What changed, Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
2020-07-25 → 2021-06-13 · no interpretation, just the text delta
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+ 7. « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; + 8. « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif. + 9. « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. + 10. « structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; + 11. « vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; + 12. « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord. + 13. « terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace. + 14. loi modifiée du 8 septembre 1998 + 15. loi modifiée du 8 septembre 1998 + 16. loi modifiée du 8 septembre 1998 + 17. er Code de la sécurité sociale + 18. loi modifiée du 8 septembre 1998 + 19. loi modifiée du 8 septembre 1998 + 20. bis règlement (CE) n° 726/2004 + 21. ter + 22. quater + 23. « schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de pl… + 24. « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé … + 25. « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ; + 26. règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 + 27. bis ter quater quater quater + 28. « code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées. + + ## **Chapitre 1bis** — **Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux** + + ### Art. 2. + + **(1)** Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : + + 1. ne sont admises que des places assises ; + 2. chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou, cohabitent ; + 3. les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ; + 4. le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ; + 5. le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; + 6. hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. + + La consommation à l’intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditions suivantes : + + 1. ne sont admises que des places assises ; + 2. chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou, cohabitent ; + 3. les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ; + 4. le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ; + 5. le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; + 6. hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. + + **(2)** Les conditions énumérées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant de l’établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L’application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. + + Le client doit quitter l’établissement visé à l’alinéa 1er, s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter : + + 1. bis ter quater quater + 2. soit un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. + + **(3)** Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux condit… + + **(4)** Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1er et 2 s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. + + **(1)** Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public tant à l’intérieur qu’en terrasse entre six heures et vingt-deux heures aux conditions suivantes : + + 1. ne sont admises que des places assises ; + 2. chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ; + 3. les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ; + 4. le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ; + 5. le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; + 6. hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. + + La consommation à l’intérieur de l’établissement de restauration ou de débit de boissons est soumise à la présentation pour chaque client à partir de l’âge de six ans : + + 1. soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant l’accès à l’établissement concerné et dont le résultat doit être négatif ; + 2. soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant l’accès à l’établissement concerné et dont le résultat négatif est certifié : 1. par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiat… + 2. par un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le directeur de la santé. + 3. soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. + + En cas d’impossibilité ou de refus de présenter un test Covid-19 négatif, le client doit quitter l’établissement. + + **(2)** Le paragraphe 1er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prév… + + **(3)** Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts. + + **(4)** Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons. + + **(5)** Sans préjudice du paragraphe 1er, est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l’intérieur des centres commerciaux ainsi qu’à l’intérieur des gares et de l’aéroport. − 7. « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; − 8. « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. + ## **Chapitre 2** — **Mesures de prévention** − ## **Chapitre 2 ** — **Mesures de prévention** + Les activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes : − Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle sont soumis au respect des conditions suivantes : + 2. chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de quatre personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ; − 2. chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de dix personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ; + 6. la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible ; − 6. la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible ; + 8. l’accueil est limité à un maximum de cent clients. + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** − ## **Chapitre 3 ** — **Mesures de protection** + La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures minuit et six heures du matin est interdite, à l’exception des déplacements suivants : + + 1. les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation ou de l’enseignement ; + 2. les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ; + 3. les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ; + 4. les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; + 5. les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; + 6. les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger ; + 7. les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; + 8. les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; + 9. en cas de force majeure ou situation de nécessité + + Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement + + **(1)** Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une struc… + + Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er. + + Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis* muni d’un code QR, 3*ter* muni d’un code QR et 3*quater* soit muni d’un code QR, soit certifié par l… + + **(2)** Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de six ans