What changed, Chambre des Députés
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− ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 1 — Du Bureau provisoire − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 2 — De la vérification des pouvoirs − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 3 — Du Bureau définitif − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 4 — Des groupes politiques et techniques − **(1)** Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. − **(3)** Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. − **(4)** Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. − **(5)** Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions. − **(6)** Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe. − Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 17, paragraphe (2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administrativ… − Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à… − Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel. − Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives. − Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre. − Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques. − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 5 — Des commissions − Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics. − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 6 — De la Conférence des Présidents − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 7 — Des séances publiques − **(2)** Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre. − **(2)** Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution , débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire. − La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article… − La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les … − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 8 — Des modes de votation − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 9 — De la discipline − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 1 — Des projets de loi − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 2 — Des propositions de loi − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 2*bis* — Des propositions motivées aux fins de légiférer − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 3 — De la discussion des projets de loi et propositions de loi − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 4 — Des amendements − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 5 — Des affaires sans rapport ou sans débat − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 6 — Des seconds votes − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 1 — Des questions − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 1*bis* — Du droit de requérir du Gouvernement des informations et des documents − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 2 — Des motions et des résolutions − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 3 — Des questions de confiance, des motions de confiance, des motions de censure et des motions de méfiance − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 4 — Des interpellations − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 5 — Du débat de consultation − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 6 — Du débat d’orientation − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 7 — De la déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 8 — Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 1 — Définition − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 2 — Débat sur l’état de la nation − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 3 — Débat sur la politique financière et budgétaire − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 4 — Approbation des comptes généraux − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 1 — Élections et présentation de candidats − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 2 — De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’État − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 2*bis* — De la procédure de désignation des candidats pour les postes de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 3 — De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 4 — De l’Ombudsman − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 5 — Du Centre pour l’égalité de traitement − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 6 — De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 7 — De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 8 — De la procédure de désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en pla… − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 9 — De l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 10 — De la procédure de désignation d’un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service publi… − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 11 — Des pétitions − **(3)** Il est fait mention des pétitions ordinaires et publiques nouvellement déposées ou introduites dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique. − **(1)** Les pétitions ordinaires sont adressées par écrit au Président de la Chambre. − **(2)** Toute pétition ordinaire est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénoms ainsi que sa résidence. − **(3)** La