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Loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures pour véhicules à carburants alternatifs

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Outline, 14 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 5bis. Art. 5ter. Art. 5quater. Art. 5quinquies. Art. 5sexies. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er., Objet et champ d’application #art_1er
**(1)** Dans les limites budgétaires, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur d’infrastructures pour véhicules à carburants alternatifs prévues dans la présente loi à des entreprises.

**(2)** Sont exclues du champ d’application de la présente loi :

1. les entreprises qui ne sont pas régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
2. les entreprises en difficulté ;
3. les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Art. 2., Définitions #art_2
Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1. règlement (UE) 2023/1804
2. « borne de charge publique existante » : une borne de charge qui fait partie de l’infrastructure de charge publique et qui a été installée au 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi au plus tard ;
3. « borne de charge publique future » : une borne de charge qui fait partie de l’infrastructure de charge publique et qui est ou a été installée après le 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
4. « capacité de charge » : la puissance électrique, exprimée en kilowatts, qui peut être mise à disposition par une infrastructure de charge. Pour les infrastructures de charge consistant de bornes de charge en courant alternatif, est considérée comme capacité de charge, la somme des puissances nominales des points de charge. Pour les infrastructures de charge consistant de bornes de charge en courant continu, est considérée comme capacité de charge, la somme des puissances maximales pouvant être mises à disposition simultanément pendant une durée minimale d’une heure par les points de charge de l’infrastructure de charge à une tension de charge de 400 volts ;
5. 4*bis*°
6. règlement (UE) 2023/1804
7. 1. en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures de charge, les coûts relatifs à la création ou à l’augmentation de la capacité de charge d’une infrastructure de charge, à l’exception des composants d’occasion ;
2. en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures de ravitaillement, les coûts relatifs à la création ou à l’augmentation de la capacité de ravitaillement d’une infrastructure de ravitaillement, à l’exception des composants d’occasion. Les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants ainsi que les coûts d’exploitation ne sont pas admissibles. Il en est de même des coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur. Les coûts admissibles s’entendent sans impôts ou autres prélèvements ;
8. « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ;
9. « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ;
10. 1. les infrastructures accessibles au public dont les bornes de charge ou les points de ravitaillement sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année de manière continue ;
2. les infrastructures accessibles au public dont les bornes de charge ou les points de ravitaillement sont physiquement accessibles au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année ;
3. les infrastructures privées ;
11. « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;
12. 1. directive (UE) n° 2013/34 directive 2006/43/CE directives 78/660/CEE 83/349/CEE
2. directive (UE) n° 2013/34
3. lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
4. lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
5. 1. le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et
2. le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ;
13. 11*bis*° règlement délégué (UE) 2023/1185 directive (UE) 2018/2001 règlement délégué (UE) 2023/1184 directive (UE) 2018/2001
14. « infrastructure de charge » : une borne ou un ensemble de bornes de charge raccordées à un même point de fourniture et exploitées par un seul opérateur, ainsi que toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces bornes de charge, dont l’installation de raccordement au réseau, et le cas échéant un système collectif de gestion intelligente de charge, une unité de stockage locale de l’électricité renouvelable et les dispositifs permettant la transmission de données, le contrôle des bornes de charge, le paiement et la signalisation du site ;