d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aide… + + Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er. + + Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis *muni d’un code QR, 3*ter* muni d’un code QR et 3*quater* soit muni d’un code QR, soit certifié par l… + + ### Art. 3bis. + + **(1)** Toute vaccination fait l’objet d’un certificat établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé. + + Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes : + + 1. les noms et prénoms de la personne vaccinée dans cet ordre ; + 2. la date de naissance de la personne vaccinée ; + 3. la référence à la maladie ou le virus « Covid-19 » contre lequel le vaccin est administré, + 4. le vaccin ou la prophylaxie contre la Covid-19 ; + 5. la dénomination du vaccin contre la Covid-19 ; + 6. le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou le fabricant du vaccin contre la Covid-19 ; + 7. le nombre dans une série de doses ainsi que le nombre total de doses dans la série ; + 8. la date de l’administration du vaccin y compris celle de l’administration de la dernière dose ; + 9. l’État dans lequel le vaccin a été administré ; + 10. l’émetteur du certificat ; + 11. l’identifiant unique du certificat. + + Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions. + + **(2)** Le directeur de la santé émet des certificats de vaccination aux agents de l’État et aux membres de leurs familles, qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont été amenés à se faire vacciner dans un pays tiers avec un vaccin SARS-CoV-2 + + ### Art. 3ter. + + **(1)** Tout rétablissement fait l’objet d’un certificat établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé. + + Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes : + + 1. les noms et prénoms de la personne testée positive à l’issue d’un test TAAN dans cet ordre ; + 2. la date de naissance de la personne testée positive ; + 3. la maladie ou l’agent dont le titulaire du certificat s’est rétabli : « Covid-19 » ; + 4. la date du premier résultat de test TAAN positif du titulaire du certificat ; + 5. l’État dans lequel le test TAAN a été effectué ; + 6. l’émetteur du certificat ; + 7. la durée de validité du certificat et son point de départ ; + 8. l’identifiant unique du certificat. + + Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions. + + **(2)** La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat. + + ### Art. 3quater. + + **(1)** Toute personne testée négative à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé. + + Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes : + + 1. les noms et prénoms de la personne testée négative dans cet ordre ; + 2. la date de naissance de la personne testée négative ; + 3. la maladie ou l’agent ciblé : « Covid-19 » ; + 4. le type de test, le nom du test et le nom du fabriquant du test effectué (optionnel pour les tests TAAN) ; + 5. la date et l’heure du prélèvement requis pour réaliser le test ; + 6. le résultat du test ; + 7. le centre ou l’installation de test, ou la personne habilitée à procéder à des tests (optionnel pour les tests antigéniques rapides) ; + 8. l’État dans lequel le test a été effectué ; + 9. l’émetteur du certificat ; + 10. l’identifiant unique du certificat. + + Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions. + + **(2)** Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR. + + **(3)** Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par : + + 1. un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg … + 2. par un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le directeur de la santé. + + Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) peut être muni d’un code QR. + + **(4)** La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. + + La durée de validité d’un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. + + ### Art. 3quinquies. + + Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3*bis, *3*ter *et 3*quater*, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la d… + + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*bis*** — **Mesures concernant les activités économiques** + + ### Art. 3bis. + + **(1)** Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés. + + Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés m… + + Ne sont pas considérés comme surfaces de vente : + + - les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ; + - les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; + - les salles d’exposition des garagistes ; + - les agences de voyage ; + - les agences de banque ; + - les agences de publicité ; + - les centres de remise en forme ; + - les salons de beauté ; + - les salons de coiffure ; + - les opticiens ; + - les salons de consommation. + + **(2)** Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites : + + 1. les représentations cinématographiques ; + 2. les activités des centres de culture physique ; + 3. quinquies + 4. les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ; + 5. les activités de jeux et de divertissement en salle ; + 6. loi modifiée du 20 avril 1977 + 7. les foires et salons. + + ### Art. 3sexies. + + **(1)** Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés de la surface de vente. + + Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l’exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients. + + **(2)(1)** Tout exploitant d’un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d’une galerie marchande, doit en outre disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié au plus tard… + + En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer. + + Pendant les délais visés aux alinéas 1er et 2, les magasins du centre commercial peuvent continuer à exercer leurs activités. + + Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement : + + 1. renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; + 2. renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; + 3. mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial. + + **(3)(2)** Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettemen… + + Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du paragraphe 2paragraphe 1er, ne sont pas considérés comme surface de vente : + + 1. les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ; + 2. les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; + 3. les salles d’exposition des garagistes ; + 4. les agences de voyage ; + 5. les agences de banque ; + 6. les agences de publicité ; + 7. les centres de remise en forme ; + 8. les salons de beauté ; + 9. les salons de coiffure ; + 10. les opticiens ; + 11. les salons de consommation. + + Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites : + + 1. les représentations cinématographiques ; + 2. les activités des centres de culture physique ; + 3. quinquies + 4. les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ; + 