeux ou une lésion corporelle, les verres de lunettes et les lentilles de contact jusqu’à concurrence des montants moyens facturés par les fournisseurs, les montures étant prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal à déterminer par les statuts de l’Association d’assurance accident ; 12. les produits sanguins 13. les soins hospitaliers 14. les dispositifs médicaux et fournitures diverses visés à l’article 22, paragraphe 4, et délivrés dans les pharmacies. Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge des prestations énumérées sous les lettres a) à n). **(3)** Les prestations en nature suivantes sont prises en charge directement par l’Association d’assurance accident : 1. sur demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public auprès d’un prestataire de soins ; 2. sans demande de l’assuré, les frais de voyage exposés par l’assuré pour se rendre en voiture privée ou par un moyen de transport public aux convocations par le Contrôle médical de la sécurité sociale ou d’un expert désigné par celui-ci. Ces frais sont pris en charge de façon forfaitaire sans pouvoir dépasser les frais réels ; 3. les frais de voyage d’une personne accompagnante sur présentation d’un certificat médical dûment motivé et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aucun certificat n’étant requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge. Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de la prise en charge ainsi que les forfaits visés à la lettre b). **(4)** L’Association d’assurance accident rembourse, sur présentation des factures acquittées et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, les frais de séjour de l’assuré ou de la personne accompagnante, jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant au montant prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé et à condition de ne pas avoir été pris en charge à titre de prestation en nature. Pour la prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnante, le demandeur doit obligatoirement présenter un certificat médical dûment motivé. Aucun certificat n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge. **(5)** L’Association d’assurance accident prend en charge, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, le rapatriement d’une personne assurée, victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, d’une clinique étrangère vers un établissement hospitalier du pays de résidence de la victime pour la continuation d’un traitement stationnaire ou vers son domicile, à condition que le moyen de transport et la destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital. Cette disposition s’applique également si la victime est décédée à l’étranger. **(6)** Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 85, alinéa 1er, point 3, est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. **(7)** Si, après évaluation par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’assuré est à considérer comme dépendant au sens des articles 348 et 349 et si son état de dépendance est imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les montants des aides techniques et des adaptations au logement pris en charge par l’assurance dépendance peuvent être portés au double sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. En vue de l’obtention des prestations de l’assurance dépendance à charge de l’Association d’assurance accident, l’assuré doit présenter une demande auprès de la Caisse nationale de santé. **(8)** Les prestations prévues aux paragraphes qui précèdent sont payées par la Caisse nationale de santé pour compte de l’Association d’assurance accident et font l’objet d’un remboursement, le cas échéant forfaitaire, augmenté des charges administratives à fixer par règlement grand-ducal. **(9)** Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre indice 100 et sont multipliés par le nombre indice applicable au moment du paiement. **(10)** Les statuts de l’Association d’assurance accident peuvent préciser les modalités de la prise en charge prévue aux paragraphes 4 à 8. 17. **(1)** Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle. **(2)** Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident. **(3)** L'assuré a droit à l’indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé au moment de l’accident survenu sur la voirie publique dans la limite d’une franchise fixée à deux tiers du salaire social minimum et d’un maximum fixé à cinq fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet et à sept fois le salaire social minimum lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Cette indemnisation ne s’opère que dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisable à un autre titre. Les personnes visées à l’article 91, point 1), ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n’ont pas pu utiliser des transports en commun. Le dégât au véhicule automoteur visé à l’alinéa 1er est indemnisé sur demande et déterminé sur base d’une expertise émanant d’un expert en automobiles agréé. Les frais de réparation sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture acquittée par un professionnel légalement établi. À défaut d’expertise, l’Association d’assurance accident détermine la valeur du véhicule avant l’accident de façon forfaitaire par référence à la valeur d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont remboursés que jusqu’à cette valeur. En cas d’abandon du véhicule, le prix de vente de l’épave est porté en déduction de la valeur du véhicule visée à l’alinéa précédent. À défaut d’une preuve attestant le prix de vente de l’épave, la valeur du véhicule est diminuée d’un montant forfaitaire de 110 euros représentant la valeur de l’épave. Il est toutefois loisible à l’assuré d’établir la valeur moins élevée de l’épave par une facture émanant d’un professionnel légalement établi. L’Association d’assurance accident rembourse les frais d’expertise si celle-ci a été effectuée à la demande de l’assuré et si ce dernier les a pris en charge. Les frais de dépannage, de remorquage, de gardiennage et de remplacement du véhicule ainsi que tout autre dégât causé aux biens d’un tiers ne sont pas pris en charge. **(4)** Les montants inscrits au présent article correspondent au nombre-indice 100 et sont multipliés par le nombre-indice applicable au moment du paiement. **(5)** Les statuts de l’Association d’assurance accident déterminent les modalités de l’indemnisation du dégât matériel prévu au présent article. 