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What changed, Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.

2021-04-03 → 2021-04-07 · no interpretation, just the text delta

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+ ## **Chapitre 1bis** — **Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux**
+ 
+ ### Art. 2.
+ 
+ **(1)** Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public.
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, ces établissements peuvent accueillir du public en terrasse entre six heures et dix-huit heures et en respectant les conditions suivantes :
+ 
+ 1. ne sont admises que des places assises ;
+ 2. chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de deux personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;
+ 3. les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ;
+ 4. le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;
+ 5. le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;
+ 6. la consommation à table est obligatoire pour le client.
+ 
+ **(2)** Le paragraphe 1er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de …
+ 
+ **(3)** Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
+ 
+ **(4)** Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.
+ 
+ **(5)** Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l’intérieur des centres commerciaux ainsi qu’à l’intérieur des gares et de l’aéroport.
+ 
+ Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1er, la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
− La consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
+ Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, points 1°, 2°, 3°, et 5°, et 4, 3*bis*, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 et 4*bis*, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont …
+ 
+ 
+ Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1er, points 4° et 6°, 5, des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4*bis*, paragraphes 2 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine pris…
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