15. 12*bis*°
16. 12*ter*°
17. er règlement (UE) 2023/1804
18. « infrastructure privée » : une infrastructure qui est utilisée par un cercle de personnes déterminé par l’entreprise bénéficiaire de l’aide dans le cadre de son activité économique, y inclus pour recharger ou pour ravitailler son parc automobile et les véhicules à carburants alternatifs de ses employés ;
19. er
20. 15*bis*° er er
21. « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ;
22. « mise en service » : première utilisation de l’infrastructure ayant bénéficié d’une aide par un utilisateur final aux fins de la charge ou du ravitaillement de son véhicule à carburant alternatif. En ce qui concerne les infrastructures accessibles au public, est visée la première utilisation commerciale ;
23. règlement (UE) n° 651/2014 traité
24. règlement (UE) n° 651/2014
25. règlement délégué (UE) n° 2015/962 directive (UE) n° 2010/40
26. er règlement (UE) 2023/1804
27. er règlement (UE) 2023/1804
28. er er
29. 23*bis*°
30. de charge de charge de charge
31. 24*bis*° ad hoc ad hoc er règlement (UE) 2023/1804
32. er règlement (UE) 2023/1804
33. 25*bis*° règlement (UE) 2023/1804 règlement (UE) 2023/1804 directive 2014/94/UE
34. « taux d’indisponibilité » : le pourcentage de temps durant lequel le point ou l’infrastructure de charge ou le point ou l’infrastructure de ravitaillement est hors-service pendant les heures d’ouverture. Ne sont pas considérées pour le calcul du taux d’indisponibilité les périodes pendant lesquelles l’infrastructure de charge est hors-service pour des raisons étrangères à l’opérateur de l’infrastructure de charge dûment justifiées. Le taux d’indisponibilité est calculé pour chaque année calendaire ;
35. er er
36. 27*bis*°
37. 27*ter*° règlement (UE) 2019/2144 règlement (UE) 2018/858 règlements (CE) n° 78/2009 (CE) n° 79/2009 (CE) n° 661/2009 règlements (CE) n° 631/2009 (UE) n° 406/2010 (UE) n° 672/2010 (UE) n° 1003/2010 (UE) n° 1005/2010 (UE) n° 1008/2010 (UE) n° 1009/2010 (UE) n° 19/2011 (UE) n° 109/2011 (UE) n° 458/2011 (UE) n° 65/2012 (UE) n° 130/2012 (UE) n° 347/2012 (UE) n° 351/2012 (UE) n° 1230/2012 (UE) 2015/166
38. er règlement (UE) 2023/1804
Art. 3., Critères d’éligibilité généraux #art_3
**(1)** Les aides prévues aux articles 4 à 5*bis* peuvent être octroyées lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1. l’entreprise porte un ou plusieurs projets visant à installer des infrastructures de charge sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
2. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise aurait réalisé en tout état de cause. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a soumis son projet ou présenté sa demande d’aide selon les modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la soumission ou de la demande d’aide que l’aide n’entraîne pas la modification escomptée du comportement de l’entreprise ;
3. 1. sont exploitées durant au moins cinq ans à compter de leur mise en service ;
2. 1. dix-huit mois en ce qui concerne les infrastructures de charge ;
2. trente mois en ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement à compter de l’octroi de l’aide. Si ce délai ne peut pas être respecté pour des raisons étrangères à l’entreprise dûment justifiées, un délai supplémentaire de maximum dix-huit mois peut être accordé sur demande écrite au ministre ;
3. ne sont pas destinées à la revente ou à la location, exception faite des crédits-bails qui prévoient que le crédit-preneur acquière l’infrastructure de charge à la fin du contrat sous les conditions du paragraphe 2 ;
4. er bis er
5. s’il s’agit d’infrastructures de ravitaillement, celles-ci fournissent exclusivement de l’hydrogène renouvelable au plus tard au 31 décembre 2035 ;
6. s’il s’agit d’infrastructures de charge composées de bornes de charges ayant une capacité inférieure ou égale à 22 kilowatts, celles-ci reposent sur un système de charge intelligent ;
7. aucune différence n’est faite entre les fournisseurs de services de mobilité par l’opérateur offrant ou autorisant des paiements contractuels sur ses infrastructures, à travers l’application de conditions d’accès préférentielles ou d’une différentiation tarifaire sans justification objective ;
8. si l’exploitation de l’infrastructure est confiée à un tiers sur la base d’une concession ou de toute autre forme de mandat, cette attribution a lieu sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.

