What changed, Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
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+ Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé « Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « RBE », qui a pour objet : + + 1. l’inscription des bénéficiaires effectifs des entités immatriculées, + 2. la conservation des données relatives aux bénéficiaires effectifs inscrits, et + 3. 1. dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme : + 2. à des fins statistiques ; + 3. à des fins scientifiques ; + 4. à toutes autres fins déterminées par la loi. − Il est établi sous l'autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé « Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « RBE », qui a pour finalités la conservation et la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées. + **(1)** Le gestionnaire est chargé de l’inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. − **(1)** Le ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à … + **(2)** Le gestionnaire a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données… − **(2)** Le gestionnaire est chargé de l’inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. − Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. − + **(7)** Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. − **(7)** Le Centre des technologies de l’information de l’État a également la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. + **(1)** La demande d’inscription visée à l’article 4, paragraphes 1er et 3, s’effectue par voie électronique sur le site internet du gestionnaire ou de sa plateforme électronique, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. − **(1)** La demande d’inscription visée à l’article 4, paragraphes 1er et 3, s’effectue par voie électronique sur le site internet du gestionnaire selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. + **(5)** Toute décision administrative du gestionnaire du registre des bénéficiaires effectifs, autre qu’une décision visée aux articles 7, paragraphes 1er et 2 et 15, paragraphe 2 peut être déférée dans le délai de trois mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif. + + **(1)** Toute personne disposant d’un accès aux informations du Registre des bénéficiaires effectifs en application de l’article 11 ainsi que tout professionnel sont tenus, dans l’exercice de leurs missions, de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs et d’informer le gestionnaire dès qu’il… − **(1)** Toute personne disposant d’un accès aux informations du Registre des bénéficiaires effectifs en application de l’article 11 ainsi que tout professionnel sont tenus d’informer le gestionnaire dès qu’ils constatent soit l’existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données… + **(1)** Le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs effectue un suivi des données inscrites et peut requérir auprès de l’entité immatriculée toute pièce ou document permettant de justifier l’exactitude d’une inscription. + + **(2)** Pour s’assurer de la tenue à jour du Registre des bénéficiaires effectifs, lorsque le gestionnaire constate d’office ou dans le cadre de l’article 8 l’existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d’une i… + + **(3)** Lorsque l’entité immatriculée n’a pas répondu à la demande de vérification ou le cas échéant n’a pas régularisé ses inscriptions au Registre des bénéficiaires effectifs, endéans les 30 jours de l’envoi de la demande, le gestionnaire peut imposer les sanctions et mesures administratives suiva… + + 1. afficher sur son site internet dans le dossier de la personne ou de l’entité le fait qu’une procédure de vérification est en cours de traitement, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’envoi de la demande de vérification ; + 2. émettre des certificats attestant des manquements constatés, à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date d’envoi de la demande de vérification ; + 3. prononcer une astreinte journalière de 40 euros à partir du premier jour du septième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour ; + 4. radier d’office le dossier de l’entité immatriculée, sans que cela emporte dissolution, ni perte de la personnalité juridique, à partir du premier jour du douzième mois qui suit la date d’envoi de la demande de vérification. + + **(4)** Le gestionnaire notifie la décision prononçant une astreinte par lettre recommandée. Le gestionnaire liquide l’astreinte au moment de la mise à jour ou, en l’absence de mise à jour, au moment où l’astreinte cesse de courir. En l’absence de paiement du montant liquidé, il notifie le montant l… + + Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé de l’amende sont à charge des personnes immatriculées auxquelles ces amendes ont été infligées. − **(1)** Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 1er, le gestionnaire adresse par lettre simple une demande de fourniture ou de mise à jour des informations inscrites aux entités immatriculées. + **(5)** La mise à jour de l’information au Registre des bénéficiaires effectifs, effectuée postérieurement à la mise en œuvre des mesures fixées au paragraphe 3 entraine : − **(2)** Outre les cas visés à l’article 8, paragraphe 1er, le gestionnaire peut adresser par lettre simple une demande de fourniture ou de mise à jour des informations inscrites aux entités immatriculées. + 1. la suppression de la mesure prescrite au paragraphe 3, lettres