What changed, Cours et Tribunaux
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− ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 19/05/2020 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. − La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté q… − La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. − La peine de mort ne peut être établie. − La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire. − Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement. − La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux. − Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc. − **(I)** Le mandat de député est incompatible : − 1. avec les fonctions de membre du Gouvernement ; − 2. avec celles de membre du Conseil d'État ; − 3. avec celles de magistrat de l'Ordre judiciaire ; − 4. avec celles de membre de la Chambre des comptes ; − 5. avec celles de commissaire de district ; − 6. avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ; − 7. avec celles de militaire de carrière en activité de service. − **(2)** Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions. − **(3)** Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. − Il en sera de même du député-suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. − En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. − Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux. − Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. − Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. − Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice. − Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. − Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc. – Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice. − Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. − Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi. − Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi. − Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi. + ## ORGANISATION JUDICIAIRE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. + **(1)** La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande. + **(2)** L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu. + **(3)** La loi définit les armoiries de l’État. + **(4)** L’hymne national est « Ons Heemecht ». + **(1)** Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. + **(2)** Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. + La peine de mort ne peut pas être établie. + **(1)** La liberté individuelle est garantie. + **(2)** Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi. + **(3)** Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée, qui doit être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. + **(4)** Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. + Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté, des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. + Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi. + Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi. + Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. + **(1)** Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. + **(2)** Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi. + **(3)** Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi. + Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État. + Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. + **(1)** Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection. + **(2)** Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus. + Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction. + En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections. + **(3)** Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité. + **(1)** Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés. + **(2)** Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction. + **(3)** Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction. + Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction.
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