Lex Browse everything How it works For developers

Loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière

as it stood on 2022-07-24, permalink: /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1072/2022-07-24

Point-in-time view as at 2022-07-24. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2022-07-24 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er applicable 2020-12-27
La présente loi a pour objet la mise en œuvre par le Grand-Duché de Luxembourg des mesures restrictives en matière financière adoptées à l’encontre de certains États, personnes physiques et morales, entités et groupes par :

1. les dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des nations unies en application du chapitre VII de la Charte des nations unies ;
2. 1. er er Traité instituant la Communauté européenne
2. er Traité sur l’Union européenne Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
3. er traité instituant la Communauté européenne er traité instituant la Communauté européenne
4. er traité sur le fonctionnement de l’Union européenne traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Art. 2. #art_2 applicable 2020-12-27
Sans préjudice des définitions prévues le cas échéant par les résolutions et actes visés à l’article 1er, il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, par :

1. « fonds» : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance, les instruments de la dette au niveau public ou privé, les titres négociés et les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, ainsi que tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l’exportation ;
2. « ressources économiques» : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services ;
3. « intérêts vitaux » : la situation concurrentielle par rapport à l’étranger, et toute situation empêchant ou susceptible d’empêcher de causer un dommage à la réputation d’un secteur économique ou de la place économique du Grand-Duché de Luxembourg ;
4. 1. L’interdiction ou la restriction d’activités financières de toute nature ;
2. L’interdiction ou la restriction de fournir des services financiers, une assistance technique de formation ou de conseil en relation avec un État, une personne physique ou morale, entité ou un groupe visés par la présente loi ; ou
3. Le gel de fonds, d’avoirs ou d’autres ressources économiques détenues ou contrôlées, directement, indirectement ou conjointement, avec ou par une personne, entité ou groupe visé par la présente loi ou par une personne agissant en leur nom ou sur leurs instructions. Par « gel de fonds », il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille. Par « gel de ressources économiques », il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques aux fins d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque nature que ce soit, y compris leur vente, leur location ou leur hypothèque.
5. « sécurité extérieure » : la sécurité des États étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d’un traité international ;
6. « sécurité nationale » : l’indépendance et la souveraineté de l’État, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scientifique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg ;
7. « services financiers» : tout service de type financier, y compris les services d’assurance et services connexes et les services bancaires et autres services financiers.
8. 1. loi modifiée du 23 décembre 1998
2. loi modifiée du 7 décembre 2015
3. loi modifiée du 10 août 2018
9. 1. loi modifiée du 23 juillet 2016
2. loi modifiée du 10 juin 1999
3. loi modifiée du 9 décembre 1976
4. loi modifiée du 10 août 1991
5. loi modifiée du 4 décembre 1990
10. er règlement (UE) n° 575/2013 règlement (UE) n° 648/2012 er règlement (UE) n° 575/2013
11. 1. directive 2009/138/CE
2. er directive 2014/65/UE directive 2002/92/CE directive 2011/61/UE
3. tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ;
4. toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux lettres a) à c), que leur siège social se situe dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers.
Art. 3. #art_3 applicable 2020-12-27
Les mesures restrictives en matière financière s’imposent :

1. aux personnes physiques de nationalité luxembourgeoise, qui résident ou opèrent sur le ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger ;
2. aux personnes morales ayant leur siège social, un établissement stable ou leur centre des intérêts principaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui opèrent sur ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger ;
3. aux succursales des personnes morales luxembourgeoises établies à l’étranger ainsi qu’aux succursales au Grand-Duché de Luxembourg des personnes morales étrangères ; et
4. à toutes autres personnes physiques et morales qui opèrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4. #art_4
**(1)** Les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière sont adoptées par voie de règlement grand-ducal.

Le règlement grand-ducal désigne les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes qui font l’objet des mesures restrictives en matière financière et détermine laquelle des mesures visées à l’article 2, point 6°, point 4°,s’applique.

Les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes visés au règlement grand-ducal peuvent faire l’objet d’une publication par le biais d’un site internet du ministre ayant les Finances dans ses attributions.

**(2)** Par dérogation au paragraphe 1er, la désignation des États, personnes physiques et morales, entités ou groupes figurant sur une liste annexée à un acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des nations unies et la détermination des mesures restrictives en matière financière qui s’appliquent se font automatiquement par référence à cette liste.

Cette référence vaut également pour les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes inscrits sur ces listes au titre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale de l’Union européenne.
Art. 5. #art_5 applicable 2020-12-27
**(1)** Un règlement grand-ducal peut imposer une mesure restrictive à l’encontre d’États, personnes physiques et morales, entités et groupes pour assurer la défense de la sécurité nationale et extérieure ou des intérêts vitaux du pays et en attendant la prise formelle de décisions au sein de l’Organisation des nations unies ou de l’Union européenne.

**(2)** La mesure restrictive est valable pendant une période de soixante jours maximum, et ses effets expirent de plein droit à l’issue de telle période, sauf prorogation dûment motivée pour des périodes respectives de trente jours.

**(3)** Les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes visés au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’une publication par le biais d’un site internet du ministre ayant les Finances dans ces attributions.
Art. 6. #art_6 applicable 2020-12-27
**(1)** Les personnes physiques et morales qui sont tenues d’exécuter les mesures restrictives prévues par la présente loi informent le ministre ayant les Finances dans ses attributions de l’exécution de chaque mesure restrictive prise à l’égard d’un État, d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un groupe désigné en conformité avec la présente loi et les textes réglementaires de mise en œuvre, y compris les tentatives d’opérations.

Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent pour traiter des questions relatives à l’exécution des mesures restrictives financières de la part des personnes physiques et morales, entités et groupes visés, ainsi que de la part des personnes physiques et morales obligées de les appliquer. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est également compétent pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives imposées si les résolutions et actes visés à l’article 1er permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.

**(2)** Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation sont chargés de la surveillance des personnes qui relèvent de leur compétence aux fins de la mise en œuvre de la présente loi. À cette fin, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif de la mise en œuvre des mesures restrictives financières et prennent les mesures nécessaires à cet effet.

**(3)** L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de la surveillance des personnes qui relèvent de sa compétence exercée en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, point 5°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, aux fins de la mise en œuvre de la présente loi.

**(4)** Les autorités de contrôle ont les mêmes pouvoirs que ceux leur attribués par les articles 8-2, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7 et 8-9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

**(5)** Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation ont les mêmes pouvoirs que ceux leur attribués par les articles 8-2*bis*, 8-10, 8-11, 8-12 et 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Art. 7. #art_7 applicable 2020-12-27
Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est désigné comme autorité compétente afin de communiquer aux Comités des sanctions des nations unies les personnes physiques et morales, entités et groupes auxquelles les mesures restrictives en matière financière s’appliquent ainsi que toutes les informations y relatives, aux fins de leur inscription sur la liste récapitulative des Nations unies.
Art. 8. #art_8 applicable 2020-12-27
L’application des mesures restrictives prévues par la présente loi, opérée de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions de l’Union européenne directement applicables ou aux résolutions du Conseil de sécurité des nations unies ou à la présente loi, n’entraîne, pour la personne physique ou morale qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’elle résulte d’une négligence grave.
Art. 9. #art_9 applicable 2020-12-27
**(1)** La divulgation de bonne foi aux autorités visées à l’article 6 par une personne, un employé ou un dirigeant d’une telle personne, d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n’entraîne pour la personne, l’employé ou le dirigeant concerné aucune responsabilité.

**(2)** Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi entre les autorités visées à l’article 6 et les différentes autorités compétentes nationales, étrangères et internationales.
Art. 10. #art_10
Sans préjudice de l’application des peines plus sévères prévues le cas échéant par d’autres dispositions légales, le non-respect des mesures restrictives adoptées par voie de règlement grand-ducal en vertu de l'article 4, paragraphe 1er, ou par acte de l'Union européenne ou de l'Organisation des Nations unies en vertu de l'article 4, paragraphe 2 est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros ou d’une de ces peines seulement. Lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
Art. 11. #art_11 applicable 2020-12-27
La loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolution du Conseil de sécurité des nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre contre le financement du terrorisme est abrogée.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2022-07-24 → this version applied
valid2022-07-24 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 24/07/2022 : Loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière.
languagefr
published2022-09-07
lex_idlu-legilux:loi-2020-12-19-a1072:2022-07-24
record sha25665ebf15b64f9ed90c39a55ef0b303577df38967f37ce2f8104d82d5bacb7cee8
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)