Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de :\n1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ;\n2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.\n
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Outline, 23 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23.
L’article 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : 1. er 2. er « b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays : 1. directive 2006/112/CE er , 2. lorsqu’il s’agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu du paragraphe 2, lettre b), ou par toute autre personne non assujettie ; 3. lorsqu’il s’agit de produits soumis à accises au titre desquelles les droits d’accise sont exigibles à l’intérieur du pays, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu du paragraphe 2, lettre b) ; » ; 3. er 4. **« 2.** Par dérogation au paragraphe 1er, lettre b), sous i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes : 1. er 2. ter er L'assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l'article 4, paragraphes 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, a la faculté d'opter pour le régime général prévu au paragraphe 1er, lettre b), sous i). Cette option s’exerce par la déclaration visée à l’article 62, paragraphe 2, alinéa 1er, premier tiret. Elle couvre obligatoirement une période de deux années civiles. ».
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1. er - l’assujetti qui bénéficie de l’un des régimes de franchise visés au chapitre VIII, section 6 ; » ; 2. 1. point lettre 2. points lettres
À l’article 9, paragraphe 3, lettre a), sous i) et lettre b), sous i), de la même loi, les termes en vertu de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er sont remplacés par ceux de en vertu de l’article 2, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er.
L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1. 1. points lettres 2. « L’alinéa 1er ne s’applique pas à l’accès aux manifestations y visées lorsque la présence est virtuelle ; » ; 3. « Lorsque les services et les services accessoires se rapportent à des activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois situé à l’endroit où la personne non assujettie est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle ; » ; 4. points lettres 2. point b) lettre b)
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1. er , lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie pas du régime de franchise des petites entreprises 2. Le paragraphe 2 est abrogé ; 3. à l’article 2, point b) er 4. Le paragraphe 5 est abrogé.
L’article 18*bis* de la même loi est modifié comme suit : 1. au sens de l’article 2, point b) er 2. point lettre
L’article 24 de la même loi est modifié comme suit : 1. er er au point à la lettre 2. er 1. er er bis 2. au point à la lettre
À l’article 25, paragraphe 2, de la même loi, les termes à l’article 57, paragraphe 3 sont remplacés par ceux de à l’article 57, point 2).
L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1. er 1. au taux réduit, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l’annexe A de la présente loi ; » ; 2. Le paragraphe 3 est abrogé ; 3. **« 4.** Les taux réduit, super-réduit et intermédiaire visés au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire visé au chapitre VIII, section 3. ».
L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1. er 1. er points a) à c) lettres a), b) et c) 2. er bis er ter er 3. bis 1. « e*bis*) directive (UE) 2020/262 L’exonération prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57*bis*, paragraphe 1er et à l’article 57*ter*, paragraphe 1er ; » ; 4. point lettre points lettres 5. ou l’importation l’exportation de 6. 1. les prestations de services se rapportant à l’importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d’imposition conformément à l’article 34, paragraphe 2, lettre c) ; » ; 7. points lettres 2. er 1. points lettres 2. prévues à l’article 2, point b) er
L’article 49, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1. 1. directive 2006/112/CE 2. points lettres
L’article 55*bis* de la même loi est modifié comme suit : 1. points lettres 2. er er bis 3. er point b) sous i) lettre b), sous i) 4. er 1. bis er ter er
L’article 56*ter*-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. er bis ter directive 2006/112/CE entreprises et 2. Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés ; 3. Au paragraphe 9, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
L’article 56*ter*-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. er bis ter directive 2006/112/CE entreprises et 2. Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés ; 3. Au paragraphe 8, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
L’article 56*ter*-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. er point lettre 2. Le paragraphe 2 est abrogé ; 3. à l’article 2, point b) er 4. er er bis 5. points lettres
Au chapitre VIII de la même loi, la section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :« Section 6**Régime particulier des petites entreprises**Art. 57.Pour l’application de la présente section, on entend par :« franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE ;« chiffre d’affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une année civile.Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants :le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres a), b), g), h), i), j), k), m), n), q) et s) ;le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres d) à f), lorsque l’exonération y prévue s’applique ;le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres f) et g), des opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres c) et d), et des prestations d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettre i), à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; »Art. 57*bis*.Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays par un assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg dont le chiffre d’affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg n’excède pas le seuil de 50 000 euros.Sont exclus du régime de franchise prévu au paragraphe 1er les assujettis suivants :l’assujetti unique dénommé « groupe TVA » se prévalant du régime du groupe TVA prévu à l’article 60*ter *;l’assujetti se prévalant du régime forfaitaire des producteurs agricoles et sylvicoles prévu au chapitre VIII, section 7, pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 58 ;l’assujetti qui a soumis ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l’exercice du droit d’option prévu à l’article 45 ;l’assujetti qui effectue des opérations à titre occasionnel, visé à l’article 4, paragraphe 5.Sont exclues du bénéfice du régime prévu au paragraphe 1er les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, lettres d) et e).Par dérogation à l’article 64, paragraphe 1er, l’assujetti soumis au régime de franchise national est dispensé de l’obligation de déposer la déclaration y visée, à condition de ne pas avoir effectué, au cours de l’année civile, des prestations de services pour lesquelles le preneur des services non établi à l’intérieur du pays est le redevable de la taxe en vertu de de l’article 196 de la directive 2006/112/CE, et de n’être redevable, en vertu des dispositions de l’article 61, d’aucune taxe devenue exigible au cours de cette année civile.Avant le premier mars de l’année civile, l’assujetti soumis au seul régime de franchise national informe l’administration, par écrit, du montant du chiffre d’affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg réalisé au cours de l’année civile précédente.L’assujetti soumis au régime de franchise national est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la TVA sur les factures qu’il émet.Les factures émises pour des livraisons de biens et des prestations de services imposables au Grand-Duché de Luxembourg doivent porter la mention « TVA non applicable – Article 57*bis* de la loi modifiée du 12 février 1979 ».L’assujetti ne peut pas bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente.Lorsqu’au cours d’une année civile, le seuil prévu au paragraphe 1er est dépassé :de 10 pour cent au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er pendant cette année civile ;de plus de 10 pour cent, la franchise prévue au paragraphe 1er cesse de s’appliquer à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel le seuil est dépassé.L’assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg qui est soumis au régime normal de la TVA ou au régime de l’imposition d’après les recettes et qui est susceptible de bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er, peut demander à être soumis à ce régime de franchise.La demande est faite par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration.Le passage du régime normal de la TVA ou du régime de l’imposition d’après les recettes au régime de franchise national prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’administration a reçu la demande prévue à l’alinéa 1er.L’assujetti soumis au régime de l’imposition d’après les ventes ou au régime de l’imposition d’après les recettes, qui fait usage de la faculté prévue à alinéa 1er, est assimilé à un assujetti qui cesse son activité en ce qui concerne les obligations de déclaration en vertu de l’article 64. Il effectue dans la déclaration à déposer en vertu de l’article 64, paragraphe 7, alinéa 3 une régularisation de la taxe conformément à l’article 53, paragraphe 2 s’il est soumis au régime de l’imposition d’après les ventes, et une régularisation de la taxe conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéa 2 et à l’article 53, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 3 s’il est soumis au régime de l’imposition des recettes.L’assujetti soumis au régime de franchise national, ou qui est susceptible d’y être soumis, peut y renoncer et opter pour l’application du régime normal de la TVA.Ce droit d’option s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration.L’option visée à l’alinéa 1er prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration prévue à l’alinéa 2. Toutefois, lorsque l’assujetti a commencé son activité économique dans le courant d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de ladite déclaration ait lieu dans le mois suivant le commencement.Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1er, l’assujetti qui exerce le droit d’option prévu à l’alinéa 1er est soumis au régime normal d’imposition pendant au moins une année civile.Il est déchargé par l’administration de l’obligation visée à l’alinéa 4 lorsqu’une modification essentielle des conditions d’exercice de son activité économique intervient pendant cette période.Art. 57*ter*.L’exonération prévue à l’article 57*bis*, paragraphe 1er est octroyée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays par un assujetti établi dans un État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, en application des dispositions de l’article 57*bis*, paragraphes 2, 3, 5 et 6, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 euros ;le chiffre d’affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg de l’assujetti n’excède pas le seuil fixé à l’article 57*bis*, paragraphe 1er ;l’assujetti est identifié aux fins de l’application de la franchise par un numéro individuel comportant le suffixe « EX » dans son État membre d’établissement uniquement.L’assujetti qui se prévaut de la franchise prévue au paragraphe 1er et qui n’effectue pas d’acquisitions intracommunautaires imposables à l’intérieur du pays n’est pas tenu d’être identifié à la TVA conformément à l’article 62 et de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 64, paragraphe 1er, pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et couvertes par la franchise.L’assujetti qui s’est prévalu de l’exonération visé au paragraphe 1er, mais y a renoncé dans son État membre d’établissement pour appliquer le régime normal d’imposition au Grand-Duché de Luxembourg, est soumis à ce régime pendant au moins une année civile.Art. 57*quater*.Tout assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg peut bénéficier de la franchise prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE mise en place dans un État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue sur le territoire de cet État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 euros ;le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans cet État membre n’excède pas le seuil y applicable pour l’octroi de la franchise.L’assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg qui veut se prévaloir du régime de franchise transfrontalier dans un autre État membre adresse, par voie électronique, une notification préalable à l’administration et est identifié aux fins de l’application de ce régime par un numéro individuel d’identification comportant le suffixe « EX ».La notification préalable visée à l’alinéa 1er comporte au moins les informations suivantes :le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti ;l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise ;le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et dans chacun des autres États membres durant l’année civile précédente ;le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et dans chacun des autres États membres durant l’année civile en cours préalablement à la notification.Les informations visées à l’alinéa 2, lettre c), sont fournies pour chaque année civile précédente appartenant à la période visée à l’article 288*bis*, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE, en ce qui concerne tout État membre qui fait usage de l’option qui y est prévue.L’assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg informe préalablement l’administration par voie électronique, au moyen d’une mise à jour d’une notification préalable, de toute modification des informations fournies précédemment en application du paragraphe 2, y compris l’intention de faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un État membre ou des États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg.La mise à jour d’une notification préalable comporte le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er.Lorsque l’assujetti informe l’administration qu’il entend faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu du paragraphe 5.La franchise s’applique dans un autre État membre à partir des dates suivantes :lorsque l’assujetti a adressé une notification préalable à l’administration, à partir de la date à laquelle l’administration communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;lorsque l’assujetti a adressé une mise à jour d’une notification préalable à l’administration, à partir de la date à laquelle l’administration confirme le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er à l’assujetti à la suite de la mise à jour.L’assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg qui fait usage du régime de franchise transfrontalier communique pour chaque trimestre civil, par voie électronique, les informations suivantes à l’administration, y compris le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er :le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil à l’intérieur du pays ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des autres États membres ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’y a été effectuée.L’assujetti communique les informations énoncées à l’alinéa 1er dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.Lorsqu’au cours d’une année civile, le seuil du chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé au paragraphe 1er, lettre a), est dépassé, la franchise octroyée à l’assujetti dans les États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg cesse de s’appliquer à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel le seuil est dépassé.L’assujetti informe l’administration, par voie électronique, du dépassement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti déclare, par voie électronique, le montant des livraisons de biens et des prestations de services visées au paragraphe 5, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé.L’assujetti ne peut pas bénéficier de la franchise dans les États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé au paragraphe 1er, lettre a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente.Lorsque l’assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg informe l’administration au moyen d’une mise à jour de la notification préalable de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un autre État membre ou d’autres États membres conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, la cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l’assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.Aux fins du paragraphe 1er, lettre b), du paragraphe 2, alinéa 2, lettres c) et d), du paragraphe 5, alinéa 1er et du paragraphe 6, alinéa 2, les dispositions suivantes s’appliquent :les montants sont constitués des montants énumérés à l’article 57, point 2), respectivement des montants énumérés à l’article 288 de la directive 2006/112/CE ;les montants sont exprimés en euros ;lorsque l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l’article 284, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE, l’assujetti déclare, à l’égard de cet État membre, séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.Si les livraisons de biens et des prestations de services ont été effectuées dans d’autres monnaies que l’euro, l’assujetti applique aux fins de l’alinéa 1er, lettre b) le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.L’administration informe l’assujetti sans tarder de la désactivation de son numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er dans les cas suivants :le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé au paragraphe 1er, lettre a) ;l’assujetti ne peut plus se prévaloir de la franchise ou la franchise a cessé de s’appliquer dans tous les États membres, autres que le Grand-Duché de Luxembourg, dans lesquels il a bénéficié de la franchise ;l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise dans les États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg ;l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin. ».
À l’article 60*ter*, paragraphe 7, point 1), de la même loi, les termes à l’article 57, paragraphe 1er sont remplacés par ceux de à l’article 57*bis*.
L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1. er identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays autre qu’un assujetti qui bénéficie de la franchise prévue au chapitre VIII, section 6, et l’assujetti destinataire 2. points lettres 3. point lettre 4. visées à l’article 2, points b) et c) er , ou par la personne qui a communiqué au fournisseur son numéro d’identification TVA imposable 5. visées à l’article 2, point d) er
L’article 62 de la même loi est modifié comme suit : 1. er à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, ne sont pas, respectivement plus, remplies er 2. er à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, ne sont plus, respectivement pas, remplies er 3. 1. TVA identification 2. à l’article 4, paragraphe 4, point a) directive 2006/112/CE ter er 3. à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 2 à l’article 2, paragraphe 2, lettre b), alinéa 2
L’article 63 de la même loi est modifié comme suit : 1. 1. 1. er point lettre 2. er er er bis 3. points lettres 2. point lettre 2. 1. er er er bis 2. er point lettre 3. point lettre 4. 1. Au point 1°, deuxième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2. 1. directive 2006/112/CE 3. point lettre
L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1. points lettres 2. point lettre 3. à l’article 2, point c) er 4. bis
L’annexe A de la même loi est complétée par un point 11° libellé comme suit :Objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés à l’annexe E, parties A, B et C ».
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| type | LOI Version rectifiée applicable au 01/01/2025 : Loi du 20 décembre 2024 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de :\n1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ;\n2° transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.\n |
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