What changed, Loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
2021-11-01 → 2021-12-17 · no interpretation, just the text delta
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+ 27. bis ter bis bis quater septies En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétabli… − 27. bis ter quater quater autorisées à exercer au Luxembourg + 31. Code du travail + 32. « agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ; + 33. er Code de la sécurité sociale + 34. « pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne. + **(1)** Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°. − **(1)** Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes : + Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er, point 27°, et de justifier son identité. − 1. ne sont admises que des places assises ; − 2. chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou, cohabitent ; − 3. les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ; − 4. le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ; − 5. le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; − 6. hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. + Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis, *3*ter *ou 3*quater *afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que v… − Les conditions énumérées à alinéa 1er ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant de l’établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L’application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci. Lorsque la te… + **(2)** Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux con… − **(2)** À l’intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons, les clients et l’ensemble du personnel de l’établissement concerné sont soumis au régime Covid check sans qu’il n’y ait lieu à notification préalable. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans… + **(3)** Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. − **(3)** Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux condit… − **(4)** Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1er et 2 s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. − + **(1)** Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une struc… − **(1)** Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une struc… + Les personnes vaccinées ou rétablies sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er. − Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er. + Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis*, 3*ter* ou 3*quater* pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux person… − Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis* muni d’un code QR, 3*ter* muni d’un code QR et 3*quater* soit muni d’un code QR, soit certifié par l… + **(2)** Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de douze ans et deux mois d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’u… − **(2)** Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de douze ans et deux mois d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’u… + Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*… + + Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. + + Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis*, 3*ter* ou 3*quater*, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. − Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis *muni d’un code QR, 3*ter* muni d’un code QR et 3*quater* soit muni d’un code QR, soit certifié par l… + Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. − Sont également soumis à l’obligation de test visée à l’alinéa 1er, les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux moisrévolus qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, et leurs accompagnateurs ainsi que les ac… + **(3)** Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2. − Ne peuvent se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence, ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. + L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. − Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à alinéa 1er. + **(3)** Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1*ter* et 1*quater*, lors d’un séjour d… + + Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : + + 1. er + 2. remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étrange… + + La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance. + + Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. + + **(4)** Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 3… + + Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépista… + + **(5)** Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. + + L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes : + + 1. le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; + 2. le directeur de la santé valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. + + Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3*quater *ou le résultat négatif d’un t… + + 2. un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycé… + 3. un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. − 2. un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycé… + **(4)** La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de vingt-quatre heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. − **(4)** La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. + La durée de validité d’un test TAAN est de quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. − La durée de validité d’un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. + Tout chef d’entreprise ou tout chef d’administration peut décider de placer l’ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l’article 1er, point 27°, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. … − Tout chef d’entreprise ou tout chef d’administration peut décider de placer l’ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l’article 1er, point 27°, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. … + **( 2 )** Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles 4*bis et 4quater,* tout rassemblement de plus de quatredix et jusqu’à dixcinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obliga… − **( 2 )** Sans préjudice desparagraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles 4*bis et 4quater,* tout rassemblement de plus de quatredix et jusqu’à dixcinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligat… + Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles 4*bis et 4quater*, tout rassemblement qui met en présence entre onzecinquante et un et cent cinquante deux cents personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assis… − Sans préjudice desparagraphes 1er et 3, alinéa 3, et des articles 4*bis et 4quater*, tout rassemblement qui met en présence entre onzecinquante et un et cent cinquante deux mille personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assise… + Les conditions énumérées aux alinéas 1 er et 2 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check.Par dérogation à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de va… − Les conditions énumérées aux alinéas 1 er et 2 ne s’appliquent pas lorsqueles rassemblements se déroulent sous le régime Covid check. + **( 3 )** Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, les marchés à l’extérieur et les transports publics. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. − **( 3 )** Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. + Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai,… − Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai,… + En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. − En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer. + **( 4 )** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique : − **( 4 )** L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue auxparagraphes 1er et 2 ne s’applique : + L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur, ni aux marchés, musées, centres d’art,ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4… − L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur, ni aux marchés, musées, centres d’art,ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article4*… + Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le… − Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le… + ## **Chapitre 2 ** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*quater*** — **Mesures concernant les activités sportives et, de culture physique et scolaires, scolaires et culturelles** − ## **Chapitre 2 ** — **Mesures de protection** / **Chapitre 2*quater*** — **Mesures concernant les activités sportives et, de culture physique et scolaires, scolaires et musicales ** + Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covid check est applicable. − Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. + Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique. − Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique . + **(5)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1 er à 4 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. − **(5)** Les restrictions prévuesaux paragraphes 1 er à 4 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. + **(6)** Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check. − **(6)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadr… − La