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What changed, Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées pa…

2023-01-01 → 2023-07-19 · no interpretation, just the text delta

on 2023-01-01lu-legilux:loi-2022-07-15-a412:2023-01-01 (2023-01-01 → 2023-07-19)
on 2023-07-19lu-legilux:loi-2022-07-15-a412:2023-07-19 (2023-07-19 → 2024-03-20)

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+ 1. loi modifiée du 2 septembre 2011 bis loi modifiée précitée du 2 septembre 2011
− 1. loi modifiée du 2 septembre 2011
+ 2. ter
− 2. pour les besoins de l’article 4, les mois de février 2022 à juin 2023 ;
+ 4. bis
− 4. bis ter
+ **(4)** Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à ce que l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible dépasse 70 pour cent de son EBITDA moyen mensuel de 2021 ou dépasse 0 lorsque son EBITDA était négatif en 2021.
− **(4)** Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible de plus de 70 pour cent par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021 ou au-delà de 0 lorsque l’EBITDA de la req…
+ **(2)** Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel et en électricité encourus pendant la période éligible. Pour ce qui concerne les mois éligibles de 2023, ils comprennent également les surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité.
− **(2)** Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent 80 pour cent des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence.
+ Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ainsi que, le cas échéant, le prix de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supporté par la requérante pendant le mois…
− Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant l…
+ Par dérogation à l’alinéa 1er, le montant total de l’aide accordée aux associations sans but lucratif ne peut dépasser le plafond fixé par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union eu…
+ 
+ **(5)** Par dérogation à l’article 7, l’aide accordée aux associations sans but lucratif est soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis.
+ 
+ **(1)** La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au ministre.
+ 
+ Pour les mois éligibles de 2022, la demande d’aide est soumise :
+ 
+ 1. bis
+ 2. ter
+ 
+ Pour les mois de janvier à juin 2023, la demande d’aide est soumise au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur les articles 3*bis* à 4*ter*.
+ 
+ Pour les mois de juillet à décembre 2023, la demande d’aide est soumise :
− **(1)** La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3 à 4*ter* au ministre :
+ 1. bis
+ 2. bis ter
− 1. au plus tard le 31 mars 2023 pour les mois éligibles de 2022 ;
− 2. au plus tard le 30 septembre 2023 pour les mois éligibles de 2023.
+ 6. le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible et, le cas échéant, celui des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité pour le mois considéré de 2023 ;
− 6. le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ;
+ 8. bis
+ **(3)** Par dérogation, les demandes d’aides au titre des articles 4, 4*bis* ou 4*ter* relatives aux mois de novembre et décembre 2023 peuvent être soumises sans être accompagnées des informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 3°et 5°, ainsi qu’au …
+ 
+ 1. une estimation chiffrée des surcoûts mensuels, selon le cas, en gaz naturel, en électricité, en biomasse, en chaleur ou en gasoil et, le cas échéant, des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité ;
+ 2. ter
+ 3. bis bis er
+ 
+ La requérante soumet les informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, point 5° et 7°, et alinéa 2, points 3° et 5°, au ministre au plus tard le 15 février 2024. Le non-respect de cette obligation entraîne le rejet de la demande d’aide.
+ 
+ **(2)** Les aides prévues aux articles 3 et 3*bis* sont octroyées au plus tard le 31 mars 2024.
+ 
+ **(3)** Les aides prévues aux articles 4 à 4*ter* sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2023.
− **(2)** Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2023.
+ **(2)** Les aides prévues aux articles 3 ou 3*bis* et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
− **(2)** Les aides prévues aux articles 3 ou 3*bis* et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds prévus à l’article 3.
+ 
+ **(6)** L’aide accordée aux associations sans but lucratif en application de l’article 4*bis* peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3, alinéa 2, dudit article.
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