18. L’article 128, alinéa 1, dernière phrase est abrogé. 19. 1. Le conseil d’administration gère l’Association d’assurance accident dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements. Il lui appartient notamment : 1. bis 2. bis 3. de statuer sur le budget annuel ; 4. de fixer le taux de cotisation ; 5. d’établir et de modifier les statuts ; 6. de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ; 7. de prendre les décisions concernant le personnel ; 8. de gérer le patrimoine ; 9. d’établir des recommandations de prévention ; 10. d'établir son règlement d’ordre intérieur ; 11. d’établir un code de conduite. 2. aux points 1) à 4) aux points 3) à 6) et 10) 3. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de l’Association d’assurance accident. 20. L’article 142 est abrogé. 21. nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement 22. Le règlement d’ordre intérieur détermine la composition et les attributions des commissions ainsi que les modalités de la nomination de leurs membres. 23. 1. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. 2. Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408*bis*. 24. L’article 161, alinéa 2 est abrogé. 25. L’article 210 est abrogé. 26. 1. Il lui appartient notamment : 1. bis 2. bis 3. de statuer sur le budget annuel ; 4. de statuer au sujet des prestations légales dans les limites des lois et règlements ; 5. de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan ; 6. de prendre les décisions concernant le personnel ; 7. d’établir son règlement d’ordre intérieur ; 8. d’établir un code de conduite. 2. À la première phrase de l’alinéa 4), les termes « aux points 1) à 3) » sont remplacés par les termes « aux points 3), 5) et 7) ». 3. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale d’assurance pension. 27. 1. À la première phrase de l’alinéa 1, les termes « nommé par le Grand-Duc » sont complétés par les termes « sur proposition du Gouvernement ». 2. L’alinéa 3 est abrogé. Les alinéas 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux. 28. 1. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. 2. Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408*bis*. 29. L’alinéa 2 de l’article 256 est abrogé. L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 2 nouveau. 30. 1. Il lui appartient notamment : 1. d’établir les directives concernant les principes et règles de gestion du patrimoine ; 2. de statuer sur le budget annuel ; 3. de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan ; 4. d’établir son règlement d’ordre intérieur ; 5. d’établir un code de conduite. 2. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet du Fonds de compensation. 31. « En cas d’absence du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension, il est remplacé par le fonctionnaire qu’il a désigné à cet effet conformément à l’article 254, alinéa 2. 32. À l’article 263, alinéa 4, les termes « les statuts » sont remplacés par les termes « le règlement d’ordre intérieur ». 33. À l’article 315, les paragraphes 5 à 7 sont supprimés. 34. Code de la sécurité sociale *Contestations et recours* Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé. Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. 35. Code de la sécurité sociale 36. À la première phrase de l’article 319, les termes « de l’allocation familiale » sont remplacés par les termes « des prestations familiales et de l’indemnité de congé parental ». 37. 1. Il lui appartient notamment : 1. bis 2. bis 3. de statuer sur le budget annuel ; 4. de statuer au sujet des cotisations et amendes d’ordre, sous réserve des dispositions du livre VI du présent code ; 5. de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan ; 6. de prendre les décisions concernant le personnel ; 7. d’établir son règlement d’ordre intérieur ; 8. d’établir un code de conduite. 2. aux points a), b) et c) aux points 3), 5) et 7) 3. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse pour l’avenir des enfants. 38. 1. Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408*bis*. 2. Le conseil d’administration peut nommer en son sein des commissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions. Le règlement d’ordre intérieur détermine la composition et les attributions des commissions ainsi que les modalités de la nomination de leurs membres. 39. La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14. 40. À l’article 380, les termes « est assumée par » sont remplacés par les termes « incombe à ». 41. 1. L’assurance dépendance est placée sous la responsabilité du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé. 2. Dans le cadre de l’assurance dépendance, le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé a pour mission : 1. bis 2. bis 3. de statuer sur le budget annuel ; 4. de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l’assurance dépendance ; 5. de préparer les négociations à mener par le président ou son délégué avec les prestataires d’aides et de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ; 6. de prendre les décisions individuelles en matière de prestations. 3. Les décisions prévues aux points 3) et 4) sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Les alinéas 2 à 6 actuels deviennent les alinéas 4 à 8 nouveaux. 4. Conformément à l’article 47, alinéa 5, le président de la Caisse nationale de santé met en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408*bis*. 42. Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance dépendance peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de Santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. 43. À l’article 395, paragraphe 2, dernière phrase, le renvoi à l’article 71 est supprimé. 