What changed, Loi du 15 décembre 2020 relative au climat.
2024-10-01 → 2025-07-26 · no interpretation, just the text delta
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+ 30. « l’administration » : l’Administration de l’environnement ; + 31. bis er règlement ministériel précité du 29 mars 2005 + 32. bis règlement ministériel précité du 18 mars 2010 − 30. « l’administration » : l’Administration de l’environnement. + **(2)** Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. − **(2)** Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé au paragraphe 1er tient compte de l’avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéa 2 et est approuvé par le Gouvernement en conseil. + **(2)** Les dispositions des articles 8 et 9 s’appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. − **(2)** Les dispositions des articles 9 et 10 s’appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. + ### Art. 12bis. — Plan social pour le climat + + **(1)** L’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré. + + Le ministre transmet cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent au ministre endéans les deux mois suivant leur transmission. + + L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. + + **(2)** Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. + + Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. + + ### Art. 12ter. — Mise à jour du plan social pour le climat + + À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de l’article 12*bis *s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parl… + + ## **Chapitre 3 ** — **Fonds climat et énergie** / Section 1re. — Fonds − ## **Chapitre 3 ** — **Fonds climat et énergie** + 2. la prise en charge partielle des coûts d’acquisition et d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques ainsi que des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge déterminés par une disposition légale ; + 3. 1. l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ; + 2. l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables d… − 2. la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l’acquisition et de l’installation d’une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension ; − 3. la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle. + ## **Chapitre 3 ** — **Fonds climat et énergie** / Section 2. — Aides financières / Sous-section 1re. — Véhicules routiers neufs + + ### Art. 15-1. — Conditions d’octroi + + **(1)** Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et dans la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicule… + + 1. les véhicules automoteurs électriques purs ; + 2. les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène ; + 3. 2 + + Constitue un véhicule routier neuf au sens du présent chapitre, le véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger. + + **(2)** L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg. + + Dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicu… + + L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule. + + **(3)** L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, n’est allouée que pour les acquisitions dont : + + 1. la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, intervient au plus tard le 30 juin 2026 inclusivement ; + 2. er + + **(4)** L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, point 3°, n’est allouée que pour les acquisitions dont : + + 1. la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement ; + 2. er + + Toutefois, la date limite de la première mise en circulation visée à l’alinéa 1er, point 2°, est portée au 31 décembre 2023 lorsque le véhicule remplit simultanément les conditions suivantes : + + 1. la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe au plus tard le 30 septembre 2021 inclusivement ; + 2. la date de livraison initialement prévue du véhicule, renseignée sur le contrat de vente ou, en cas de leasing, sur le contrat de location ou de leasing du véhicule, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement. + + **(5)** L’aide financière n’est allouée que pour un véhicule qui n’a pas encore été immatriculé à l’étranger. + + L’aide financière n’est allouée que si l’immatriculation du véhicule au nom du requérant de l’aide financière a lieu au plus tard six mois après la première mise en circulation du véhicule. Ce délai de six mois est porté à douze mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de le… + + **(6)** L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de sept mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. Au cas où l’aide fi… + + Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a é… + + Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les trente-six mois qui suivent la date à laquelle il a été i… + + **(7)** Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 3°, l’aide financière ne peut être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de l… + + **(8)** Les émissions de CO2 visées au paragraphe 1er, point 3°, sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné, telles que reprises soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregi… + + ### Art. 15-2. — Montants + + **(1)** Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 1°, le montant de l’aide financière s’élève à : + + 1. 5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; + 2. 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. + + Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois entre le 11 mai… + + 1. 8 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule ; + 2. 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. + + Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30… + + 1. 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ; + 2. 1. sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre ; + 2. la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ; + 3. er + 3. 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 180 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, … + 4. 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ne répondant pas aux conditions visées aux points 1°, 2° et 3 ; + 5. 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; + 6. 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. + + Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 ju… + + 1. 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 160 wattheure/kilomètre ; + 2. 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 160 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, … + 3. 1. sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ; + 2. sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ; + 4. 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; + 5. 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. + + **(2)** Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 2°, le montant de l’aide financière s’élève à : + + 1. 5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; + 2. 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. + + Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus ta… + + 1. 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; + 2. 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. + + Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 ju… + + 1. 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; + 2. 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. + + **(3)** Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 2 500 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette. + + Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros. + + **(4)** La consommation d’énergie électrique visée au paragraphe 1er est celle déterminée lors du cycle d’essai WLTP, telle que reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la … + + La puissance nette maximale du système de propulsion visée au paragraphe 1er est celle reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhic… + + ### Art. 15-3. — Modalités d’octroi + + **(1)** L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. + + Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. + + Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi. + + **(2)** Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de l… + + Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule… + + Les délais visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d’application lorsque : + + 1. le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule ; ou + 2. er + + **(3)** Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date de la première mise en circulation du véhicule. Ce délai est porté à quatre ans lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de… + + **(4)** L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement des délais visés à l’article 15-1, paragraphe 6. + + En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Lorsque la date de conclusion du… + + Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d’assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,… + + ## **Chapitre 3 ** — **Fonds climat et énergie** / Section 2. — Aides financières / Sous-section 2. — Véhicules d’occasion + + ### Art. 15-4. — Conditions d’octroi + + **(1)** Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules rou… + + 1. les véhicules automoteurs électriques purs ; + 2. les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène. + + L’aide financière est allouée pour des voitures automobiles à personnes et des camionnettes. + + Pour les véhicules définis aux alinéas 1er et 2 faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière est également allouée en cas de changement de détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing. + + **(2)** L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg. + + **(3)** L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. + + De même, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à un délai de vingt-quatre mois. + + **(4)** L’aide financière est allouée pour les véhicules pour lesquels la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de location ou de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et qui n’ont pas encore été immatriculés à… + + L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule. Toutefois, un véhicule pour lequel une aide financière a été allouée au titre de la sous-section 1re du présent chapitre peut faire l’objet d’une aide financière au titre de la présente sous-section. + + ### Art. 15-5. — Montants + + Pour les véhicules visés à l’article 15-4, paragraphe 1er, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros. + + ### Art. 15-6. — Modalités d’octroi + + **(1)** L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. + + Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. + + Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi. + + **(2)** Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Ce délai de douze mois n’est pas d’application lorsque le requérant de l’aide financière est une p… + + **(3)** Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. + + **(4)** L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement du délai visé à l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 1er. + + En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin avant l’écoulement du délai visé à l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 2, sauf si le détenteur est devenu propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. + + Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d’assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,… + + ## **Chapitre 3 ** — **Fonds climat et énergie** / Section 2. — Aides financières / Sous-section 3. — Cycles + + ### Art. 15-8. — Montants + + **(1)** Pour les véhicules visés à l’article 15-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, le montant de l’aide financière s’élève à 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 300 euros. + + Toutefois, pour les véhicules pour lesquels la facture est établie entre le 11 mai 2020 et le 30 juin 2026 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 600 euros. + + **(2)** Pour les véhicules visés à l’article 15-7, paragraphe 1er, point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, sans toutefois dépasser 1 000 euros. + + ### Art. 15-9. — Modalités d’octroi + + **(1)** Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. + + Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi. + + **(2)** Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard un an après l’acquisition du véhicule. + + ## **Chapitre 3 ** — **Fonds climat et énergie** / Section 2. — Aides financières / Sous-section 4. — Accès aux données + + ### Art. 15-10. — Accès aux données + + Dans le cadre de l’instruction des demandes visées par la présente section et des contrôles y relatifs, l’Administration de l’environnement peut accéder aux données de la Société nationale de la circulation automobile relatives aux immatriculations des véhicules et à leurs caractéristiques. + + **(2)** Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 35, aucune des émissions SEQE de l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2°, n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est tran… − **(2)** Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 17, aucune des émissions SEQE de l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2° n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est trans… + ## **Chapitre 4**. — **Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre** / **Section 3. ** — **Installations fixes** − ## **Chapitre 4**. — **Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre** / **Section 3.