Loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
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Le Centre européen des consommateurs GIE est chargé d’apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel découlant de l’application du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2018/302 ».
**(1)** Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées à l’article L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1er et 2, article 4, paragraphes 1er et 2 et de l’article 5, paragraphes 1er et 2 du règlement (UE) 2018/302. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. **(2)** Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision coulée en force de chose jugée prononcée en vertu du paragraphe 1er est puni d’une amende de 251 euros à 120 000 euros. Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés au paragraphe 1er sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l’insertion dans les journaux ou l’affichage de la décision. Dans l’hypothèse d’une décision d’acquittement, ils pourront en ordonner la publication ou l’affichage aux frais de l’État.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| valid | 2025-11-25 → open publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 25/11/2025 : Loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. |
| language | fr |
| published | 2025-11-26 |
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