En cas d’augmentation de capacité d’une infrastructure, les conditions énoncées aux points 4° et 5° visent la capacité de charge ou de ravitaillement supplémentaire.

**(2)** Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues aux articles 4 à 5*bis* peuvent être octroyées aux entreprises visées au paragraphe 1er, point 1°, par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :

1. Le crédit-preneur donne mandat au crédit-bailleur pour demander l’aide prévue à l’article 4, 5 ou 5*bis* et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ;
2. L’aide prévue à l’article 4, 5 ou 5*bis* est entièrement transférée au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix du crédit-bail. À cet effet, le contrat de crédit-bail indique clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide ;
3. de charge
Art. 4., Aide en faveur d’infrastructures de charge attribuée à la suite d’une mise en concurrence #art_4
**(1)** Une aide en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge accessibles au public ou dans des infrastructures de charge privées peut être accordée à la suite d’une mise en concurrence aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 10.

**(2)** Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1er, les infrastructures de charge accessibles au public :

1. règlement (UE) 2023/1804
2. 1. 5 pour cent au niveau du point de charge ;
2. 1,5 pour cent au niveau de l’infrastructure de charge en ce qui concerne celles contenant quatre points de charge ou plus ;
3. règlement (UE) 2023/1804

**(3)** La capacité de charge du projet ne peut être inférieure à 175 kilowatts.

**(4)** L’intensité maximale de l’aide par projet ne peut dépasser :

1. 50 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de charge accessibles au public dont les bornes de charge sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année ;
2. 40 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de charge accessibles au public dont les bornes de charge sont physiquement accessibles au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année ;
3. 30 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de charge privées.

Le montant maximal d’aide octroyé à une même entreprise dans le cadre d’un même appel à projets s’élève à 40 pour cent du budget alloué à celui-ci.

Dans les cas prévus au paragraphe 5, alinéa 2, l’intensité maximale de l’aide peut être augmentée jusqu’à 90 pour cent des coûts admissibles.

**(5)** La sélection des projets se fait au moyen d’un ou de plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires organisés par le ministre.

Ces appels à projets peuvent être limités à des infrastructures de charge :

1. situées dans certaines zones géographiques ;
2. accessibles au public ou privées ;
3. règlement (UE) 2018/858 règlements (CE) n° 715/2007 (CE) n° 595/2009 directive 2007/46/CE règlement (UE) 168/2013 règlement (UE) 167/2013
4. dédiées à certaines catégories de capacité de charge.

Le budget maximal par appel à projets ne peut dépasser 7 000 000 euros.

**(6)** Sous peine d’irrecevabilité et sans préjudice des informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets, les projets soumis par les entreprises contiennent les informations suivantes :

1. règlement (UE) n° 651/2014
2. les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ;
3. les dates de début des travaux et de mise en service des infrastructures de charge ;
4. le degré d’accessibilité de chaque infrastructure de charge et une description des types d’utilisateurs visés ;
5. le nombre de bornes de charge, la puissance nominale des bornes ainsi que la capacité de charge des infrastructures ;
6. en cas d’augmentation de la capacité de charge d’une infrastructure de charge existante, le nombre et la puissance nominale des bornes de charge existantes ainsi que la capacité de charge de l’infrastructure existante ;
7. une liste des coûts admissibles ;
8. le montant et l’intensité de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ;
9. les coordonnées de géolocalisation ainsi que, le cas échéant, le numéro de la parcelle cadastrale des infrastructures de charge lorsque celle-ci sont composées de points de charge fixes ;
10. en cas de crédit-bail, le nom du crédit-bailleur et le mandat autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ;
11. lorsque l’entreprise n’est pas le propriétaire du terrain, un accord de principe conditionné à l’octroi de l’aide portant sur l’utilisation du terrain pour exploiter l’infrastructure de charge lorsque celle-ci est composée de points de charge fixes.
12. lorsque les infrastructures de charge sont composées de points de charge mobiles, un concept de déploiement pour les douze mois suivant la mise en service ;
13. une pièce démontrant que les infrastructures de charge sont alimentées à 100 pour cent par de l’électricité renouvelable.

Une entreprise peut soumettre plusieurs projets par appel à projets.

**(7)** La sélection se fait dans la limite du budget de l’appel à projets sur base du montant de l’aide le moins élevé par capacité de charge nouvellement créée par le projet. La capacité de charge d’un projet portant sur des infrastructures de charge accessibles au public dont les bornes de charge sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année est prise en compte à hauteur de 100 pour cent. La capacité de charge d’un projet portant sur des infrastructures de charge accessibles au public dont les bornes de charge ne sont pas physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année, mais au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année est prise en compte à hauteur de 80 pour cent, tandis que la capacité de charge d’un projet portant sur des infrastructures de charge privées est prise en compte à hauteur de 60 pour cent. En cas d’égalité, un rang de priorité supérieur est donné au projet portant sur les infrastructures de charge offrant le degré d’accessibilité le plus élevé.

Une seule entreprise peut être retenue par parcelle cadastrale.

**(8)** Lorsqu’un projet porte sur des infrastructures de charge offrant différents degrés d’accessibilité, aux fins de l’application des paragraphes 4 et 7, celui-ci est traité comme un projet portant sur des infrastructures de charge offrant le degré d’accessibilité le moins élevé.

**(9)** Un maximum de 90 pour cent des projets soumis dans le cadre de l’appel à projets peuvent être retenus. Lorsque le nombre de projets soumis est inférieur à dix, au moins un projet ne peut être retenu.