44. 1. À l’alinéa 3 le terme « acquérir » est remplacé par les termes « acquérir ou aliéner » et les termes « quatre mille euros » sont remplacés par les termes « cinquante mille euros ». 2. Ils estent en justice, représentés par le président de l’organe directeur respectif. 45. 1. Le président de l’institution de sécurité sociale représente l’institution de sécurité sociale judiciairement et extrajudiciairement. 2. un fonctionnaire ou employé dirigeant à un fonctionnaire de l’État ou fonctionnaire dirigeant y assimilé 3. L’alinéa 4 est abrogé. 46. L’intitulé « Mandataires » précédant l’article 400 est remplacé par l’intitulé « Délégués ». 47. 1. Le personnel des institutions de sécurité sociale comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, des employés assimilés aux employés de l’État ainsi que des salariés assimilés aux salariés de l’État. Le statut du personnel des institutions de sécurité sociale est régi par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’État, aux employés de l’État et aux salariés de l’État, sous réserve des modalités particulières concernant notamment la formation, les examens, la nomination, la cessation des fonctions et la mise à la retraite, déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d’État entendu en son avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables au personnel de l’État. Il détermine le cadre du personnel et fixe un nombre limite pour l’effectif affecté à chacune de ces institutions. 2. Un ou plusieurs premiers conseillers de direction peuvent être adjoints aux présidents de la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale d’assurance pension, de la Caisse pour l’avenir des enfants et du Centre commun de la sécurité sociale, dont le nombre pour chacune de ces institutions est fixé par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 1. Les traitements et pensions des fonctionnaires sont pris en charge par les institutions conformément à l’article 408. 48. Les institutions de sécurité sociale appliquent un plan comptable uniforme arrêté par l’Inspection générale de la sécurité sociale. Un règlement grand-ducal précise les règles applicables à la tenue de la comptabilité, à la procédure budgétaire et aux comptes annuels. 49. bis **(1)** En vue d’une amélioration continue de la gouvernance au niveau des institutions de sécurité sociale, celles-ci établissent conformément aux articles 45, 141, 251, 331, 381 et 415 une planification triennale définissant les objectifs stratégiques à atteindre par rapport à leurs attributions. Elles arrêtent les plans d’actions définissant les priorités et moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs et de maîtriser les risques y associés. Ce document de planification est communiqué à l’Inspection générale de la sécurité sociale et adapté annuellement. **(2)** Les institutions de sécurité sociale déterminent conformément aux articles 45, 141, 251, 331, 381 et 415 les règles de gouvernance à appliquer dans l’exécution de leurs missions et envers les parties prenantes, dans lesquelles la politique de communication interne et externe, la politique de sécurité ainsi que la politique de lutte contre l’abus et la fraude jouent un rôle central. **(3)** Les présidents des institutions de sécurité sociale mettent en place un service interne chargé d’évaluer dans un rapport annuel la mise en œuvre de la planification en mesurant au moyen d’indicateurs précis les résultats atteints au regard des objectifs fixés. Chaque année les présidents des institutions de sécurité sociale soumettent leur rapport annuel à l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui évalue la gestion des institutions de sécurité sociale. L’Inspection générale de la sécurité sociale détermine les modalités et le format du rapport annuel susvisé à établir par les institutions de sécurité sociale. 50. À cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler les institutions de sécurité sociale. 51. L’institution de sécurité sociale dénommée « Centre commun de la sécurité sociale » a pour missions : 1. l’affiliation des assurés d’après les dispositions y relatives en matière de sécurité sociale ; 2. le calcul, la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ainsi que, sur demande des chambres professionnelles, des cotisations qui leur sont légalement dues ; 3. la comptabilisation des cotisations et la répartition de celles-ci entre les différentes institutions et chambres professionnelles ; 4. la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes institutions de sécurité sociale ; 5. l’organisation de l’informatisation, le développement et l’implémentation des applications informatiques, la mise à disposition de l’infrastructure informatique, l’exploitation informatique et la gestion de la sécurité informatique pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et du Contrôle médical de la sécurité sociale dans le cadre des missions légales, réglementaires et statutaires dévolues à ces établissements publics et administrations ; 6. la centralisation et le traitement informatique des données pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, des administrations prévues au point 5), de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale et des administrations compétentes pour l’application des régimes spéciaux de pensions dans le cadre des missions légales, réglementaires et statutaires dévolues à ces établissements publics et administrations ; 7. la réalisation de projets et d’études lui confiés dans le cadre de ses missions par les établissements publics et administrations prévus au point 6) ; 8. la fourniture à l’Inspection générale de la sécurité sociale de toutes données nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; 9. la fourniture au ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ainsi qu’aux administrations et services qui en relèvent des données nécessaires à l’application de la législation du travail ; 10. la mise à disposition aux assurés et aux ayants droit d’un titre de légitimation sur support matériel ou électronique. L’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi que ses relations avec les institutions de sécurité sociale sont précisés par règlement grand-ducal. 