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What changed, Cours et Tribunaux

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− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre I. — De la profession d’avocat
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre II.- — Organisation de la profession
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section I.* — *L’Assemblée*
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section II.* — *Le Conseil de l’ordre*
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section III.* — *Le Bâtonnier de l’ordre*
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section IV.* — *Le Conseil disciplinaire et administratif*
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre IV.- — De la discipline et des voies de recours
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre IV-1.- — Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre V.- — Les droits et devoirs de l’avocat
− **(1)** Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg, à condition qu’il s’agisse:
− 1. de ressortissants luxembourgeois, ou
− 2. de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou
− 3. de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, ou
− 4. de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international
− 5. Code du travail
− Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de …
− A également droit à l’assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée à l’alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande…
− Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition…
− Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18-1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, parag…
− Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembou…
− A droit à l’assistance judiciaire tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes:
− - pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire.
− - loi du 18 décembre 2015
− - pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil de la présente loi.
− Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuff…
− L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de l…
− Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le droit à l’assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l’Etat d’exiger l…
− Le droit à l’assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission.
− Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des présentes dispositions.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif.
+ Sont chef de corps au sens de la présente loi :
+ 1. pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;
+ 2. pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement respectifs ;
+ 3. pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
+ 4. pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
+ 5. pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
+ 6. pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ;
+ 7. pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
+ 8. pour les magistrats du Tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ **(1)** Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil national de la justice.
+ **(2)** Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.
+ Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le site internet de la justice.
+ **(1)** En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché.
+ **(2)** Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermination du profil recherché est facultative.
+ **(3)** L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice.
+ **(1)** Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat.
+ **(2)** Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice.
+ **(1)** En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé :
+ 1. du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ;
+ 2. du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.
+ **(2)** Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à une fonction de magistrat.
+ **(1)** En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève.
+ Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par :
+ 1. le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ;
+ 2. le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ;
+ 3. le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.
+ **(2)** Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice.
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