What changed, Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
2021-02-01 → 2021-02-22 · no interpretation, just the text delta
| on 2021-02-01 | lu-legilux:loi-2020-07-17-a624:2021-02-01 (2021-02-01 → 2021-02-22) |
| on 2021-02-22 | lu-legilux:loi-2020-07-17-a624:2021-02-22 (2021-02-22 → 2021-03-15) |
580 line(s) in the old middle, 631 in the new; 19 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.
+ 10. « structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; + 11. « vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; + 12. « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord. ». + ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*quinquies*** — **Mesures concernant les activités sportives et de culture physique** − ## **Chapitre 2** — **Mesures de protection** / Chapitre 2*quinquies* — Mesures concernant les activités sportives et de culture physique + Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de treize ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseigneme… + + Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif soit d’une recherche de l’antigène viral, soit d’un test de détection de l’ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition. + + **(1)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à dispositi… − **(1)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à dispositi… + Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : − Le traitement de données visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprend les catégories de données suivantes : + 1. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de soixante-douze heures après leur réception. − 1. les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test de dépistage sérologique de la Covid… + **(3*bis*)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergen… + + **(4)** En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des perso… − **(4)** En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des perso… + **(1)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19,sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes : − **(1)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19, le directeur de la santé met en place un système d’information qui contient des données à caractère personnel. + 1. et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie + 2. acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ; + 3. garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; + 4. suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ; + 5. suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; + 6. créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; + 7. répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales. + + **(1*bis*)** La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale… − 1. détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie ; − 2. garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; − 3. suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ; − 4. créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; − 5. répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales. + **(2)** Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : − **(2)** Le système d’information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes : + 3. Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter : 1. les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ; + 2. les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ; + 3. l’historique des dépistages Covid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter : 1. les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ; + 2. les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ; + 3. la date de rendez-vous pour la vaccination ; + 4. si le vaccin a été administré. + 4. 1. 1. les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ; − 3. 1. 1. les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ; + 4. le critère d’allocation du vaccin (âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité) ; − 4. le critère d’allocation du vaccin ; + 3. Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d’invit… + 5. Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception … + 2. en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par la personne à vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. + 6. Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b). + + **(3)** Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignés à cet effet par le di… − 4. Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte, tandis que les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte. + **(3*bis*)** Sans préjudice du paragraphe 2, 2°*bis* et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6. − **(3)** Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés … + **(5)** Sans préjudice du paragraphe 2, point 4°, du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2*bis*, alinéa 3, et de l’article 5, paragraphe 3, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.Sans préjudice du paragrap… − **(5)** Sans préjudice du paragraphe 2, point 4°, du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2*bis*, alinéa 3, et de l’article 5, paragraphe 3, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Les données de journalisa… + ### Art. 16quinquies. + + Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables : + + 1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre … + + 2° L’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pendant la durée de l’application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modificatio… + + 3° Par dérogation à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour l… + + 1. er + 2. er + + 4° Pour suppléer au manque de personnel d’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 22… + + ### Art. 16sexties. + + Par dérogation aux articles 22, 26 et 28*bis *de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en œuvre d’une mesure de suspension temporaire des activités de services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarisés, ou de mini-crèches agr… + + 1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez u… + + 2° Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats… + + 3° L’État est autorisé à s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d’accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. + + La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 14 mars 2021 inclus, à l’exception des articles 13 et 14, 14, 16*ter* et 16*quater* de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : … + + L’article 16*sexties* de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021. − La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 21 février 2021 inclus, à l’exception des articles 13 et 14, 14, 16*ter* et 16*quater* de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant…
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |