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Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals

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Outline, 10 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10.

Art. 1er., Définitions #art_1er
Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1. er er
2. er er
3. « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ;
4. « offre de base » : l’offre de fourniture de gaz naturel d’un fournisseur souscrite par le plus grand nombre de ses clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes ;
5. « prix affiché » : le prix de fourniture, par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes, de l’offre souscrite par le client final telle qu’en vigueur le jour de facturation ;
6. « prix final » : le prix par mètre cube de gaz naturel consommé hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes finalement facturé au client final après déduction de la contribution financière de l’État ;
7. « prix plafonné » : prix plafonné à 0,8325 euro par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation ;
8. er ter er
9. « unité privative » : unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants.
Art. 2., Objet et champ d’application #art_2
**(1)** L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes.

Les clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre afin de bénéficier de la même contribution financière que celle visée à l’alinéa 1er. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de gaz naturel, sur les informations suivantes :

1. le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause ;
2. le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation.

Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée à l’alinéa 1er aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur concerné.

Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.

**(2)** La contribution financière visée au paragraphe 1er consiste dans la prise en charge par l’État, endéans des limites de l’offre de base, de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné.

La prise en charge par l’État de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné se limite à la partie du prix affiché correspondant au prix de l’offre de base. Le surplus résultant de la différence entre le prix affiché et le prix de l’offre de base, reste à la charge du client final.

**(3)** La contribution financière visée au paragraphe 1er s’applique à la consommation de gaz naturel ayant lieu dans la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2024.
Art. 3., Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals #art_3 applicable 2022-10-01
Les fournisseurs appliquent le prix plafonné au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix affiché, la partie du prix affiché prise en charge par l’État conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que le prix final à payer par le client final.
Art. 4., Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel #art_4
**(1)** Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix plafonné à l’ensemble de ses clients finals en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, pour les quantités de gaz naturel consommées le mois précédent.

**(2)** Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2, paragraphe 2, au ministre.

Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er remplit les conditions prévues à l’article 2.

Chaque fournisseur dresse un décompte final par année révolue portant sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.

**(3)** Sans préjudice des obligations de publication découlant de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, en cas de changement de prix sur l’offre de base, chaque fournisseur est tenu de communiquer, au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur, au ministre les nouveaux tarifs appliqués à son offre de base ainsi que le calcul de la contribution financière devant être versée par l’État par mètre cube de gaz naturel pour chaque offre.
Art. 5., Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs #art_5 applicable 2022-10-01
**(1)** Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la présente loi, au meilleur tarif et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix du marché.

**(2)** Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires pour des fournitures destinées aux clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er. À cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du régulateur, dans un délai de trente jours suivant la demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions.
Art. 6., Sanctions #art_6 applicable 2022-10-01
**(1)** Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues à l’article 5, il peut frapper le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :

1. un avertissement ;
2. un blâme ;
3. une amende d’ordre de 1 000 euros à 1 000 000 euros.

**(2)** Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

**(3)** En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1er, le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle le fournisseur concerné a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Le fournisseur concerné peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre du fournisseur concerné une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 1er.

**(4)** Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées au fournisseur concerné et peuvent être publiées.

**(5)** Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique du fournisseur concerné et de la gravité du manquement constaté.

**(6)** Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

**(7)** La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

**(8)** Les amendes d’ordre imposées aux fournisseurs ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination des tarifs de leur offre de base.
Art. 7., Dispositions budgétaires #art_7
**(1)** La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 480 000 000 euros.

**(2)** Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er.
Art. 8., Dispositions modificatives #art_8 applicable 2022-10-01
L’article 1er de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit :

1. er 1. 31 décembre 2022 31 décembre 2023
2. 35 000 000 euros 115 000 000 euros
2. pour l’année civile 2022 et au plus tard le 30 juin 2024 pour l’année civile 2023
Art. 9., Intitulé de citation #art_9 applicable 2022-10-01
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ».
Art. 10., Mise en vigueur #art_10 applicable 2022-10-01
La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2023-07-24 → this version applied
valid2023-07-24 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 24/07/2023 : Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel.
languagefr
published2023-08-16
lex_idlu-legilux:loi-2022-12-02-a597:2023-07-24
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