participation aux compétitions sportives n’est ouverte qu’aux sportifs et encadrants qui présentent un certificat tel que visé aux articles 3*bis*, 3*ter *ou 3*quater*. Les sportifs de moins de douze ans et deux mois participant à une compétition sportive sont exemptés de produire de tels certifi… − + **(7)** Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’… + + **(8)** Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sp… + + **(9)** Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé p… + + **(10)** Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affili… + + Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3*bis *ou 3*ter *pour participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives. + + Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3*bis*, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3*quater* ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur pla… + + **(11)** L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3*bis*, 3*ter* ou 3*quater* est contrôlée par une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin. Il en va de même des certificats visés à l’article 3*bis*… + + Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. + + Les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°. + + **(12)** Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10. + + **(13)** Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check. − **(7)** Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check. + **(14)** Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou man… − **(8)** Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou mani… + **(1)** La pratique d’activités culturelles est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de quatre dix personnes. + + Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable. − **(1)** La pratique d’activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de quatre dix personnes. + **(2)** Les restrictions prévues au paragraphe 1er ne s’appliquent pas au groupe de personnes constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires, y inclus péri- et parascolaires. − **(3)** Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas au groupe d’acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires. + **(3)** Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation culturelle, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou ma… + + **(4)** Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activ… + + Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service. + + Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte qu… + + **(5)** Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans l… + + ## **Chapitre 2 ** — **Mesures de protection** / Chapitre 2*quater*-1 — Mesures concernant les centres pénitentiaires et le Centre de rétention + + ### Art. 4quinquies. + + **(1)** Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantai… + + **(2)** Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administ… + + **(3)** Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule. + + ### Art. 4sexies. + + **(1)** Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu es… + + **(2)** Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du… + + **(3)** Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. − **(4)** Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation musicale, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou mani… + En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. − En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. + **(2*bis*)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne, et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de locali… − **(2*bis*)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne et dont le vol dépasse la durée de cinq heures, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localis… + **(3)** Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : − **(3)** Sans préjudice des dispositions de la loi du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : + **(1)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes : − **(1)** En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes : + **(1*bis*)** La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale… − **(1*bis*)** La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection général… + ## Chapitre 3*bis* — Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines + + ### Art. 10bis. + + **(1)** Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covi… + + **(2)** Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à… + + **(3)** Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de conna… + + La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation. + + Le volet théorique de la formation porte sur : + + 1. la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie de vaccination Covid-19 ; + 2. les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ; + 3. la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ; + 4. la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ; + 5. l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ; + 6. la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de reconstituant des vaccins ; + 7. la connaissance des bons gestes pour l’injection ; + 8. la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir. + + Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin. + + La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien. + + **(4)** Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les engagements suivants : + + 1. connaître les mesures à mettre en place en cas de choc analytique consécutif à la vaccination ainsi qu’à disposer des médicaments adéquats ; + 2. déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de pharmacovigilance ; + 3. disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministre de la Santé ; + 4. respecter à tout moment la chaîne du froid ; + 5. disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ; + 6. préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les recommandations de la Direction de la santé ; + 7. disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité ; + 8. disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme informatique mise à la disposition par la Direction de la santé ; + 9. déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ; + 10. utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés. + + **(5)** Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions. + + Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets. + + Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées. + + **(6)** Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires sont à charge du budget de l’État. + + 2. à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; + 3. à l’article 2, paragraphe 3 ; + 4. er + 5. à l’article 4, paragraphe 7 ; + 6. er + 7. bis er + 8. bis + 9. bis + 10. quater er + 11. quater − 2. à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; − 3. à l’article 2, paragraphe 4 ; − 4. à l’article 4, paragraphe 7 ; − 5. bis − 6. quater + Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3*septies*, paragraphe 1er, alinéa 1er. + + Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et : − Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et + 2. à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; + 3. à l’article 2, paragraphe 3 ; + 4. er + 5. septies + 6. à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 4, première phrase ; + 7. er + 8. bis er + 9. quater er − 2. à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; − 3. à l’article 2, paragraphe 4 ; − 4. septies − 5. à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 4 ; − 6. bis − 7. bis + sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous … − sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements ayant opté pour le régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroul… + Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa 3 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19. − Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa3 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19. + **(5)** Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut… − **(5)** Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut… + **(1)** Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions : − **(12)** Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions : + 1. er + 2. er − 1. er er − 2. de l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ; − 4. er − 5. er − 6. quater er + et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3*septies*, paragraphe 1er, alinéa 1er ; ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 son… − et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. + La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 28 février 2022 inclus, à l’exception des articles 13et 14, 14, 16*ter* et 16*quater* de la présente loiet de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant :… − La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 18 décembre 2021 inclus, à l’exception des articles 13 et 14, 14, 16*ter* et 16*quater* de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifian…
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