a), b) et d) ; + 2. une majoration des frais de déclaration, fixée par règlement grand-ducal. La majoration des frais de dépôts ne s’applique pas lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation. − **(3)** Les entités immatriculées concernées par une demande du gestionnaire au sens des paragraphes 1er ou 2 doivent vérifier leurs inscriptions et répondre au gestionnaire, selon une procédure fixée par le gestionnaire. + **(6)** En l’absence de régularisation des inscriptions après la radiation administrative de la société en application du paragraphe 3 lettre d, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dénonce la personne ou l’entité au procureur d’État. − **(4)** À défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la demande du gestionnaire à l’entité immatriculée, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité immatriculée concernée au procureur d’État. + **(1)** L’accès au Registre des bénéficiaires effectifs est ouvert : + + 1. aux autorités nationales dans l’exercice de leurs missions ; + 2. loi modifiée du 12 novembre 2004 + 3. aux organismes d’autorégulation nationaux dans le cadre de l’exercice de leur mission de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; + 4. aux personnes qui démontrent un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; + 5. aux services de l’État ainsi qu’aux administrations publiques et aux établissements publics pour lesquels un tel accès est prévu par la loi dans le cadre des missions définies par la loi. + + **(2)** Les personnes ayant un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme visées au point 4° du paragraphe 1er comprennent notamment : − **(1)** Dans l’exercice de leurs missions, les autorités nationales ont accès aux informations visées à l’article 3. + 1. loi modifiée du 8 juin 2004 + 2. les organisations, associations ou fondations établies sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne, pour autant qu’elles poursuivent un but non lucratif dont l’objet est la prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; + 3. les personnes qui souhaitent connaître l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une entité donnée du fait qu’elles sont susceptibles de conclure des transactions avec celles-ci et veulent éviter tout lien entre de telles transactions et le blanchiment et le financement du terrori… + 4. er − **(2)** Les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès des autorités nationales sont fixées par règlement grand-ducal. + **(1)** Les personnes visées à l’article 11, paragraphe 1er points 1° à 3° et 5°, et paragraphe 2, points 1°, 2°, et 4° ont accès aux informations portant sur l’ensemble des personnes ou entités visées à l’article 1er. + + Les autres personnes visées à l’article 11 ont un accès limité aux informations des seules personnes morales et entités visées qui font l’objet immédiat de leurs recherches ou, dans les cas des personnes visées au paragraphe 2, point 3°, avec lesquelles elles sont susceptibles de conclure des transa… + + **(2)** L’accès est ouvert pour chaque personne ou entité aux informations suivantes : + + 1. er + 2. er − L’accès aux informations visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 8°, 12° et 13° est ouvert à toute personne. + **(1)** Les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès et l’accès en consultation sont fixées par règlement grand-ducal. − **(1)** L’accès en consultation au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités et personnes visées aux articles 11 et 12 s’effectue par voie électronique selon des modalités d’accès fixées par règlement grand-ducal. + **(2)** Le système informatique, par lequel l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités nationales visées à l’article 11, paragraphe 1er, point 1° est opéré, doit être aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé. − **(2)** Le système informatique, par lequel l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités visées à l’article 11 est opéré, doit être aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procéd… + **(2*bis*)** Le système informatique, par lequel l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs par des personnes autres que celles visées au paragraphe 2 est opéré, doit être aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relative… − **(3)** Aucune information sur une consultation des données par une autorité visée à l’article 11 ne peut être communiquée aux entités immatriculées ou aux bénéficiaires effectifs. + **(3)** Aucune information sur une consultation des données par une entité ou personnes relevant d’une des catégories visées à l’article 11, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 3° et 4°, et du paragraphe 2, points 1°, 2° et 4° ne peut être communiquée aux entités immatriculées ou aux bénéficiaires effect… − Le gestionnaire s’assure que la consultation de données du Registre des bénéficiaires effectifs est opérée sans en alerter l’entité immatriculée concernée ou ses bénéficiaires effectifs. + ### Art. 15bis. + + **(1)** La demande d’accès d’une personne visée à l’article 11, paragraphe 1er, point 4° autre qu’une personne visée au paragraphe 2, points 1°, 2° ou 4° ne peut concerner que les entités immatriculées en lien direct avec ses recherches ou investigations et ne peut pas viser l’ensemble des entités i… + + **(2)** La demande précise, sous peine de nullité : + + 1. si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms, nationalités, date de naissance, lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est une personne morale : la dénomination, l’adresse précise du siège et la personne ou l’organe qualifié pour l… + 2. 