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What changed, Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.

2020-09-23 → 2020-10-30 · no interpretation, just the text delta

on 2020-09-23lu-legilux:loi-2020-07-17-a624:2020-09-23 (2020-09-23 → 2020-10-30)
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+ 7. « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;
− 7. « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;
+ Les activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes :
− Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle sont soumis au respect des conditions suivantes :
+ 2. chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de quatre personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;
− 2. chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de dix personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;
+ 6. la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible ;
− 6. la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible ;
+ 8. l’accueil est limité à un maximum de cent clients.
+ La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l’exception des déplacements suivants :
+ 
+ 1. les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation ou d’enseignement ;
+ 2. les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ;
+ 3. les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;
+ 4. les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;
+ 5. les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ;
+ 6. les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger ;
+ 7. les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;
+ 8. les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ;
+ 9. en cas de force majeure ou situation de nécessité.
+ 
+ En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement.
+ 
+ ### Art. 3bis.
+ 
+ Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés.
+ 
+ Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés m…
− **(1)** Sans préjudice des articles 2 et 4, paragraphe 2, le port d’un masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de…
+ Ne sont pas considérés comme surfaces de vente :
− **(2)** Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public au sens du paragraphe 1er est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque, l’organisateur ou le professionnel concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propag…
+ - les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ;
+ - les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
+ - les salles d’exposition des garagistes ;
+ - les agences de voyage ;
+ - les agences de banque ;
+ - les agences de publicité ;
+ - les centres de remise en forme ;
+ - les salons de beauté ;
+ - les salons de coiffure ;
+ - les opticiens ;
+ - les salons de consommation.
− **(3)** L’obligation de port du masque ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs ac…
+ **(1)** Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage …
+ 
+ Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire.
+ 
+ **(2)** Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de s…
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+ **(3)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
+ 
+ **(4)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’u…
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+ **(5)** Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens, ainsi que les danseurs qui …
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+ **(6)** La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activi…
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+ **(7)** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique :
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+ 1. ni aux mineurs de moins de six ans ;
+ 2. ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ;
+ 3. ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ;
+ 4. ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens, ainsi qu’aux danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle ;
+ 5. ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires.
− **(1)** Les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air qui accueillent au-delà de dix personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabiten…
+ L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés et aux usagers des transports publics.
− Sans préjudice des articles 2 et 3, tout rassemblement de personnes mettant en présence de manière simultanée plus de vingtdix personnes est soumis à la condition que les personnes se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Si la distance de deux mètres …
+ L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule.
− **(2)** L’ensemble des obligations prévues au paragraphe 1eralinéa 2, ne s’appliquent ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités, ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. L’obligation de se voir assigner des places assises ne …
+ **(8)** Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite.
− **(3)** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue au paragraphe 1er ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent , ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
+ **(9)** L’interdiction inscrite au paragraphe 5 ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés à l’extérieur. Le port du masque est obligatoire à tout moment.
− **(4)** Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus SARS-CoV-2.
+ **(1)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à dispositi…
− **(1)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le di…
+ 1. mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique…
+ 2. mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.
+ 3. mise en isolement, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées, assortie d’une interdiction de sortie, pour une durée de dix jours.
− 1. mise en quarantaine, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’in…
− 2. mise en isolement, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées, assortie d’une interdiction de sortie, pour une durée de dix jours.
+ **(3)** En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de préve…
− **(3)** En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protecti…
+ La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarit…
− La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin.
− La personne concernée par une mesure de mise en quarantaine peut se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l’ordonnance.

− L’ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d’application et les voies de recours.

+ **(1)** Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 1°, 3°, 6° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3*bis*, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres pe…
− **(1)** Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 1°, 3° et 6°, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. En cas de nou…
+ **(1)** Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2, alinéa 1er, point 7°, 3 et 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et…
− **(1)** Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2, alinéa 1er, point 7°, 3 et 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et …
+ ### Art. 16bis.
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+ L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus.
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+ La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à l’exception des articles 13 et 14 de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 1…
− La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à l’exception des articles 13 et 14.
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