Chambre ne s’occupe d’aucune pétition ordinaire ayant pour objet des intérêts individuels. − **(4)** Le Président renvoie les pétitions ordinaires à la Commission des Pétitions. − **(5)** La Commission des Pétitions fait parvenir une réponse au pétitionnaire. − **(6)** Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions prend toutes les mesures utiles. − **(7)** La Commission des Pétitions informe la commission compétente conformément à l’article 20(1) de l’existence d’une pétition ordinaire rentrant dans son domaine de compétence. − **(8)** La Commission des Pétitions peut renvoyer une pétition ordinaire à une autre commission de la Chambre. − Elle peut également demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 29(3). − **(9)** Si la Commission des Pétitions décide de demander une prise de position à un Ministre, elle en informe la commission compétente conformément à l’article 20(1). La prise de position du Ministre est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois. − Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse. − Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire d’un mois. − À défaut de réponse du Ministre à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le membre du Gouvernement concerné est invité pour une prise de position orale à la Commission des Pétitions. − **(1)** Toute personne inscrite dans le registre national des personnes physiques et âgée de 15 ans au moins peut introduire une demande de pétition publique. − **(2)** Les demandes de pétition publique sont introduites par le formulaire disponible sur le site Internet de la Chambre. − **(3)** La recevabilité de la pétition publique est fonction de l’intérêt général de son objet. À la demande de la Commission des Pétitions, le pétitionnaire est tenu de préciser son argumentaire relatif à l’objet de la pétition publique dans le délai d’un mois. À défaut de réponse dans ce délai, la… − Une pétition publique introduite sur le site Internet de la Chambre ne peut être présentée à nouveau au cours de l’année qui suit son introduction conformément au paragraphe 2. − La Conférence des Présidents est juge de la recevabilité de la pétition publique, sur avis de la Commission des Pétitions. − Le pétitionnaire est informé de la décision de la Conférence des Présidents. − La Commission des Pétitions informe la commission compétente conformément à l’article 20(1) de l’existence d’une pétition publique rentrant dans son domaine de compétence. − **(4)** La pétition publique recevable est ouverte à signature sur le site Internet de la Chambre pendant 42 jours. − Toute personne inscrite dans le registre national des personnes physiques et âgée de 15 ans au moins peut signer la pétition publique par le formulaire disponible sur le site Internet de la Chambre. − Le nom, le prénom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins que le signataire n’en décide autrement. − **(5)** Parallèlement à la procédure de signature sur le site Internet de la Chambre des Députés prévue au paragraphe 4, une pétition publique peut être signée moyennant un formulaire sur papier mis à disposition par l’Administration parlementaire sur lequel figurent le numéro et l’intitulé de la pé… − Les conditions d’âge et d’inscription dans le registre national des personnes physiques prévues au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que le délai de signature prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, s’appliquent à la procédure de signature sur papier prévue au présent paragraphe. − Les signatures fournies sur papier ne sont pas publiées sur le site Internet de la Chambre des Députés. − **(6)** Une pétition publique ne peut être signée plus d’une fois par une même personne. − **(7)** La Chambre est autorisée à vérifier l’identité du pétitionnaire et des signataires et le respect de la condition d’âge par le biais du registre national des personnes physiques. − **(8)** Si une pétition publique a recueilli au moins 4.500 signatures après 42 jours, une réunion jointe de la Commission des Pétitions et de la ou des commissions parlementaires compétentes est organisée, en présence du ou des Ministres concernés par l’objet de la pétition. Un maximum de six pétit… − **(9)** Si une pétition publique n’a pas recueilli au moins 4.500 signatures après 42 jours, elle est instruite, sous réserve de l’accord du pétitionnaire dans le délai d’un mois, par la Commission des Pétitions en tant que pétition ordinaire conformément à l’article 165. − **(10)** La Commission des Pétitions fait parvenir une réponse au pétitionnaire. − **(11)** Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions prend toutes les mesures utiles. Les modalités prévues à l’article 165 (8) et (9) sont applicables. − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 12 — Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’État − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 13 — Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir… − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 14 — De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 15 — Du compte rendu − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 16 — De la retransmission des séances publiques − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 17 — De la comptabilité − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 