What changed, Cours et Tribunaux
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+ ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 1er.**- De l’institution et du siège** − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 1er.**- De l’institution et du siège** + ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 2. - **Des attributions** − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 2. - **Des attributions** + ### Art. 2bis. + + La Cour Constitutionnelle statue également sur les recours introduits sur la base de l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution ainsi que de l’article 289*bis *de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. + + ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 3. - **De la composition** − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 3. - **De la composition** + ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 4. - **De la saisine et du fonctionnement** − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 4. - **De la saisine et du fonctionnement** + ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 1re. - *De la réception et de la prestation du serment* − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 1re. - *De la réception et de la prestation du serment* + ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 2. - *Du rang et de la préséance* − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 2. - *Du rang et de la préséance* + ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 3. - *Des empêchements et des remplacements* − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 3. - *Des empêchements et des remplacements* + ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 4. - *De la discipline* − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 4. - *De la discipline* + ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 5.- *Dispositions diverses* − ## COUR CONSTITUTIONNELLE / Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. / Chapitre 5. - **De l’organisation** / Section 5.- *Dispositions diverses* + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre I. — De la profession d’avocat − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre I. — De la profession d’avocat + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre II.- — Organisation de la profession − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre II.- — Organisation de la profession + **(3)** Le tableau des avocats comprend sept listes: − **(3)** Le tableau des avocats comprend six listes: + 6. la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d’avocat ; + 7. Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part accord précité accord précité − 6. la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d’avocat. + **(3)** Par dérogation à l’article 2, les avocats inscrits à la liste VII du tableau des avocats sont uniquement autorisés à fournir les services juridiques désignés tels que définis à l’article 193, lettre a), de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté europ… + + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section I.* — *L’Assemblée* − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section I.* — *L’Assemblée* + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section II.* — *Le Conseil de l’ordre* − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section II.* — *Le Conseil de l’ordre* + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section III.* — *Le Bâtonnier de l’ordre* − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section III.* — *Le Bâtonnier de l’ordre* + Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie, de suspension ou d’interdiction ou pour toute autre raison et dans tous les cas où la protection des clients, d’un avocat ou des tiers l’exige, le Bâtonnier a qualité pour prendr… + + Dans le cas où des faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l’honneur de l’Ordre, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et notamment, en cas de … + + La période de trois mois visée à l’alinéa 2 peut être prorogée par le Conseil de l’ordre à la demande du Bâtonnier, après avoir procédé préalablement à l’audition de l’avocat concerné dûment convoqué. + + Les décisions prises par le Bâtonnier en vertu des alinéas 1er et 2 sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai … + + Par dérogation à l’article 28, paragraphe 3, l’appel est introduit sous forme de lettre recommandée dans le délai de quarante jours qui court à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties en cause. + + Le recours visé à l’alinéa 4 n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace. Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une par… + + La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au Président du Conseil disciplinaire et administratif. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle l’avocat a été convoqué. + + L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le Conseil disciplinaire et administratif a tranché le principal ou une partie du principal. Le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil … − Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie, de suspension ou d’interdiction ou pour toute autre raison, et dans tous les cas où la protection des clients et des tiers l’exige, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesu… + L’appel visé à l’alinéa 5 n’a pas d’effet suspensif. − Les mesures ordonnées par les organes judiciaires sont susceptibles d’être rendues exécutoires par provision. + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section IV.* — *Le Conseil disciplinaire et administratif* − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section IV.* — *Le Conseil disciplinaire et administratif* + **(1)** Il est pourvu par la présente loi à la création d’un Conseil disciplinaire et administratif composé de neuf avocats inscrits à la liste I des avocats dont huit sont élus à la majorité relative par l’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg et un par l’assemblée générale de l’Ordre de Diek… − **(1)** Il est pourvu par la présente loi à la création d’un Conseil disciplinaire et administratif composé de cinq avocats inscrits à la liste I des avocats dont quatre sont élus à la majorité relative par l’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg et un par l’assemblée générale de l’Ordre de Di… + **(6)** Le Conseil disciplinaire et administratif siège au nombre de 3 membres. + + La composition du Conseil disciplinaire et administratif est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président. + + ### Art. 24-1. + + Le Conseil disciplinaire et administratif peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. + + En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le Conseil disciplinaire et administratif fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. + + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre IV.