**(10)** Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement de l’aide sont à introduire auprès du ministre au plus tard douze mois après la mise en service de l’ensemble des infrastructures de charge du projet et, le cas échéant, de la capacité de charge supplémentaire du projet. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux coûts admissibles ainsi que des preuves des paiements afférents.

Les demandes de paiement effectuées par des crédits-bailleurs en vertu d’un mandat en ce sens donné par le crédit-preneur doivent également être accompagnées du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide.
Art. 5., Aide en faveur d’infrastructures de charge réservées aux activités économiques des petites et moyennes entreprises #art_5
**(1)** Une aide en faveur des petites et moyennes entreprises investissant dans des infrastructures de charge privées peut être accordée aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

**(2)** L’intensité maximale de l’aide par projet ne peut dépasser :

1. 40 pour cent des coûts admissibles pour une moyenne entreprise ;
2. 50 pour cent des coûts admissibles pour une petite entreprise.

Une majoration de 10 points de pourcentage peut être appliquée lorsque l’infrastructure de charge composée d’au moins quatre points de charge repose sur un système de charge intelligent.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’intensité maximale de l’aide pour les coûts liés au raccordement au réseau de l’infrastructure de charge s’élève à 60 pour cent.

**(3)** Le montant absolu de l’aide par entreprise ne peut pas dépasser 100 000 euros. Ce plafond est sans préjudice des aides octroyées sur base du présent article avant le 1er juillet 2025.

**(4)** Chaque entreprise peut soumettre une seule demande d’aide portant sur un projet par an sous forme écrite au ministre au plus tard le 30 septembre 2026. Sous peine d’irrecevabilité, la demande contient les informations suivantes :

1. règlement (UE) n° 651/2014
2. les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ;
3. les dates de début des travaux et de mise en service des infrastructures de charge ;
4. le nombre de bornes de charge, la puissance nominale des bornes de charge ainsi que la capacité de charge des infrastructures de charge, et si celles-ci contiennent un système de charge intelligent ;
5. en cas d’augmentation de la capacité de charge d’une infrastructure de charge existante, le nombre et la puissance nominale des bornes de charge existantes ainsi que la capacité de charge de l’infrastructure de charge existante ;
6. la liste des coûts admissibles ;
7. le montant et l’intensité de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ;
8. l’adresse à laquelle sont situées les infrastructures de charge lorsque celles-ci sont composées de points de charge fixes ;
9. en cas de crédit-bail, le nom du crédit-bailleur et le mandat autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur.
10. lorsque l’entreprise n’est pas le propriétaire du terrain, un accord de principe conditionné à l’octroi de l’aide portant sur l’utilisation du terrain pour exploiter l’infrastructure de charge lorsque celle-ci est composée de points de charge fixes ;
11. lorsque les infrastructures de charge sont composées de points de charge mobiles, un concept de déploiement pour les douze mois suivant la mise en service ;
12. une pièce démontrant que les infrastructures de charge sont alimentées à 100 pour cent par de l’électricité renouvelable.

**(5)** Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement de l’aide sont à introduire auprès du ministre au plus tard douze mois après la mise en service de l’ensemble des infrastructures de charge du projet et, le cas échéant, de la capacité de charge supplémentaire du projet. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux coûts admissibles ainsi que des preuves des paiements afférents.

Les demandes de paiement effectuées par des crédits-bailleurs en vertu d’un mandat en ce sens donné par le crédit-preneur doivent également être accompagnées du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide.
Art. 5bis., Aide en faveur d’infrastructures de ravitaillement attribuée à la suite d’une mise en concurrence #art_5bis
**(1)** Une aide en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de ravitaillement accessibles au public ou dans des infrastructures de ravitaillement privées peut être accordée à la suite d’une mise en concurrence aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

**(2)** Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1er, les stations de ravitaillement accessibles au public :

1. règlement (UE) 2023/1804
2. ont une capacité de ravitaillement d’au moins 300 kilogrammes par jour et sont conçues pour pouvoir en délivrer 1 tonne par jour ;
3. sont équipées d’un distributeur de 350 bars et d’un distributeur d’au moins 700 bars ;
4. ont un taux d’indisponibilité ne dépassant pas 5 pour cent au niveau de l’infrastructure de ravitaillement ;
5. règlement (UE) 2023/1804

**(3)** L’intensité maximale de l’aide par projet ne peut pas dépasser :

1. 50 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de ravitaillement accessibles au public dont les points de ravitaillement sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année ;
2. 40 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de ravitaillement accessibles au public dont les points de ravitaillement sont physiquement accessibles au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année ;
3. 30 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de ravitaillement privées.

Dans les cas prévus au paragraphe 4, alinéa 2, l’intensité maximale de l’aide peut être augmentée jusqu’à 90 pour cent des coûts admissibles.

**(4)** La sélection des projets se fait au moyen d’appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires, organisés par le ministre.

Ces appels à projets peuvent être limités à des infrastructures de ravitaillement :

1. situées dans certaines zones géographiques ;
2. accessibles au public ou privées ;
3. règlement (UE) 2018/858 règlements (CE) n° 715/2007 (CE) n° 595/2009 directive 2007/46/CE règlement (UE) n° 168/2013 règlement (UE) n° 167/2013
4. er
5. fournissant exclusivement de l’hydrogène renouvelable.

Le budget maximal par appel à projets ne peut pas dépasser 7 000 000 euros.

**(5)** Sous peine d’irrecevabilité et sans préjudice des informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets, les projets soumis par les entreprises contiennent les informations suivantes :

1. règlement (UE) n° 651/2014
2. les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ;
3. les dates de début des travaux et de mise en service de l’infrastructure de ravitaillement ;
4. le degré d’accessibilité de chaque infrastructure de ravitaillement et une description des types d’utilisateurs visés ;
5. le nombre de points de ravitaillement, la pression nominale ainsi que la capacité de ravitaillement de l’infrastructure de ravitaillement ;
6. un plan de l’infrastructure de ravitaillement et le concept de développement pour atteindre la capacité de ravitaillement pour laquelle l’infrastructure est conçue ;
7. en cas d’augmentation de capacité de ravitaillement d’une infrastructure de ravitaillement, le nombre de points de ravitaillement et la capacité de ravitaillement de l’infrastructure existante ;
8. l’engagement de l’entreprise qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fournissent exclusivement de l’hydrogène renouvelable ;
9. une liste des coûts admissibles ;
10. le montant et l’intensité de l’aide nécessaires pour réaliser le projet ;
11. les coordonnées de géolocalisation ainsi que, le cas échéant, le numéro de la parcelle cadastrale de l’infrastructure de ravitaillement lorsque celle-ci est composée de points de ravitaillement fixes ;
12. en cas de crédit-bail, le nom du crédit-bailleur et le mandat autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ;
13. lorsque l’entreprise n’est pas le propriétaire du terrain, un accord de principe conditionné à l’octroi de l’aide portant sur l’utilisation du terrain pour exploiter l’infrastructure de ravitaillement lorsque celle-ci est composée de points de ravitaillement fixes ;
14. lorsque l’infrastructure de ravitaillement est composée de points de ravitaillement mobiles, un concept de déploiement pour les douze mois suivant la mise en service.

Une entreprise peut soumettre plusieurs projets par appel à projets.

**(6)** La sélection se fait dans la limite du budget de l’appel à projets sur base du montant de l’aide le moins élevé par capacité de ravitaillement effectivement disponible au moment de la mise en service et nouvellement créée par le projet. La capacité de ravitaillement d’un projet portant sur des points de ravitaillement accessibles au public dont les points de ravitaillement sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année est prise en compte à hauteur de 100 pour cent.

La capacité de ravitaillement d’un projet portant sur des points de ravitaillement accessibles au public dont les points de ravitaillement ne sont pas physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année, mais au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année est prise en compte à hauteur de 80 pour cent, tandis que la capacité de ravitaillement d’un projet portant sur des infrastructures de ravitaillement privées est prise en compte à hauteur de 60 pour cent. En cas d’égalité, un rang de priorité supérieur est donné au projet portant sur les points de ravitaillement offrant le degré d’accessibilité le plus élevé.

Une seule entreprise peut être retenue par parcelle cadastrale.

**(7)** Lorsqu’un projet porte sur des points de ravitaillement offrant différents degrés d’accessibilité, aux fins de l’application des paragraphes 3 et 6, celui-ci est traité comme un projet portant sur des points de ravitaillement offrant le degré d’accessibilité le moins élevé.

**(8)** Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement de l’aide sont à introduire auprès du ministre au plus tard douze mois après la mise en service de l’ensemble des infrastructures de ravitaillement du projet et, le cas échéant, de la capacité de ravitaillement supplémentaire du projet. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux coûts admissibles ainsi que des preuves des paiements afférents.