18 — Des devoirs des députés − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 18*bis* — Le Registre de transparence − ### Art. 178bis. − **(1)** Toute personne morale ou physique représentant une tierce personne ou mandatée par une tierce personne et agissant pour le compte de cette dernière ou pour elle-même désirant contacter les députés en vue d’influencer de quelque manière que ce soit leur travail législatif ou le processus de d… − **(2)** Ne tombent pas dans le champ d’application du présent Chapitre 18*bis* relatif au Registre de transparence : − 1. les députés européens ; − 2. toute institution étatique nationale ou étrangère, toute organisation européenne ou internationale à caractère public, ainsi que toute organisation représentant des autorités publiques locales, communales, intercommunales ; − 3. les chambres professionnelles ; − 4. les organisations invitant des membres de la Chambre des Députés à des événements publics de nature culturelle, associative, caritative ou autres. − **(3)** Les personnes visées au paragraphe premier qui se livrent aux activités couvertes par le registre de transparence sont les activités, autres que celles visées au paragraphe (4.) ci-après, de contacts organisés dans le but d’influencer le travail législatif des députés ou le processus de déci… − **(4)** Ne sont pas couvertes par le registre de transparence, les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et autres conseils professionnels, techniques ou scientifiques dans la mesure où elles ont lieu à la demande de la Chambre des Députés, d’un groupe ou d’une sensibilité politi… − **(5)** Le registre de transparence est public et peut être consulté auprès de l’Administration parlementaire. − Il contient : − - le nom ; − - la forme juridique ; − - l’adresse (du siège social) ; − - le numéro de téléphone ; − - l’adresse électronique ; − - le numéro d’entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés ou de son équivalent pour les sociétés étrangères ; − - l’objet social de l’association, de la société ou du groupement ; − - le nom du tiers représenté le cas échéant. − Les informations relatives au nom, à la forme juridique et au nom du tiers représenté sont publiées sur le site internet de la Chambre des Députés. − **(6)** En s’enregistrant, les sociétés, les institutions, les organisations et les personnes physiques ou morales concernées : − - acceptent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre, soient publiées, − - garantissent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d’informations complémentaires et de mises à jour − - acceptent que cette inscription unilatérale se fait sous leur propre responsabilité − - reconnaissent qu’elles bénéficient de la possibilité de se désinscrire à tout moment du registre de transparence. − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 19 — Des affaires européennes − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 20 — De la police de la Chambre et des tribunes − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 21 — De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 22 — De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des Députés d’organiser un référendum selon l’article 131, al… − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 23 — L’octroi du titre honorifique aux anciens députés − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 24 — De la vérification des pouvoirs relative au Parlement européen − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 25 — Des changements au Règlement − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 26 — Disposition transitoire − ## **Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 27 — Disposition finale + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 1 — Du Bureau provisoire + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 2 — De la vérification des pouvoirs + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 3 — Du Bureau définitif + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 3*bis* — Des pouvoirs de signature + ### Art. 16bis. + Les pouvoirs de signature au sein de la Chambre des Députés sont exercés soit par le Président de la Chambre des Députés, soit par le Secrétaire général, soit par les deux conjointement. Les modalités de ces pouvoirs de signature sont définies par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés. + Les procès-verbaux des séances publiques, les résultats des votes et plus généralement les décisions prises en séance publique, sont signés par le Président de la Chambre des Députés et par le Secrétaire général qui en atteste l’exactitude matérielle. + Les pouvoirs de signature précités peuvent faire l’objet d’une délégation respectivement d’une subdélégation dont les conditions et modalités sont définies par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés. + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 4 — Des groupes politiques, des groupes techniques et des sensibilités politiques + **(1)** Les députés peuvent se constituer en groupes politiques ou en sensibilités politiques. + Pour être reconnue, une sensibilité politique doit comprendre au minimum un et au maximum quatre membres. + **(3)** Les groupes politiques et les sensibilités politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. + **(4)** Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique ou d’une seule sensibilité politique. + **(5)** Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique ou à aucune sensibilité politique peuvent s’apparenter à un groupe politique ou une sensibilité politique de leur choix avec l’agrément de ce groupe politique ou de cette sensibilité politique. Ils comptent pour le calcul des sièges ac… + **(6)** Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe. + Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique ou à une sensibilité politique peuvent former un groupe technique qui doit comporter au moins cinq membres. Ils désignent un coordonnateur qui sera leur po… + **(1)** Les groupes politiques et techniques ainsi que les sensibilités politiques bénéficient de la personnalité juridique dans le cadre de la gestion matérielle et financière de leurs activités parlementaires ainsi que dans la relation de travail avec leur personnel. Ils peuvent conclure des contr… + **(2)** Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement arrêtés par le Bureau sur la base de leur représentat… + **(3)** Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité de l’Hôtel de la Chambre. + **(4)** Les crédits de fonctionnement accordés aux groupes politiques et techniques ainsi qu’aux sensibilités politiques sont destinés exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses produites par les partis politiqu… + La gestion financière des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques respecte les principes comptables fixées par un règlement du Bureau. Un règlement de la Conférence des Présidents définit la notion d’activités parlementaires. + La Cour des Comptes vérifie annuellement l’usage conforme des crédits de fonctionnement par les groupes politiques et techniques ainsi que les sensibilités politiques. + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 5 — Des commissions + Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents, des groupes de travail, du comité de discipline, des commissions d'examen et de contrôle ainsi que ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics. + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 6 — De la Conférence des Présidents + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 7 — Des séances publiques + **(2)** Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques sont conservés aux archives de la Chambre. + **(2)** Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de laConstitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire. + La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article… + La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les … + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 8 — Des modes de votation + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 9 — De la discipline + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 1 — Des projets de loi + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 2 — Des propositions de loi + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 2*bis* — Des propositions motivées aux fins de légiférer + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 3 — De la discussion des projets de loi et propositions de loi + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 4 — Des amendements + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 5 — Des affaires sans rapport ou sans débat + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 6 — Des seconds votes + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 1 — Des questions + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 1*bis* — Du droit de requérir du Gouvernement des informations et des documents + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 2 — Des motions et des résolutions + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 3 — Des questions de confiance, des motions de confiance, des motions de censure et des motions de méfiance + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 4 — Des interpellations + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 5 — Du débat de consultation + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 6 — Du débat d’orientation + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 7 — De la déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 8 — Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 1 — Définition + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 2 — Débat sur l’état de la nation + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 3 — Débat sur la politique financière et budgétaire + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 4 — Approbation des comptes généraux + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 1 — Élections et présentation de candidats + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 2 — De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’État + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 2*bis* — De la procédure de désignation des candidats pour les postes de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 3 — De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 4 — De l’Ombudsman + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 5 — Du Centre pour l’égalité de traitement + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 6 — De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 7 — De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 8 — De la procédure de désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en pla… + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 9 — De l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 10 — De la procédure de désignation d’un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service publi… + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 11 — Des pétitions + **(3)** Il est fait mention des pétitions ordinaires et publiques nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique. + **(1)** Toute personne inscrite dans le Registre national des personnes physiques et âgée de quinze ans au moins peut introduire une demande de pétition. + **(2)** La Chambre des Députés peut recevoir des pétitions ordinaires et des pétitions publiques : + Les pétitions ordinaires visent à attirer l’attention de la Chambre des Députés sur une problématique ou une requête dans l’optique d’inciter la Chambre des Députés à intervenir grâce aux moyens dont elle dispose. + Les pétitions publiques visent à obtenir la tenue d’un débat public sur une problématique donnée entre des représentants de la Chambre des Députés et du ou des pétitionnaires dans les formes et sous les conditions définies ci-après. + **(3)** La demande de pétition, ordinaire ou publique, doit impérativement être rédigée dans au moins une des langues administratives du pays. En cas d’usage de plusieurs langues administratives, le pétitionnaire désigne celle faisant foi. Pour les pétitions publiques, une traduction en anglais est … + ### Art. 165bis. + **(1)** Les demandes de pétition ordinaire peuvent être soit déposées électroniquement sur le site Internet des Pétitions par un moyen d’authentification électronique reconnu, soit déposées en personne à la Chambre des Députés sous condition de présentation d’une pièce d’identité ou bien envoyées pa… + **(2)** Toute demande de pétition ordinaire est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénom, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. La condition relative à la signature ne s’applique pas aux demandes de pétition ordinaire introduites… + **(3)** La Chambre ne traite aucune demande de pétition ordinaire ayant pour objet des intérêts individuels ou qui ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues aux points 1° à 4°, 6° à 10° et 12° à 13° de l'article 165*ter*,paragraphe 3. + **(4)** La Commission des Pétitions juge de la recevabilité des demandes de pétition ordinaire et fait parvenir une réponse motivée au pétitionnaire. Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions peut : + 1. demander une prise de position au Gouvernement ; + 2. entendre le pétitionnaire lors d’une réunion, inviter tout organe ou expert concerné par la pétition ; + 3. réaliser des visites sur le terrain. + **(5)** Dans le cadre du traitement de la pétition ordinaire, la Commission des Pétitions peut, si elle le juge opportun, renvoyer la pétition ordinaire à la commission dont le domaine de compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 1er, englobe l’objet de la pétition, ou demander un avis à u… + **(6)** Dans le cadre de l’article 165*bis*, paragraphe 4, point 1°, la prise de position du Gouvernement est envoyée à la Commission des Pétitions dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, la Commission des Pétitions envoie un rappel. + Le Président de la Chambre peut accorder au Gouvernement un délai supplémentaire de 30 jours sur demande motivée. + À défaut de réponse du Gouvernement à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le ou les membre(s) du Gouvernement concerné(s) peut être invité pour une prise de position orale devant la Commission des Pétitions. + **(7)** La Commission des Pétitions transmet la prise de position au pétitionnaire par courrier postal et à la commission parlementaire dont le domaine de compétence englobe l’objet de la pétition. + Le pétitionnaire peut répondre à la prise de position de position gouvernementale dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, la pétition est clôturée. Le Gouvernement n’est pas tenu de répondre. + ### Art. 165ter. + **(1)** Les demandes de pétition publique peuvent être soit déposées électroniquement sur le site Internet des Pétitions moyennant un moyen d’authentification électronique reconnu, soit déposées en personne à la Chambre des Députés sous condition de présentation d’une pièce d’identité ou bien envoyé… + **(2)** Toute demande de pétition publique est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénom, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. La condition relative à la signature ne s’applique pas aux demandes de pétition publique introduites p… + **(3)** La Commission des Pétitions instruit par ordre chronologique de dépôt les demandes de pétition publique en les soumettant à des conditions de recevabilité cumulatives. La recevabilité de la demande de pétition publique est fonction de l’intérêt général de son objet. Outre cette condition, la… + 1. être déposée par une personne ne figurant pas dans le Registre national des personnes physiques ; + 2. être déposée par une personne âgée de moins de quinze ans ; + 3. être déposée par un député ou un membre du Gouvernement ; + 4. être rédigée