Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil
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Outline, 17 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 4bis. Art. 4ter. Art. 4quater. Art. 4quinquies. Art. 4sexies. Art. 4septies. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.
Il est créé une administration dénommée Office national de l’accueil, ci-après « ONA », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant l’Asile dans ses attributions, ci-après « ministre ». Elle est dirigée par un directeur qui assume les fonctions de chef d’administration au sens de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
**(1)** L’ONA a pour mission : 1. loi du 18 décembre 2015 2. loi précitée du 18 décembre 2015 3. de collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ; 4. de promouvoir avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. **(2)** Dans l’accomplissement de cette mission, l’ONA collabore avec les instances européennes et internationales. **(3)** Dans des cas exceptionnels et dûment motivés par des raisons tenant à la situation familiale, humanitaire ou de santé, l’ONA peut accorder un soutien ponctuel à des ressortissants de pays tiers tels que ces ressortissants sont définis par l’article 3, lettre c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes. Ce soutien ponctuel ne peut pas dépasser les montants prévus à l’article 10, paragraphes 1er et 2, de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, ci-après « loi du 11 juin 2026 ». Un règlement grand-ducal en précise les modalités d’application.
Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi que le suivi des migrations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des députés. Le directeur de l’ONA peut, dans l’intérêt de l’exécution des missions de son administration, demander leur concours aux administrations de l’État, aux administrations communales et aux établissements publics.
**(1)** Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 2, paragraphe 1er. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. **(2)** Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies : 1. le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100.000 € et 75 pour cent du coût total du projet ; 2. la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ; 3. le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions de l’ONA définies à l’article 2, paragraphe 1er. **(3)** Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine : 1. les prestations à fournir par le bénéficiaire ; 2. le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ; 3. les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire. **(4)** Dans le cadre du paragraphe 3, les dépenses suivantes sont considérées : 1. les frais courants d’entretien et de gestion ; 2. les dépenses de personnel ; 3. les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ; 4. les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ; 5. les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire. **(5)** La convention fixe les missions à remplir, les critères de qualité à respecter, les mécanismes de contrôle ainsi que le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une : 1. participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ; 2. participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ; 3. participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ; 4. participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention. **(6)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5. **(7)** L’État verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l’État un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont restituées au Trésor.
**(1)** L’ONA traite les données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public qui lui sont confiées par la présente loi, ainsi que par la loi du 11 juin 2026. **(2)** Les données à caractère personnel sont traitées par l’ONA aux fins suivantes : 1. organiser l’accueil des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire, procéder à leur affectation dans les structures d’hébergement et gérer leur hébergement au sein de ces structures ; 2. assurer l’octroi des conditions d’accueil ; 3. identifier et évaluer, en collaboration avec la Direction de la santé, les besoins particuliers des demandeurs en matière de santé physique et de santé mentale ; 4. organiser le suivi social et l’encadrement éducatif, ainsi que l’accompagnement en matière de santé physique et de santé mentale en fonction de la situation de la personne concernée ; 5. garantir la sécurité des personnes et des biens au sein des structures d’hébergement et dans leur environnement immédiat ; 6. loi du 11 juin 2026 7. loi du 11 juin 2026 8. loi du 11 juin 2026 9. assurer la défense en justice de l’État dans le cadre des missions confiées à l’ONA ; 10. loi du 11 juin 2026 11. établir des statistiques. **(3)** Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le directeur agit en qualité de responsable du traitement. **(4)** Pour chaque personne concernée, un dossier individuel est établi et conservé par l’ONA. Il ne comporte que les données strictement nécessaires au traitement de sa situation. **(5)** Les données à caractère personnel figurant sur les pièces justificatives remises à l’ONA dans le cadre de la délivrance de prestations, du remboursement ou de la prise en charge de frais sont intégrées dans le système d’information utilisé par l’ONA et par la Direction du contrôle financier dans le respect de leurs missions légales respectives.