Les demandes de paiement effectuées par des crédits-bailleurs en vertu d’un mandat en ce sens donné par le crédit-preneur doivent également être accompagnées du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide.
Art. 5ter., Montant d’aide maximal par entreprise #art_5ter
Sans préjudice des montants d’aide maximaux prévus aux articles 4 à 5*bis*, l’aide octroyée à une même entreprise en vertu des articles 4 à 5*bis* ne dépasse pas 10 000 000 euros. Ce plafond est sans préjudice des aides octroyées sur base de la présente loi avant le 1er juillet 2025.
Art. 5quater., Demande d’information dans le cadre de l’instruction #art_5quater
Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa soumission ou de sa demande d’aide effectuée conformément aux articles 4 à 5*bis* dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable.
Art. 5quinquies., Délais de traitement #art_5quinquies
**(1)** Les décisions relatives aux aides octroyées sur le fondement des articles 4 et 5*bis* interviennent dans un délai de trois mois à compter de la date limite de soumission du projet prévue dans le cahier des charges.

**(2)** Les décisions relatives aux aides octroyées sur le fondement de l’article 5 interviennent dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète. L’entreprise est informée de la complétude de sa demande d’aide dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci.

Les délais visés à l’alinéa 1er peuvent être prorogés de six mois en cas de besoin administratif. L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question.
Art. 5sexies., Non-réalisation du projet #art_5sexies
**(1)** Sans préjudice de l’article 8, les entreprises qui ont bénéficié d’une aide sur le fondement des articles 4 à 5*bis* et dont les projets ne sont pas réalisés dans les délais prévus à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, lettre b), ne sont pas éligibles à participer aux procédures de mise en concurrence ou à introduire des demandes d’aides sur la base des articles 4 à 5*bis* pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du constat du non-respect par le ministre.

**(2)** Cette sanction ne s’applique pas lorsque le ministre a consenti à la non-réalisation du projet et que celle-ci résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de l’octroi de l’aide. Ces circonstances doivent être notifiées par écrit et sans délai au ministre.
Art. 6., Aide en faveur de l’infrastructure de charge publique #art_6
**(1)** Il est attribué une aide aux propriétaires de l’infrastructure de charge publique.

**(2)** L’intensité maximale de l’aide s’élève à 70 pour cent du cumul de la valeur résiduelle et des investissements futurs pour réaliser l’obligation de service public instituée par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité consistant dans le déploiement de l’infrastructure de charge publique.

**(3)** En vue de l’obtention de l’aide, chaque propriétaire de l’infrastructure de charge publique soumet une demande d’aide sous forme écrite aux ministres au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Sous peine d’irrecevabilité, toute demande doit contenir les informations suivantes :

1. règlement (UE) n° 651/2014
2. les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ;
3. pour chaque borne de charge publique existante détenue par l’entreprise concernée, la puissance nominale, la date de mise en service, les coordonnées de géolocalisation ainsi que la valeur résiduelle ;
4. pour chaque borne de charge publique future planifiée par l’entreprise concernée, la puissance nominale, la date prévisionnelle de début et de finalisation des travaux ainsi que les montants prévisionnels des investissements futurs ;
5. le montant et l’intensité de l’aide.

**(4)** En ce qui concerne l’aide relative aux bornes de charge publiques existantes, la demande visée au paragraphe 3 est considérée comme demande de paiement.

**(5)** Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement de l’aide relatives aux bornes de charge publiques futures sont à introduire auprès du ministre au plus tard douze mois après la mise en service de celles-ci. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux investissements encourus ainsi que des preuves des paiements afférents.
Art. 7., Forme et cumul de l’aide #art_7
**(1)** Les aides prévues dans la présente loi prennent la forme d’une subvention en capital.

**(2)** Les aides octroyées en vertu de la présente loi ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d’autres aides, y compris les aides *de minimis *prévues par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides *de minimis*.

**(3)** Les aides octroyées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec tout financement de l’Union européenne, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union européenne.
Art. 8., Contrôle et restitution de l’aide #art_8
**(1)** L’entreprise perd le bénéfice de l’intégralité ou d’une partie de l’aide lorsque, après son octroi, une non-conformité avec la présente loi est constatée ou si elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets.

La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

**(2)** Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.

À cette fin, celle-ci est tenue d’autoriser la visite des infrastructures de charge ou de ravitaillement par le ministre et de lui fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle.
Art. 9., Transparence #art_9
Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2025-07-27 → this version applied
valid2025-07-27 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 27/07/2025 : Loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures pour véhicules à carburants alternatifs.
languagefr
published2026-04-03
lex_idlu-legilux:loi-2022-07-26-a395:2025-07-27
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