exclusivement dans une langue autre que les trois langues administratives ; + 5. faire usage de la forme personnelle ou se référer de manière directe à la situation ou à l’expérience personnelle du pétitionnaire ; + 6. relater de fausses informations ou contenir des informations ne pouvant être vérifiées ; + 7. faire usage d’un langage provocateur, vexatoire ou inapproprié ; + 8. Constitution + 9. poursuivre des revendications contraires aux droits de l’Homme, contraires au principe de non-discrimination ou incitant à la haine ; + 10. être formulée de façon incompréhensible ou excessivement lacunaire ; + 11. comporter un intitulé qui ne renvoie pas correctement ou pas suffisamment à la revendication exprimée dans la pétition ; + 12. être diffamatoire ou viser de manière spécifique une personne donnée ; + 13. s’immiscer dans une affaire judiciaire nationale en cours ; + 14. être similaire, quant à son fond, à une autre pétition publique publiée au cours des douze derniers mois ou dont le délai de signature est arrivé à échéance au cours des douze derniers mois ; + 15. être similaire, quant à son fond, à une autre pétition publique dont le débat public a eu lieu au cours des douze derniers mois. + La Commission des Pétitions peut, sous réserve de l’accord du pétitionnaire, apporter des adaptions d’ordre rédactionnel à des pétitions afin de retirer une forme personnelle ou de préciser des abréviations. + **(4)** La Commission des Pétitions est juge de la recevabilité de la demande de pétition publique. Le pétitionnaire est informé de la décision de la Commission des Pétitions soit par courrier postal en cas de décision favorable ou défavorable, soit par courrier électronique en cas de demande de ref… + Un recours gracieux devant la Commission des Pétitions est ouvert à tout pétitionnaire souhaitant contester la décision de recevabilité de la pétition dont il est l’auteur. Le recours est à adresser au Président de la Chambre des Députés par courrier postal dans un délai de 30 jours suivant la décis… + **(5)** Le non-respect d’une ou de plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 3 entraîne soit une demande de reformulation, soit une décision défavorable. En cas de demande de reformulation adressée au pétitionnaire par la Commission des Pétitions, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pou… + **(6)** Une demande de pétition publique peut être tenue en suspens par la Commission des Pétitions lorsque celle-ci requiert davantage d’informations, soit de la part du pétitionnaire, soit lorsqu’une recherche plus approfondie sur le sujet est nécessaire pour juger de la recevabilité de la demande… + **(7)** Lorsqu’une demande de pétition publique est irrecevable en vertu de l’article 165*ter*, paragraphe (3), point 7°, la Commission des Pétitions peut décider de la transférer à l’entité publique compétente. Le transfert d’une demande de pétition publique à un organisme privé ne peut se faire qu… + **(8)** Dans le cadre du traitement de la demande de pétition publique, la Commission des Pétitions peut envoyer la pétition publique à la commission dont le domaine de compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 1er, englobe l’objet de la pétition, ou demander un avis à une autre commission… + **(9)** Préalablement à la publication de la pétition telle que prévue à l’article 165*quater*, paragraphe 1er, tout pétitionnaire peut demander le retrait de sa demande de pétition publique. + Postérieurement à la publication de la pétition telle que prévue à l’article 165*quater*, paragraphe 1er, le pétitionnaire souhaitant retirer sa pétition publique adresse une demande motivée en ce sens par courrier postal au Président de la Chambre des Députés. La Commission des Pétitions est juge d… + La Commission des Pétitions peut exceptionnellement procéder au retrait de la pétition dans l’intérêt du public. + En cas d’urgence, le président de la Commission des Pétitions peut procéder provisoirement au retrait de la pétition dans l’intérêt du pétitionnaire ou du public. Cette décision est à confirmer dans la réunion de la Commission des Pétitions qui suit. + En cas de retrait dans l’intérêt du public, les modalités de recours prévues à l’article 165*ter* (4) sont d’application. + ### Art. 165quater. + **(1)** La pétition publique ayant reçu une décision favorable est publiée sur le site Internet des pétitions, accompagnée du nom et du prénom de son auteur. Elle est ouverte à signature pendant 42 jours. + À la demande du pétitionnaire, la pétition publique peut être anonymisée un an après sa publication. La demande est adressée par courrier postal au Président de la Chambre des Députés ou par courriel à la Commission des Pétitions. + **(2)** La pétition publique peut être signée sur le site Internet des pétitions ou sur un formulaire papier mis à disposition de toute personne intéressée par la Chambre des Députés. La signature d’une pétition publique sur le site Internet des pétitions est également possible par le biais d’un moy… + Une même personne ne peut signer une pétition publique donnée qu’une seule fois, toutes formes confondues. + **(3)** Toute personne inscrite dans le Registre national des personnes physiques et âgée de quinze ans au moins peut signer une pétition publique. + Par dérogation à l’alinéa qui précède, les Députés