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What changed, Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.

2020-10-30 → 2020-11-26 · no interpretation, just the text delta

on 2020-10-30lu-legilux:loi-2020-07-17-a624:2020-10-30 (2020-10-30 → 2020-11-26)
on 2020-11-26lu-legilux:loi-2020-07-17-a624:2020-11-26 (2020-11-26 → 2020-12-16)

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+ ## **Chapitre 2** — **Mesures de prévention**
− ## **Chapitre 2 ** — **Mesures de prévention**
+ ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection**
− ## **Chapitre 3 ** — **Mesures de protection**
+ 1. les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation ou de l’enseignement ;
− 1. les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation ou d’enseignement ;
+ Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement
+ 
+ ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*bis*** — **Mesures concernant les activités économiques**
− En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement.
+ **(1)** Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés.
− Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés.
+ **(2)** Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites :
+ 
+ 1. les représentations cinématographiques ;
+ 2. les activités des centres de culture physique ;
+ 3. quinquies
+ 4. les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
+ 5. les activités de jeux et de divertissement en salle ;
+ 6. loi modifiée du 20 avril 1977
+ 7. les foires et salons.
+ 
+ ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*ter*** — **Mesures concernant les établissements recevant du public**
+ 
+ ### Art. 3ter.
+ 
+ À l’exception des musées, centres d’art, bibliothèques et archives nationales, les établissements relevant du secteur culturel sont fermés au public.
+ 
+ Les établissements destinés à l’exercice du culte sont autorisés à rester ouverts exclusivement pour cet exercice, dans le respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 à 6.
+ 
+ ### Art. 3quater.
+ 
+ Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public.
+ 
+ Sont également visées par l’alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.
+ 
+ L’alinéa 1er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile.
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public, à l’exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
+ 
+ ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*quater*** — **Mesures concernant les activités sportives, récréatives et scolaires**
+ 
+ ### Art. 3quinquies.
+ 
+ **(1)** Les établissements relevant du secteur sportif sont fermés au public.
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, les installations du Centre national sportif et culturel restent accessibles aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et aux équipes nationales senior, ainsi qu’à leurs partenaires d’entraîneme…
+ 
+ Les infrastructures sportives en salle et les centres aquatiques restent également accessibles pour y pratiquer exclusivement du sport scolaire ou des activités sportives périscolaires et parascolaires ainsi que des activités physiques sur prescription médicale.
+ 
+ Les infrastructures sportives en plein air restent accessibles.
+ 
+ **(2)** La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent.
+ 
+ L’alinéa 1er ne s’applique ni aux personnes pratiquant une activité physique sur prescription médicale, ni aux équipes nationales senior, ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi précitée du 3 août 2005, ni à leurs partenaires d’entrainement et encadrants.
+ 
+ ### Art. 3sexies.
+ 
+ La pratique d’activités récréatives en groupe de plus de quatre personnes est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent.
+ 
+ ### Art. 3septies.
+ 
+ Les activités scolaires, périscolaires et parascolaires, y compris sportives, sont maintenues.
+ 
+ ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection**
+ 
+ **(1)** Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans…
− **(1)** Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage …
+ Les personnes visées à l’alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire.
− Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire.
+ **(3)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et de l’article 3*quinquies*, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
− **(3)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
+ **(4)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et de l’article 3*quinquies,* tout rassemblement à partir de quatre et jusqu’à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distanc…
− **(4)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’u…
+ Tout rassemblement au-delà de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres.
− **(5)** Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens, ainsi que les danseurs qui …
+ **(5)** Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens ainsi que les danseurs qui exercent une activité artistique prof…
− **(6)** La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activi…
+ **(6)** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne s’applique :
− **(7)** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique :
+ 3. ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ;
− 3. ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ;
+ 5. quinquies septies.
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+ L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics.
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+ L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, musées, centres d’art, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 3*quinquies*.
+ 
+ **(7)** Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas :
− 5. ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires.
+ 1. aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ;
+ 2. aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personn…
− L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés et aux usagers des transports publics.
+ En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si el…
− L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule.
+ ## **Chapitre 3** — **Traitement des informations**
− ## **Chapitre 4 ** — **Traitement des informations**
+ **(3)** Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés …
− **(3)** Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires et employés, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives …
+ ## **Chapitre 4** — **Sanctions**
− ## **Chapitre 5 ** — **Sanctions**
+ **(1)** Les infractions aux articles *3bis, *3*ter*, 3*quater* commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.En cas de nouvelle commission d’une inf…
− **(1)** Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 1°, 3°, 6° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3*bis*, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres pe…
+ Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le procès-verbal lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observatio…
− Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Sant…
+ **(1)** Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2, alinéa 1er, point 7°, 3 et 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et…
− **(1)** Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2, alinéa 1er, point 7°, 3 et 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et…
+ ## **Chapitre 5** — **Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires**
− ## **Chapitre 6 ** — **Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires**
+ ## **Chapitre 6** — **Dispositions finales**
− ## **Chapitre 7 ** — **Dispositions finales**
+ La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 15 décembre 2020 inclus, à l’exception des articles 13 et 14 de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 1…
− La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à l’exception des articles 13 et 14 de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 1…
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