- — De la discipline et des voies de recours − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre IV.- — De la discipline et des voies de recours + **(1)** Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, soit sur plainte, soit conformément à l’article 33, paragraphe (5), ou dont il se saisit d’office. − **(1)** Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat, soit sur plainte, soit conformément à l’article 33 (5) ou dont il se saisit d’office. + **(2)** Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur général d’État pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête. − **(2)** Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête. + **(3)** Si le Bâtonnier estime, en cas d’infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, de la réprimande ou d’une amende inférieure à 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, pa… − **(3)** Si le Bâtonnier estime, en cas d’infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, de la réprimande ou d’une amende inférieure à 500 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par… + **(6)** Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif. − **(6)** Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif. + **(7)** En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe (6), à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État. − **(7)** En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe (6), à la diligence du procureur d’Etat ou du procureur général d’Etat. + Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent également à elle. − Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants du présent article s’appliquent également à elle. + **(8)** En cas de prétérition d’un avocat du tableau, le refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 34-1, paragraphe (2), et 40, paragraphe (1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un dél… − **(8)** En cas de prétérition d’un avocat du tableau, le refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 23, 34-1 (2) et 40 (1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours … + Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État conformément aux paragraphes (6) et (7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions. − Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat conformément aux paragraphes (6) et (7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions. + **(12)** Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique. L’avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique. − **(12)** Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique; l’avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique. + **(15)** La décision est motivée. Elle est lue en audience publique. + + **(16)** Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu’au procureur général d’État ou au Conseil de l’ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle dé… − **(15)** La décision est motivée; elle est lue en audience publique. + Si l’avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné. − **(16)** Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu’au procureur général d’Etat ou au Conseil de l’ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception. + **(17)** Les lettres aux témoins et aux techniciens ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif. − **(17)** Les lettres aux témoins et aux experts ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif. + **(1)** Outre les sanctions prévues à l’article 30-1, le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes : − **(1)** Le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes: + 1. l’avertissement ; + 2. la réprimande ; + 3. 2*bis*) + 4. l’amende de 1 000 à 100 000 euros ; + 5. la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; − 1. l’avertissement; − 2. la réprimande; − 3. 2bis)l’amende inférieure à 500 euros; − 4. l’amende de 500 euros à 20.000 euros; − 5. la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans; + **(2)** La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait qui s’est produit dans un délai de cinq ans à compter de la date où la première condamnation est… − **(2)** La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la peine de suspension assortie du sursi… + **(4)** L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de profession d’avocat au sens de l’article 2, paragraphes (1) et (2), à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n’ait, par décision motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décisi… + + **(5)** Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le Conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décisi… + + **(6)** Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L’avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des données le concernant. Le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et … + + Le Bâtonnier veille à ce que : + + 1. les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ; + 2. les données à caractère personnel soient collectées pour la finalité déterminée par le présent article ; + 3. les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. − **(4)** L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat au sens de l’article 2 paragraphes (1) et (2) à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée. à moins que le Conseil n’ait, par décision motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décis… + Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de … − **(5)** Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décisi… + **(1)** Les parties en cause, ainsi que le procureur général d’État et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l’exception de celle prise selon l’article 22, paragraphe (2). + + **(2)** Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composé de deux magistrats de la Cour d’appel, de deux magistrats de la Cour administrative et de trois assesseurs-avocats inscrits sur la liste I du tableau des avocats dont un inscrit au barreau de Diekirch. Sont égal… + + Il siège au nombre de trois dont un magistrat de la Cour d’appel**,** un magistrat de la Cour administrative et un assesseur-avocat. + + La composition du Conseil disciplinaire et administratif d’appel est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président. − **(1)** Les parties en cause, ainsi