et les Membres du Gouvernement ne peuvent pas signer une pétition publique. + La Chambre des Députés est autorisée à vérifier l’identité des signataires et le respect de la condition d’âge par le biais du Registre national des personnes physiques. + **(4)** Toute signature d’une pétition publique mentionne, sous peine de nullité, les nom et prénom du signataire, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. + Le prénom, le nom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins que le signataire n’en décide autrement. + Les signatures fournies sur papier ne sont pas publiées sur le site Internet des pétitions. + **(5)** Le nombre de signatures valides, toutes formes confondues, nécessaire à un débat public est fixé à 5 500. Ce seuil est évalué au début de chaque législature. + **(6)** La pétition publique n’ayant pas atteint le nombre de signatures valides prévu au paragraphe 5 ouvre, dans le chef de son auteur, le droit de demander un reclassement de sa pétition publique en pétition ordinaire. Le pétitionnaire dispose de trente jours pour introduire sa demande de reclass… + **(7)** La pétition publique qui a atteint le nombre de signatures prévu au paragraphe 5 ouvre, dans le chef de son auteur, le droit à un débat public à la Chambre des Députés. + Le pétitionnaire peut renoncer au droit à un débat public, mais ne peut le céder. Lorsque le pétitionnaire renonce au droit à un débat public, l’article 165*ter*, paragraphe 3, point 14°, cesse de s’appliquer à l’égard des pétitions jugées similaires à la pétition qui aurait dû donner lieu à un déba… + Lorsqu’un pétitionnaire, en l’absence de force majeure, refuse deux propositions de date pour la tenue du débat public, le débat public a lieu en son absence. Lorsqu’un pétitionnaire, en l’absence de force majeure, est absent lors de la date convenue pour le débat public, le débat public a lieu en s… + **(1)** Un débat public est organisé en présence du pétitionnaire, de ses accompagnateurs éventuels, du Président de la Chambre des Députés ou de son remplaçant, du président de la Commission des Pétitions ou de son remplaçant, des membres de la Commission des Pétitions et des commissions parlementa… + Exceptionnellement, la Commission des Pétitions peut décider que plusieurs membres du Gouvernement participent à un même débat public. + Les débats publics sont présidés par le président de la Commission des Pétitions ou son remplaçant. + Le débat public a lieu dans les quatre mois suivant l’échéance de la période de signatures. Le délai précité est suspendu pendant la durée des vacances scolaires d’été ainsi que pendant les trois mois précédant et suivant les élections législatives. + **(2)** Le débat public est accessible aux membres du public à condition de présenter une pièce d’identité valable et dans la limite des places disponibles au niveau des tribunes du public. La presse accréditée est autorisée à assister au débat public. Ni les membres du public, ni la presse n’interv… + Le débat public est retransmis en direct sur la chaîne télévisée de la Chambre, ainsi que sur le site Internet de la Chambre et le site Internet des pétitions. + **(3)** Les débats publics se déroulent en principe en langue luxembourgeoise. + À la demande du pétitionnaire, une traduction simultanée en langue française ou en langue allemande peut être autorisée par la Commission des Pétitions. + **(4)** Le pétitionnaire peut être accompagné de cinq personnes au maximum sous réserve de notification à la Chambre des Députés au moins cinq jours ouvrables avant le débat, à défaut de quoi leur participation est refusée. + La Chambre des Députés ne prend en charge aucun frais de déplacement ou similaire lié à la participation du pétitionnaire ou de ses accompagnateurs au débat public. La participation en personne au débat public du pétitionnaire et de ses accompagnateurs éventuels est obligatoire, aucune participation… + La Chambre des Députés se réserve le droit de refuser l’accès au débat public à toute personne susceptible de présenter un danger pour la sécurité. + **(5)** L’auteur de la pétition donnant lieu à un débat public dispose d’un temps de parole de dix minutes pour expliquer et défendre l’objet de sa pétition. Les supports de présentation digitaux ou électroniques sont interdits. S’ensuit un échange de vues entre les membres des commissions parlement… + Les informations sur le déroulement du débat figurent sur la convocation envoyée aux participants en amont du débat public. + **(6)** Le débat public est suivi d’une partie non publique en vue de tirer les conclusions relatives à la pétition publique débattue. Les conclusions sont communiquées publiquement par le président de la Commission des Pétitions ou son remplaçant, selon les modalités de l’article 166, paragraphe 1e… + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 12 — Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’État + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 13 — Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir… + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 14 — De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 15 — Du compte rendu + ## **Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 16 — De la retransmission des séances publiques
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