52. Les décisions du conseil d’administration du Centre sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d’égalité des voix. 53. 1. Il lui appartient notamment : 1. bis bis 2. bis 3. d’arrêter le budget annuel ; 4. de statuer sur le bilan annuel ; 5. de prendre les décisions concernant le personnel ; 6. d’établir son règlement d’ordre intérieur ; 7. d’établir un code de conduite. 2. aux points 1) à 4) aux points 3), 4) et 6) 3. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du Centre commun de la sécurité sociale. 54. 1. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. 2. Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408*bis*. 55. L’Inspection générale a pour missions : 1. de contribuer à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale ; 2. d’assurer le contrôle des institutions de sécurité sociale qui en vertu des lois et règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement ; 3. de participer à tout travail d’élaboration et d’exécution en rapport avec les règlements de l’Union européenne et les conventions multi- ou bilatérales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et en rapport avec les normes des institutions internationales œuvrant dans le domaine de la protection sociale ; 4. de réaliser des analyses et des études à des fins d’évaluation et de planification des régimes de protection sociale et de recueillir à ces fins les données auxquelles l’Inspection générale a accès en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de les centraliser, de les traiter et de les gérer sous forme pseudonymisée. 56. Dans le cadre de ses missions, l’Inspection générale peut être chargée de toute question lui soumise par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement. L’Inspection générale peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible d’améliorer la législation de sécurité sociale ou l’organisation des institutions de sécurité sociale. 57. Pour les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14 ces déclarations sont faites par les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, par l’Université du Luxembourg, par les établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg. 58. 1. er Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale n’ont pas d’effet suspensif. Les recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ont un effet suspensif. 2. Au paragraphe 3, alinéa 2, le renvoi à l’article 318 est remplacé par un renvoi à l’article 316. 3. Au paragraphe 7, alinéa 2, le renvoi à l’article 318 est remplacé par un renvoi à l’article 316.
La loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg est modifiée comme suit : 1. er , et remplissant les conditions d’accès visées à l’article 32, paragraphe 5 2. 1. **(5)** Pour pouvoir s’inscrire à l’Université, l’usager visé à l’article 1er, point 11°, lettres a) et b), doit présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’usager invoquant une affiliation en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer à l’Université les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale. 2. er er Le paragraphe 6 de l’article 32 devient le paragraphe 7.
La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est modifiée comme suit : 1. **(1)** Le fonds est soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale et s’étend à l’observation des prescriptions légales et réglementaires ainsi qu’à la régularité des opérations financières. **(2)** À cette fin, l’autorité de surveillance peut en tout temps contrôler ou faire contrôler le Fonds national de solidarité. **(3)** Le fonds est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des prestations et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance. **(4)** Le procès-verbal des délibérations du comité directeur du fonds est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance. **(5)** Sont applicables par analogie les articles 405, 406, 407 et 408*bis* du Code de la sécurité sociale. **(6)** Sans préjudice des dispositions qui précèdent le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. 2. Les articles 19 et 20 sont abrogés.
**Dispositions additionnelles**
Dans tous les textes de loi, de règlement et de convention, la référence au « comité directeur » s’entend comme référence au « conseil d’administration ».
**Dispositions transitoires**
La première période de référence prévue à l’article 408*bis* commencera, par dérogation à la durée de trois ans y prévue, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminera le 31 décembre 2018.
Pour la période allant du 1er janvier 2011 jusqu’au 1er août 2018, l’État prend en charge les cotisations à l’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14 du Code de la sécurité sociale.
Les subventions aux personnes ayant perdu l’usage d’un ou de plusieurs membres sont versées pour les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 2011 et correspondent aux prestations de même nature accordées par l’Office des dommages de guerre. La subvention simple est fixée à 92 euros au nombre indice cent pour une amputation simple. La subvention majorée est fixée à 130 euros à l’indice cent pour des amputations multiples.
**Entrée en vigueur**
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 1er, points 3, 4, 5 et 57 et de l’article 2, qui entrent en vigueur le 1er août 2018.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2018-08-01 → this version applied |
| valid | 2018-08-01 → open publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 01/08/2018 : Loi du 9 août 2018 modifiant\n1. le Code de la sécurité sociale ;\n2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg ;\n3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale. |
| language | fr |
| published | 2021-04-15 |
| lex_id | lu-legilux:loi-2018-08-09-a678:2018-08-01 |
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