What changed, Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées pa…
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+ **(2)** Sont exclus du champ d’application des aides prévues aux articles 3 à 4*bis* : − **(2)** Sont exclus du champ d’application de la présente loi : + **(3)** Sont exclus du champ d’application de l’aide prévue à l’article 4*ter* : + + 1. les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; + 2. les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; + 3. les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la jur… + + **(4)** Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures rest… − **(3)** Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives … + 9. 1. pour les besoins de l’article 3, les mois de février à décembre 2022 ; + 2. pour les besoins de l’article 4, les mois de février 2022 à juin 2023 ; + 3. bis + 4. bis ter − 9. bis + 11. « pertes d’exploitation » : la valeur négative de l’EBITDA de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; − 11. « pertes d’exploitation » : la valeur négative du résultat de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible avant déduction des intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; + 13. « valeur de la production » : le chiffre d’affaires de la requérante, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de… + 14. « EBITDA » : le résultat de la requérante avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; + 15. 1. bis + 2. ter + 16. « froid » : le froid directement issu du gaz naturel ou de l’électricité ; + 17. « réseau de chaleur » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées vers plusieurs bâtiments ou si… + 18. « installation de production de chaleur » : une unité produisant de la chaleur destinée à être injectée dans un réseau de chaleur ; + 19. « installation de production de biogaz » : une unité produisant du biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel ; + 20. directive (UE) 2018/2001 directive (UE) 2018/2001 + 21. directive (UE) 2018/2001 − 13. « valeur de la production » : le chiffre d’affaires de la requérante, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de… + ### Art. 3bis. — Aide aux entreprises à forte intensité énergétique couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid + + **(1)** Une aide destinée à couvrir une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid est accordée aux requérantes selon les conditions définies au présent article. + + **(2)** Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel, en électricité, en chaleur et en froid calculés selon la formule suivante : + + (p(t) - p(ref) * 1,5) * q(t) + + Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du fro… + + Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée. + + **(3)** L’intensité et le montant maximal de l’aide varient en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de la requérante : + + 1. 1. l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 4 000 000 euros par entreprise ; ou + 2. l’intensité de l’aide s’élève à 40 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. + 2. Pour la requérante qui est une entreprise grande consommatrice d’énergie et dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 40 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021, l’intensité d… + 3. La requérante est considérée exercer des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou lorsque ces activités ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production e… + + **(4)** Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible de plus de 70 pour cent par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021 ou au-delà de 0 lorsque l’EBITDA de la req… + + **(5)** Lorsque l’aide qui est accordée à la requérante sur le fondement de la présente loi dépasse un montant total de 50 000 000 euros par entreprise, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’aide, la requérante soumet au ministre un plan qui précise comment elle entend : + + 1. réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’énergie ; ou + 2. 1. couvrir 30 pour cent des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ; + 2. loi modifiée du 5 août 1993 + 3. procéder à des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires ; + 4. flexibiliser ses investissements afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité. + + **(6)** Dans tous les cas, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. + + **(3)** L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour les mois éligibles ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise. − **(3)** L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour les mois éligibles ne peut excéder 500 000 euros par entreprise. + ### Art. 4ter . — Aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur + + **(1)** Une aide est accordée aux requérantes exploitant une installation de production de chaleur ou une installation de production de biogaz ou un réseau de chaleur selon les conditions définies au présent article. + + **(2)** Est éligible à l’aide la requérante : + + 1. qui ne peut répercuter intégralement ou partiellement l’augmentation de ses coûts en gaz naturel, en électricité ou en biomasse encourus pour la production de chaleur, de ses coûts en électricité ou en biomasse encourus pour la production de biogaz ou de ses coûts en chaleur injectée dans un rése… + 2. dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 30 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021. + + **(3)** Les coûts éligibles à l’aide sont : + + 1. pour la requérante exploitant une installation de production de chaleur, les surcoûts en gaz naturel, en électricité et en biomasse encourus pour la production de chaleur ; + 2. pour la requérante exploitant une installation de production de biogaz, les surcoûts en électricité et en biomasse encourus pour la production de biogaz ; + 3. pour la requérante exploitant un réseau de chaleur, les surcoûts en chaleur injectée dans le réseau de chaleur. + + Les coûts éligibles à l’aide sont calculés selon la formule suivante : + + (p(t) - p(ref) * 1,8) * q(t) + + Dans cette formule : + + 1. 1. le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou + 2. le prix unitaire de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou + 3. le prix unitaire de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; + 2. 1. le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant la période de référence ; ou + 2. le prix unitaire moyen de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant la période de référence ; ou + 3. le prix unitaire moyen de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant la période de référence ; + 3. 1. la quantité de gaz naturel, d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou + 2. la quantité d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou + 3. la quantité de chaleur acquise par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible. + + La quantité prise en compte est limitée à 100 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. + + La détermination du prix en euros par unité se fait à partir de l’unité de mesure généralement utilisée dans le secteur. + + Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée. + + **(4)** L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise. + + **(5)** Aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. + + **(1)** La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3 à 4*ter* au ministre : − **(1)** La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3, 4 et 4*bis* au ministre : + 4. les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; + 5. les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; + 6. le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; − 4. bis − 5. les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; − 6. le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité, de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; + 1. si elle est fondée sur les articles 3 ou 3*bis*, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021 ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production, lorsqu’il s’agit de la première… − 1. si elle est fondée sur l’article 3, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021 ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production, lorsqu’il s’agit de la première demande d’ai… + 3. bis 2°*bis* bis ter + 4. si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ; + 5. er bis er + 6. bis + 7. bis ter − 3. si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ; − 4. er − 5. bis + **(1)** Les aides prévues aux articles 3 à 4*ter* prennent la forme de subventions. − **(1)** Les aides prévues aux articles 3, 4 et 4*bis* prennent la forme de subventions. + **(1)** Les articles 3 et 3*bis* peuvent s’appliquer successivement dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable prévu à l’article 3*bis* ne peut être dépassé. + + **(2)** Les aides prévues aux articles 3 ou 3*bis* et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds prévus à l’article 3. − **(1)** Les aides prévues aux articles 3 et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds prévus à l’article 3. + **(3)** Les aides prévues aux articles 4 et 4*bis* peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect du plafond le plus favorable qui y est prévu. − **(2)** Les aides prévues aux articles 4 et 4*bis* peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus. + **(4)** Les aides prévues aux articles 3 ou 3*bis* et 4*bis* ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé. − **(3)** Les aides prévues aux articles 3 et 4*bis* ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé. + **(5)** Les aides visées aux articles 3 à 4*bis* ne sont pas cumulables, pour le même mois, avec l’aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. − **(4)** Les aides visées aux articles 3 à 4*bis* ne sont pas cumulables, pour le même mois, avec l’aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.
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