5. les activités de jeux et de divertissement en salle ; + 6. loi modifiée du 20 avril 1977 + 7. les foires et salons. + 8. la vente au détail de produits et de marchandises ; + 9. er loi modifiée du 24 mai 2018 + + Par dérogation à l’alinéa 1er, point 8°, sont autorisés : + + 1. la livraison à domicile, la vente au volant et le retrait de commandes en plein air ; + 2. la vente de denrées alimentaires ; + 3. la vente de médicaments et de produits de santé ; + 4. la vente de produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire ; + 5. la vente d’articles d’optique ; + 6. la vente d’articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques ; + 7. la vente d’alimentation pour animaux ; + 8. la vente de livres, de journaux et de papeterie ; + 9. la vente d’ustensiles de ménage et de cuisine ; + 10. la vente de carburants et de combustibles ; + 11. la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques ; + 12. la vente de matériels de télécommunication. + + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*ter*** — **Mesures concernant les établissements recevant du public** + + ### Art. 3ter. + + À l’exception des musées, centres d’art, bibliothèques et archives nationales, les établissements culturels sont fermés au public à l’exception des établissements culturels destinés à la recherche, qui sont autorisés à rester ouverts à des fins de recherche, dans le respect des dispositions de l’art… + + Les établissements destinés à l’exercice du culte sont autorisés à rester ouverts exclusivement pour cet exercice, dans le respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 à 6. + + ### Art. 3quater. + + Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public. + + Sont également visées par l’alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons. + + L’alinéa 1er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprises et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à empo… + + Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public, à l’exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts. + + Est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation, sur les terrasses des exploitations visées aux alinéas 1er et 4, dans les centres commerciaux, ainsi qu’à l’intérieur des gares et de l’aéroport. + + La consommation d’alcool sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite. + + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*quater*** — **Mesures concernant les activités sportives, récréatives et scolaires** + + ### Art. 3quinquies. + + **(1)** Les établissements et les infrastructures relevant du secteur sportif sont fermés au public. + + Par dérogation à l’alinéa 1er, les installations du Centre national sportif et culturel restent accessibles aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et aux équipes nationales senior, ainsi qu’à leurs partenaires d’entraîneme… + + Les infrastructures sportives en salle et les centres aquatiques restent également accessibles pour y pratiquer exclusivement du sport scolaire ou des activités sportives périscolaires et parascolaires ainsi que des activités physiques sur prescription médicale. + + Les infrastructures sportives en plein air restent accessibles. + + **(2)** La pratique d’activités sportives en groupe de plus de deux acteurs sportifs est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent. + + L’alinéa 1er ne s’applique ni aux personnes pratiquant une activité physique sur prescription médicale, ni aux équipes nationales senior, ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi précitée du 3 août 2005, ni à leurs partenaires d’entrainement et encadrants. + + ### Art. 3sexies. + + La pratique d’activités récréatives en groupe de plus de deux personnes est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent. + + ### Art. 3septies. − **(1)** Sans préjudice des articles 2 et 4, paragraphe 2, le port d’un masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de… + Les activités scolaires, périscolaires et parascolaires, y compris sportives, sont suspendues du 28 décembre 2020 au 10 janvier 2021. − **(2)** Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public au sens du paragraphe 1er est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque, l’organisateur ou le professionnel concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propag… + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*ter*** — **Mesures concernant les rassemblements** − **(3)** L’obligation de port du masque ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, ni aux ac… + **(1)** Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans… + + Les personnes visées à l’alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire. + + **(2)** Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de s… + + **(3)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et de l’article 3*quinquies*, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air. + + Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1er, la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite. + + **(3)** Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et 54, alinéa 3, et des articles 4*bis et 4quater,* tout rassemblement de plus de quatredix et jusqu’à dixcinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obli… + + Sans préjudice des paragraphes 1er, 2 et 54, alinéa 3, et des articles 4*bis et 4quater*, tout rassemblement qui met en présence entre onzecinquante et un et cent cinquantetrois cents personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places a… + + Les conditions énumérées aux alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’organisateur opte pour le régime Covid check. + + Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 alinéa 3, et de l’article 4*bis*, tout rassemblement de plus de quatre et jusqu’à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance min… + + Tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’… + + **(4)** Tout rassemblement au-delà de trois cents personnes est interdit. + + Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdic… + + Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cents personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. + + Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai,… + + En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer. + + Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes : + + 1. renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; + 2. préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; + 3. renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; + 4. préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; + 5. mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement. + + Tout rassemblement au-delà de cent cinquante personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent cinquante personnes, les acteurs cultuels les orateurs, les sportifs professionnels et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et l… + + Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de cent cinquante personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. + + Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai,… + + En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer. + + Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes : + + 1. renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; + 2. préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; + 3. renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; + 4. préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; + 5. mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement. + + **(5)** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 42 et 3 ne s’applique : + + 1. ni aux mineurs de moins de six ans ; + 2. ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; + 3. ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ; + 4. professionnelle + 5. quinquies septies. + + L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics. + + L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, musées, centres d’art, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4*bis*ni dans les transports publics. + + **(6)** Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas : + + 1. aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; + 2. aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personn… + + En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si el… + + **(7)** Les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 4paragraphe 3 ainsi que les dispositions du paragraphe 5paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. + + Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, lorsque celles-ci se déroulent à l’intérieur. Cette obligation ne s’applique aux élèves qu’à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les ét… + + **(8)** Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite. + + **(9)** L’interdiction inscrite au paragraphe 5 ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés à l’extérieur. Le port du masque est obligatoire à tout moment. + + **(8)** Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check. + + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*quater*** — **Mesures concernant les activités sportives et, de culture physique et scolaires, scolaires et musicales** + + ### Art. 4bis. + + **(1)** La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de quatre personnes. + + Si le groupe dépasse le nombre de quatre personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d’au moins quatre mètres doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. + + **(1)** La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. + + Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. + + Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. + + **(2)** Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs. + + **(2)** Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique. + + Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique. + + **(3)** La capacité d’accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l’eau, est de une personne par dix mètres carrés; + + **(4)** Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : + + 1. un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l’obligation de distanciation physique de deux mètres ; + 2. un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d’une distanciation physique de deux mètres. + + Ces conditions ne s’appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espace collectif de douche n’est pas dépassé. + + **(5)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. + + Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseigne… + + **(6)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants des sportifs d’élite, ni aux sportifs professionnels, ni … + + Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif : + + 1. soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition ; + 2. soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant le début de la compétition et dont le résultat négatif est certifié : 1. par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un … + 2. par un fonctionnaire ou un employé public désigné à cet effet par le directeur de la santé ; + 3. soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. + + **(6)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadr… + + La participation aux compétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. + + Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d’un tel test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. + + **(7)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni au cadre policier de la Police grand-ducale ni à leurs encadrants dans le cadre des activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisée par l’École de Police. + + Sont autorisés à participer aux activités les seuls membres du cadre policier et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif : + + 1. soit d’un test d’amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de l’activité ; + 2. soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant le début de l’activité et dont le résultat négatif est certifié : 1. par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infi… + 2. par un fonctionnaire ou un employé public désigné à cet effet par le directeur de la santé. + 3. soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. + + **(7)** La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrants à la présentation d’un test autodiagnostique servant au dépistage du… + + Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. + + **(8)** Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou mani… + + Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive. + + ### Art. 4ter. + + Par dérogation à l’article 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, les élèves des classes de 4e à 2e de l’enseignement secondaire public, ainsi que les élèves des classes correspondantes de la formation professionnelle, suivent leur formation scolaire à distance pend… + + L’enseignement à distance est dispensé par le biais d’un outil électronique permettant à l’élève de suivre les cours sans être présent dans l‘établissement scolaire. + + Le temps scolaire est fixé pour chaque classe par la grille horaire définissant le nombre hebdomadaire de leçons par discipline. + + Ce régime s’applique également, à partir du niveau d’enseignement correspondant, aux établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. + + ### Art. 4quater. + + **(1)** La pratique d’activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de quatredix personnes. + … diff truncated at 500 changed lines …
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