** — **Installations fixes** + **(3)** Sur demande motivée de l’administration, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi. − **(3)** Sur demande motivée du ministre, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi. + **(1)** Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe l’administration de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émett… − **(1)** Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre de… + ## **Chapitre 4**. — **Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre** / **Section 4. ** — ** Dispositions applicables au secteur de l’aviation, aux installations fixes et au secteur maritime** − ## **Chapitre 4**. — **Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre** / **Section 4.** — ** Dispositions applicables au secteur de l’aviation, aux installations fixes et au secteur maritime** + À l’exception des enregistrements des vérificateurs, les frais de gestion des comptes sont à payer annuellement par le titulaire du compte. Les frais de gestion sont de 500 euros. Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les comptes de… − À l’exception des enregistrements des vérificateurs, les frais de gestion des comptes sont à payer annuellement par le titulaire du compte. Les frais de gestion sont de 500 euros. Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les comptes de… + **(1*bis*)** Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les … − **(1*bis*)** Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’exploitants et les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs. L’accès de ce représentant autorisé résident permanent per… + **(1)** À partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 41*quater *et 41*quinquies*, paragraphe 1er. − **(1)** À partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux paragraphes 2 et 3. + ### Art. 41quater. — Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre + + **(1)** Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’entité réglementée au titre de la présente section comprend une description : + + 1. de l’entité réglementée ; + 2. du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ; + 3. des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III ; + 4. septies directive 2003/87/CE précitée + 5. un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°. + + Les entités réglementées soumettent leur demande d’autorisation au ministre au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III. + + ### Art. 41quinquies. — Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre + + **(1)** Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant mises … + + **(2)** L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants : + + 1. le nom et l’adresse de l’entité réglementée ; + 2. une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par la présente section ; + 3. une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par la présente section ; + 4. directive 2003/87/CE précitée + 5. directive 2003/87/CE précitée + 6. decies + + **(3)** Sur demande motivée de l’administration, l’entité réglementée délivre les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi. + + **(4)** Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration afin d’obtenir son approbation. + + ### Art. 41sexies. — Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation + + Au moins deux mois à l’avance, l’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’… + + ### Art. 41septies. — Transfert et reconnaissance de quotas + + **(1)** Les quotas relevant de la présente section peuvent être transférés entre : + + 1. personnes dans l’Union européenne ; + 2. personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci. + + **(2)** Les quotas relevant de la présente section délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant aux entités réglementées. + + ### Art. 41octies. — Restitution et annulation de quotas + + **(1)** À partir du 1er janvier 2028, l’entité réglementée restitue au plus tard le 31 mai de chaque année une quantité de quotas relevant de la présente section égale aux émissions SEQE totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l… + + Le ministre annule les quotas relevant de la présente section restitués conformément à l’alinéa 1er. + + **(2)** Par dérogation au paragraphe 1er, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 *duodecies*, paragr… + + **(3)** Les quotas relevant la présente section peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. + + ### Art. 41nonies. — Surveillance et déclaration des émissions SEQE + + **(1)** Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. + + Chaque entité réglementée déclare les émissions SEQE visées à l’alinéa 1er au ministre au cours de l’année suivante, à partir de 2026, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. + + **(2)** À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de la présente section qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente, … + + **(3)** Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41*ter *au 1er janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025. + + **(4)** Les entités réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à… + + **(5)** Les entités réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, peuvent demander au ministre des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformémen… + + ### Art. 41decies. — Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs + + **(1)** Les déclarations présentées par les entités réglementées en application de l’article 41*nonies* sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée. + + **(2)** Une entité réglementée, dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cette entité régleme… + + **(3)** Au moins une semaine à l’avance, les entités réglementées communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice. + + ### Art. 41undecies. — Références + + Les articles 