What changed, Loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19.
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+ 1. « actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements, à l’exception du matériel roulant et des actifs destinés à des fins locatives ; − 1. « actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements, à l’exception du matériel roulant ; + **(2)** La demande d’aide doit être soumise au ministre avant le 1er novembre 2021. Elle est jugée complète lorsque les informations suivantes y figurent : − **(2)** La demande d’aide doit être soumise au ministre avant le 1er juin 2021. Elle est jugée complète lorsque les informations suivantes y figurent : + 2. les comptes annuels de l’année fiscale 2019, y compris une preuve concernant la baisse du chiffre d’affaires pour les mois d’avril à décembre 2020 par rapport à la même période en 2019 et une justification que cette baisse est liée à la pandémie du Covid-19 ; − 2. les comptes annuels de l’année fiscale 2019, y compris une preuve concernant la baisse du chiffre d’affaires pour les mois d’avril, mai et juin 2020 par rapport à la même période en 2019 et une justification que cette baisse est liée à la pandémie du Covid-19 ; + **(5)** Le montant maximal de l’aide ne peut pas dépasser 1 800 000 euros par entreprise unique. + + **(6)** L’aide doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2021. − **(5)** Le montant maximal de l’aide ne peut toutefois pas dépasser 800 000 euros par entreprise unique et doit être octroyée au plus tard le 30 juin 2021. + Les aides définies aux articles 3, 4 et 5 sont cumulables avec : − **(1)** Pour les mêmes coûts admissibles, les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis… + 1. de minimis règlement (UE) n° 1407/2013 traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de minimis + 2. communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 communication précitée + 3. loi modifiée du 18 avril 2020 − **(2)** Les aides définies aux articles 3, 4 et 5 sont cumulables avec : − 1. loi du 3 avril 2020 − 2. tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision, telle que prévue à l’article 9, de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de la Communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir… − 3. loi du 18 avril 2020 − + + Les demandes d’aides soumises après le 30 novembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juin 2021 portant modification : 1. de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté…
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