que le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l’exception de celle prise selon l’article 22 (2). + Les membres magistrats de la Cour d’appel et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans. − **(2)** Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composé de deux magistrats de la Cour d’appel et d’un assesseur-avocat inscrit sur la liste I du tableau des avocats. + Les membres magistrats de la Cour administrative et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour administrative, pour une durée de deux ans. − Les membres magistrats et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grandducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. + Les assesseurs-avocats et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de huit avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l’ordre pour chaque fonction. − L’assesseur-avocat et son suppléant sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de trois avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l’ordre pour chaque fonction. + Une indemnité de vacation est allouée aux membres. Son taux est de quarante points indiciaires par audience dans laquelle ils siègent. Cette indemnité n’est pas pensionnable. + + Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel est présidé par le magistrat le plus ancien en rang de la Cour d’appel. Le vice-président est le magistrat de la Cour d’appel le second plus ancien en rang. − Le Conseil disciplinaire et administratif est présidé par le magistrat le plus ancien en rang. + **(3)** L’appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties en cause et pour le procureur général d’État et le Conseil de l’ordre intéressé du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence du Président du Conseil discipl… − **(3)** L’appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties en cause et pour le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence du Président du Conseil discipl… + ### Art. 29-1. + + **(1)** Les sanctions suivantes sont effacées de plein droit après une période de cinq ans à compter du moment où elles ont acquis autorité de chose décidée : + + 1. l’avertissement, la réprimande et l’amende inférieure à 1000 euros, prévues à l’article 27, paragraphe (1) ; + 2. loi modifiée du 12 novembre 2004 + + **(2)** L’avocat interdit ne peut être inscrit à l’une des listes du tableau de l’Ordre visées par l’article 8, paragraphe 3 qu’après l’expiration d’un délai de dix ans depuis la date où la décision d’interdiction est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifie… + + **(3)** Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la date où la décision de suspension est passée en force de chose jugée, demander sa réhabilitation au Conseil disciplinaire et administratif ou au Conseil disciplinaire et administratif d’appel qui a prononcé la suspension. Le … + + **(4)** L’effacement de peine, la réinscription ou la réhabilitation entraînent le retrait des mentions visées à l’article 27, paragraphe 6. + + **(1)** Les témoins et techniciens appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ou devant un membre de ces conseils sont entendus sous la foi du serment. − **(1)** Les témoins et experts appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ou devant un membre de ces Conseils sont entendus sous la foi du serment. + **(2)** Les témoins ou techniciens cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77, paragraphe (2), du Code de procédure pénale à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel. − **(2)** Les témoins ou experts cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 (2) du code d’instruction criminelle à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel. + **(4)** Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d’État. Les amendes prononcées en application des articles 27, paragraphe (1), et 30, paragraphe (2), sont recouvrées par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la … − **(4)** Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d’Etat. Les amendes prononcées en application des articles 27 (1) et 30 (2) sont recouvrées par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat. + **(5)** Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel contiennent l’information sur les voies de recours éventuellement ouvertes contre les décisions notifiées. − **(5)** Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel contiennent information sur les voies de recours éventuellement ouvertes contre les décisions notifiées. + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre IV-1.- — Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre IV-1.- — Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. + Aux fins de l’application des attributions résultant de l’article 17, troisième tiret, le Conseil de l’ordre est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2*bis *de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. + + En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’ordre définis à l’alinéa 1er les sanctions et mesures prévues à l’article… − Aux fins de l’application des attributions résultant du 3ième tiret de l’article 17, le Conseil de l’ordre est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. + Si le Conseil de l’ordre estime que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, du blâme, de la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, ou d’une amende inférieure à 25.000 euros, il peut prononcer seul cette … − En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’ordre définis au premier alinéa du présent article, les sanctions et mesu… + Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil de l’ordre se prononcent sur la publication de la déc… − Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la… + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre V.- — Les droits et devoirs de l’avocat − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre V.- — Les droits et devoirs de l’avocat + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VI.- — Dispositions pénales − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VI.- — Dispositions pénales + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VII.- — Dispositions abrogatoires et modificatives − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VII.- — Dispositions abrogatoires et modificatives + ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 03/07/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VIII.- — Entrée en vigueur − ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VIII.- — Entrée en vigueur
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