35, 38, 39, 40 et 41 s’appliquent aux émissions SEQE, aux entités réglementées et aux quotas couverts par la présente section. À cette fin : − ### Art. 41quater. — Déclaration des émissions SEQE pour l’année 2024 + 1. toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de la présente section ; + 2. toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant de la présente section ; + 3. toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente section ; + 4. er sexies − Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41*ter* au 1er janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025. + **(1)** En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 ou à l’article 41*ter*, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’entité réglementée une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation − **(1)** En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation + **(2)** En cas de non-soumission du plan de surveillance, du rapport d’amélioration ou de la déclaration des émissions visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, de la déclaration du niveau d’activité visé par le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité, du rapport du vérificateu… − **(2)** En cas de non-soumission du plan de surveillance, du rapport d’amélioration ou de la déclaration des émissions visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, de la déclaration du niveau d’activité visé par le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité, du rapport du vérificateu… + **(4)** Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée qui, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions SEQE de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions SEQE excédent… − **(4)** Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime qui, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions SEQE de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions SEQE excédentaires. Pour chaque t… + Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en douane indirect ou l’entité réglementée des obligations précitées. − Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur ou le représentant en douane indirect des obligations précitées. + Si les obligations ne sont pas respectées malgré l’amende prononcée, l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l’entité réglementée s’expose aux mesures administratives prévues à l’article 43. − Si les obligations ne sont pas respectées malgré l’amende prononcée, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs s’expose aux mesures administratives prévues à l’article 43. + Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes sont portées directement en recette au fonds dont question au chapitre III. − Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes sont portées directement en recette au fonds dont question au chapitre III. + **(1)** En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41t*er*, 41*quater*, paragraphe 2, 41*quinquies*, paragraphe 3, 41*sexies*, 41*septies*, 41*octies*, 41*nonies* et 41*decies*, le ministre peut… − **(1)** En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37 et 40, paragraphe 3, le ministre peut, selon le cas : + 1. impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef, à la compagnie maritime ou à l’entité réglementée un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; + 2. faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation, d’une activité aérienne ou de l’activité d’une entité réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l’installation ou l’entrepôt, en tout ou en partie et apposer des scellés. − 1. impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef ou à la compagnie maritime un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans, − 2. faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation ou d’une activité aérienne par mesure provisoire ou faire fermer l’installation, en tout ou en partie et apposer des scellés. + Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er. − Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1. + Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces dernières sont levées. − Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1, ces dernières sont levées. + **(2)** Le ministre peut retirer à l’exploitant ou à l’entité réglementée l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si celle-ci a été délivrée sur base de renseignements sciemment inexacts ou s’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dan… − **(2)** Le ministre peut retirer à l’exploitant l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si celle-ci a été délivrée sur base de renseignements sciemment inexacts ou s’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l’autorisation. + **(3)** Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au paragraphe 1er, point 1°, il peut, sans préjudice du paragraphe 1er, point 2°, demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’expl… − **(3)** Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au paragraphe 1er premier tiret, il peut, sans préjudice du paragraphe 1er deuxième tiret, demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre … + **(4)** Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas ou de retourner les quotas est publié. − **(4)** Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas ou de retourner les quotas est publié. + 1. Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 10, ne restitue pas les quotas y visés ; − 1. Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 10 ne restitue pas les quotas y visés ; + 4. quinquies + 5. sexies + 6. octies er − 4. Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 3 ne délivre pas les informations y visées ; − 5. Toute personne qui par infraction à l’article 26, paragraphe 2 n’informe pas le ministre des changements y visés ; − 6. Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 4 ne restitue pas les quotas avant l’écoulement du délai y visé ; + 11. nonies er er directive 2003/87/CE précitée + | Raffinage d’huile, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone | − | Raffinage de pétrole, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone | + | Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité :la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la c… − | Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité :la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la c…
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