Les données à caractère personnel traitées par l’ONA dans le cadre des finalités visées à l’article 4*bis*, paragraphe 2, se répartissent selon les catégories suivantes : 1. les données d’identification : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, numéro d’identification national, état civil, composition familiale, lien de parenté, langue parlée, statut administratif, date d’entrée au Grand-Duché de Luxembourg, photographie, date de décès ; 2. les données de contact : numéro de téléphone, adresse électronique, adresse de résidence ; 3. les données relatives à la situation sociale et financière : ressources disponibles, conditions d’hébergement, affiliation à la Caisse nationale de santé, prestations ou aides perçues, pièces justificatives de dépenses ou de frais avancés ; 4. loi du 11 juin 2026 loi du 11 juin 2026 5. les données relatives à l’hébergement et au suivi de la personne au sein de la structure d’hébergement : décision d’affectation, structure d’affectation, dates d’entrée et de sortie, modalités d’accompagnement, participation aux activités ou aux formations, garde d’enfants ; 6. les données relatives à l’organisation des examens médicaux : identité du demandeur, numéro de matricule, date de l’examen médical ; 7. les données relatives aux prestataires : dénomination sociale, nom, prénoms, adresse professionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro d’immatriculation ; 8. les données relatives à l’intégration, à la formation et à l’emploi : parcours d’intégration, diplôme, bilan de compétences, accès au marché de l’emploi, situation professionnelle.
**(1)** Afin d’exécuter les missions qui lui sont confiées par la présente loi et par la loi du 11 juin 2026, l’ONA dispose d’un accès direct, par un système informatique sécurisé : 1. loi modifiée du 19 juin 2013 2. 1. le statut administratif ; 2. les données relatives à la procédure de traitement de la demande de la personne concernée ; 3. les données relatives aux décisions ministérielles ; 4. les données relatives à la langue parlée ; 5. les données relatives aux procédures relatives à la détermination de l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ; 3. aux données suivantes du fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’octroi des aides matérielles : date de début de validité de l’affiliation, date de fin de validité de l’affiliation, situation de la filiation. **(2)** Les données à caractère personnel traitées qui sont visées au paragraphe 1er doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement.
**(1)** Dans l’exécution de leurs missions respectives, l’ONA communique des données à caractère personnel aux autorités administratives ou aux organismes énumérés au paragraphe 2, ou en reçoit de leur part. Lorsque l’échange d’informations s’inscrit dans le cadre des missions de l’ONA, les finalités poursuivies sont celles visées à l’article 4*bis*, paragraphe 2. **(2)** Les autorités administratives et organismes visés au paragraphe 1er sont les suivants : 1. le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions pour les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale ; 2. loi du 11 juin 2026 3. loi du 11 juin 2026 4. loi du 11 juin 2026 5. loi du 11 juin 2026 6. loi du 11 juin 2026 7. loi modifiée du 8 juin 1999 4bis 8. loi du 11 juin 2026 9. loi du 11 juin 2026 10. loi du 11 juin 2026 11. loi du 11 juin 2026 12. loi modifiée du 28 juillet 2018 13. loi précitée du 29 août 2008 14. er 15. loi modifiée du 18 décembre 2009 **(3)** Les communications portent exclusivement sur les données strictement nécessaires à la gestion des dossiers individuels des personnes concernées. Les informations et données échangées, ainsi que les traitements mis en œuvre à cette fin, ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées. La communication de ces données peut s’effectuer par voie électronique, dans des conditions garantissant leur intégrité, leur confidentialité et leur traçabilité. **(4)** Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données à des fins d’analyse ou de recherche statistique ne peut se faire que moyennant des données préalablement anonymisées, de manière à exclure toute identification des personnes concernées.
Les systèmes informatiques prévus à l’article 4*quater*, par lesquels les accès directs sont opérés, doivent être aménagés de manière à répondre aux exigences suivantes : 1. l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2. toute opération de traitement, de consultation ou d’extraction de données à caractère personnel reprises dans les fichiers informatiques ne peut être réalisée que pour un motif déterminé, en lien direct avec le traitement d’un dossier individuel et justifié par les circonstances ayant motivé la consultation ; 3. chaque opération est journalisée de manière à permettre l’identification de la personne ayant procédé au traitement, la date et l’heure de l’opération, ainsi que son rattachement au dossier concerné ; 4. les données de journalisation sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement, à l’issue de laquelle elles sont effacées.
