What changed, Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
2020-12-26 → 2021-01-11 · no interpretation, just the text delta
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+ La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l’exception des déplacements suivants : − La circulation sur la voie publique entre vingt-et-une heures et six heures du matin est interdite, à l’exception des déplacements suivants : + **(1)** Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés de la surface de vente. + + Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l’exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients. + + **(2)** Tout exploitant d’un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d’une galerie marchande, doit en outre disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié au plus tard tr… + + En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer. + + Pendant les délais visés aux alinéas 1er et 2, les magasins du centre commercial peuvent continuer à exercer leurs activités. + + Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement : + + 1. renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; + 2. renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; + 3. mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial. − **(1)** Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés. + **(3)** Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement s… − Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés m… + Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme surface de vente : − Ne sont pas considérés comme surfaces de vente : + Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites : − **(2)** Tout exploitant d’un centre commercial qui est doté d’une galerie marchande, doit obligatoirement mettre en place au plus tard trois jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la présente loi un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié au … − En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer. − − Pendant les délais visés aux alinéas 1er et 2, les magasins du centre commercial peuvent continuer à exercer leurs activités. − − Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement : − − 1. renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; − 2. renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; − 3. mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial. − − **(3)** Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites : − + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*quater*** — **Mesures concernant les rassemblements** − ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*quinquies*** — **Mesures concernant les rassemblements** + La consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite. + + **(4)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et de l’article 4*bis*, tout rassemblement de plus de quatre et jusqu’à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minim… − **(4)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et de l’article 3*quinquies,* tout rassemblement de plus de quatre et jusqu’à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance… + Tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’… − Tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. + **(5)** Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les acteurs cultuels les orateurs, les acteurs sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exe… − **(5)** Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les acteurs cultuels. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masqu… + **(6)** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s’applique : − **(6)** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne s’applique : + L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, musées, centres d’art, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4*bis*ni dans les transports publics. − L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, musées, centres d’art, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 3*quinquies*ni dans les transports publics. + **(8)** Les règles énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. + + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / Chapitre 2*quinquies* — Mesures concernant les activités sportives et de culture physique + + ### Art. 4bis. + + **(1)** La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de deux personnes. + + **(2)** Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs. + + **(3)** Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de quinze mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d’au moins cinquante mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d’au moins trente mètres carrés par personne … + + Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives. + + **(4)** Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possible dans des couloirs aménagés. Un nombre maximum de six acteurs sportifs par couloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres ne peut être dépassé. + + **(5)** Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : + + 1. un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l’obligation de distanciation physique de deux mètres ; + 2. un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d’une distanciation physique de deux mètres. + + Ces conditions ne s’appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espace collectif de douche n’est pas dépassé. + + **(6)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 et au paragraphe 5 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. + + **(7)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants des sportifs d’élite, ni aux sportifs professionnels, ni … + + **(8)** Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive. + + **(5)** Sans préjudice du paragraphe 2, point 4°, du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2*bis*, alinéa 3, et de l’article 5, paragraphe 3, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Les données de journalisa… − **(5)** Sans préjudice du paragraphe 2, point 4°, du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2*bis*, alinéa 3, et de l’article 5, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Les don… + **(1)** Les infractions aux articles 3*bis,* paragraphe 1er, alinéa 1eret paragraphe 3, 3*ter*, 3*quater*, 3*quinquies*, paragraphe 1er, et 3*sexies*articles 3*bis*, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, 3*quater* et 4*bis*, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres… − **(1)** Les infractions aux articles 3*bis,* paragraphe 1er, alinéa 1eret paragraphe 3, 3*ter*, 3*quater*, 3*quinquies*, paragraphe 1er, et 3*sexies* commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende adm… + **(1)** Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2, alinéa 1er, point 7°, 3 et 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et… − **(1)** Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 2, alinéa 1er, point 7°, 3 et 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et… + La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, à l’exception des articles 13 et 14 de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17… − La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 10 janvier 2021 inclus, à l’exception des articles 13 et 14 de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17…
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