1. le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; ou + 2. la dénomination. + 3. le fondement de la demande et les utilisations aux fins desquelles l’accès à l’information est demandé. + + À l’appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l’existence d’un intérêt légitime. + + **(3)** Le gestionnaire décide du bien-fondé de la demande en appréciant l’existence d’un intérêt légitime de la demande d’accès et notifie sa décision à la personne physique ou morale requérante. + + Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime, le gestionnaire s’appuie sur l’avis d’une commission consultative qui tient compte de toute circonstance pertinente, susceptible d’indiquer si l’accès à l’information est demandé dans le cadre de la prévention de l’utilisation du systè… + + Le gestionnaire tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise de décision. + + **(4)** En cas de décision favorable du gestionnaire, celui-ci transmet à la personne physique ou morale requérante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la décision un extrait comportant les informations visées au paragraphe 1er. + + La personne physique ou morale requérante ne peut utiliser l’information à des fins autres que celles précisées dans la demande et acceptées par le gestionnaire. + + **(5)** En cas de décision négative du gestionnaire et de recours contre cette décision conformément aux dispositions du paragraphe 6, le gestionnaire s’abstient de transmettre l’extrait jusqu’à ce qu’à ce qu’une décision judiciaire soit coulée en force de chose jugée. + + **(6)** Contre la décision du gestionnaire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Il doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. + + ### Art. 15ter. + + Il est créé une commission consultative qui assure les missions qui lui sont dévolues par l’articles 15*bis*, paragraphe 3. + + Un règlement grand-ducal arrête la composition et les modalités d’exécution des missions de la commission consultative. + + ### Art. 16-1. + + **(1)** Le gestionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer l’interconnexion du Registre des bénéficiaires effectifs avec les registres visés à l’article 30, paragraphe 10, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisati… + + **(2)** Les informations visées à l’article 3 inscrites dans le Registre des bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 conformément aux modalités d’accès prévues par l… + + ### Art. 16-2. + + **(1)** Dans le cadre des missions respectives du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs, les fichiers du Registre des bénéficiaires effectifs sont interconnectés avec la banque de données du registre de commerce et des sociétés. + + **(2)** Dans les limites des missions dévolues au gestionnaire, qui visent la vérification des inscriptions effectuées au registre des bénéficiaires effectifs et la tenue à jour des informations inscrites, le gestionnaire a un droit d’accès aux informations, même individuelles, contenues dans les tr… + + 1. loi modifiée du 19 juin 2013 + 2. loi modifiée du 25 juillet 2002 + + **(3)** Le gestionnaire met d’office à jour les informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs concernant les entités immatriculées, qui lui sont communiquées par les différents registres nationaux auxquels il a accès. + + ## Chapitre 6*bis* — La protection des données inscrites sur les registres + + ### Art. 19bis. + + Le gestionnaire peut mettre en œuvre des moyens techniques accessoires, sur lesquels est reproduit tout ou partie du fichier afin d’effectuer les traitements de données nécessaires à l’exécution de ses missions conformément aux finalités définies par la loi. + + ### Art. 19ter. + + Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l’utilisation projetée, le gestionnaire peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées du Registre des bénéficiaires effectifs, à condition que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes inscrites s… + + Le gestionnaire demande au tiers de garantir la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la délivrance de ces données. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe ou indirecte, d’… + + ### Art. 19quater. + + **(1)** Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre c… + + **(2)** Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 3, le droit d’accès de toute entité immatriculée ou de tout bénéficiaire inscrit au Registre des bénéficiaires effectifs est différé et limité en ce qu’il ne peut pas porter sur des consultations des informations figurant au Registre des bénéficiair… + + L’accès doit être exercé dans les cas visés à l’alinéa 1er par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données, qui après avoir exercé ce droit d’accès, confirme l’avoir fait sans donner d’autres précisions. + + **(3)** Le gestionnaire donne sur son site internet toutes informations quant à l’exercice du droit d’accès et ses limitations. + + **(1)** Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet sciemment d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’ins… − **(1)** Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription d…
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