**(1)** Les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente loi et de la loi du 11 juin 2026 sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, telles qu’énumérées à l’article 4*bis*, paragraphe 2. **(2)** Les données peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au paragraphe 1er lorsque cette conservation est requise : 1. pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire ; 2. à des fins d’archivage dans l’intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, pour autant que les données aient été anonymisées de manière irréversible ou pseudonymisées ou que des garanties appropriées soient mises en œuvre. **(3)** L’ONA détermine, sous sa responsabilité, les durées de conservation applicables à chaque catégorie de données, en fonction des finalités énumérées à l’article 4*bis*, paragraphe 2. **(4)** À l’expiration des délais de conservation, les données sont supprimées, pseudonymisées, anonymisées ou archivées dans les conditions prévues par la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l’archivage.
**(1)** Le cadre du personnel de l’ONA comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. **(2)** Le directeur de l’ONA est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. **(3)** Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de promotion du fonctionnaire ainsi que de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires sont déterminées par règlement grand-ducal.
Dans tous les textes de loi, la référence à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration s’entend comme référence à l’Office national de l’accueil.
L’article 1er, paragraphe 3, lettre e), de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil est remplacé comme suit :aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est modifiée comme suit : 1. « Loi du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » ; 2. er Dispositions générales » ; 3. er Ne sont pas visés par l’alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. 4. Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », a pour mission de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile. Dans l’accomplissement de cette mission, le ministre collabore avec les instances communautaires et internationales. » ; 5. Les articles 4 et 5 sont abrogés ; 6. er L’OLAI est chargé d’établir Le ministre établit 7. Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés. Dans l’exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux administrations de l’État, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport. » ; 8. Le ministre fait établir un contrat type d’accueil et d’intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat. » ; 9. insertion intégration l’OLAI procède le ministre fait procéder ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions 10. **(1)** Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3, paragraphe 1er. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. **(2)** Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies : 1. le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75 pour cent du coût total du projet ; 2. la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ; 3. le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions du ministre définies à l’article 3, paragraphe 1er. **(3)** Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine : 1. les prestations à fournir par le bénéficiaire ; 2. le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ; 3. les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire. **(4)** Dans le cadre du paragraphe 3 les dépenses suivantes sont considérées : 1. les frais courants d’entretien et de gestion ; 2. les dépenses de personnel ; 3. les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ; 4. les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ; 5. les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire. **(5)** La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une : 1. participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ; 2. participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ; 3. participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ; 4. participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention. **(6)** Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5. 11. L’article 16 est abrogé ; 12. de l’OLAI du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région 13. 1. et le directeur de l’OLAI peuvent peut 2. du directeur de l’OLAI 3. de l’OLAI du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région 14. Les articles 24, 25, 26, 27 et 31 sont abrogés.
À l’article 2, lettre k), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, les termes l’Intégration sont remplacés par les termes l’Asile.
**(1)** Le personnel de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration est repris dans le cadre du personnel de l‘Administration gouvernementale, avec affectation au Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région, ou de l’Office national de l’accueil. **(2)** Pendant la période transitoire prévue à l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et dans la mesure où l’application de cette disposition est plus favorable, les carrières des fonctionnaires repris continuent d’être calculées comme s’ils faisaient toujours partie du cadre de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi. **(3)** Les fonctionnaires disposant d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à bénéficier de cette majoration d’échelon par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État aussi longtemps qu’ils restent titulaires d’un poste à responsabilité particulière. Il en est de même des employés qui bénéficient d’une telle majoration sur la base de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Les fonctionnaires bénéficiant d’un grade de substitution accordé conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État continuent à bénéficier de ce grade sans que leur nombre ne soit pris en considération pour fixer le nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil ».
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2026-06-12 → this version applied |
| valid | 2026-06-12 → open publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ;\n2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ;\n3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.\n |
| language | fr |
| published | 2026-06-17 |
| lex_id | lu-legilux:loi-2019-12-04-a907:2026-06-12 |
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