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− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre I. — De la profession d’avocat
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre II.- — Organisation de la profession
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section I.* — *L’Assemblée*
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section II.* — *Le Conseil de l’ordre*
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section III.* — *Le Bâtonnier de l’ordre*
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre III.- — Des structures de la profession / *Section IV.* — *Le Conseil disciplinaire et administratif*
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre IV.- — De la discipline et des voies de recours
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre IV-1.- — Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre V.- — Les droits et devoirs de l’avocat
− **(1)** Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg, à condition qu’il s’agisse:
− 1. de ressortissants luxembourgeois, ou
− 2. de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou
− 3. de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, ou
− 4. de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international
− 5. Code du travail
− Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de …
− A également droit à l’assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée à l’alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande…
− Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition…
− Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18-1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, parag…
− Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembou…
− A droit à l’assistance judiciaire tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes:
− - pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire.
− - loi du 18 décembre 2015
− - pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil de la présente loi.
− Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuff…
− L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de l…
− Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le droit à l’assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l’Etat d’exiger l…
− Le droit à l’assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission.
− Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des présentes dispositions.
− **(2)** L’assistance judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. Elle s’applique à toute instanc…
− Elle ne saurait toutefois être accordée au propriétaire, au détenteur ou au conducteur d’un véhicule automoteur pour des litiges résultant d’un tel véhicule, à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d’une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou pro…
− Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003, le Bâtonnier peut néanmoins accorder l’assistance judiciaire dans les cas visés à l’alinéa qui précède.
− En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des condamnés, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.
− En matière civile, l’assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure abusive et vexatoire.
− En matière civile et commerciale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais liés à une médiation conventionnelle.
− **(3)** L’assistance judiciaire est refusée à la personne dont l’action apparaît, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer.
− L’assistance judiciaire est refusée si le requérant est en droit d’obtenir d’un tiers, à un titre quelconque, le remboursement des frais à couvrir par l’assistance judiciaire.
− **(4)** Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance d’un avocat et de tous officiers ministériels dont la cause, l’instance ou son exécution requiert le concours.
− **(5)** Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins de l’arrondissement du lieu de résidence du requérant décide de l’attribution du bénéfice de l’assistance judiciaire. A défaut de résidence, le Bâtonnier du Conseil de l’ordre de Luxembourg ou l…
− Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s’adressent au Bâtonnier soit à ses audiences, soit par écrit.
− Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, l’avocat qui l’assiste durant sa rétention transmet la demande au Bâtonnier.
− Si le juge d’instruction désigne un défenseur au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et qui en fait la demande, le juge d’instruction transmet la demande au Bâtonnier.
− Une copie de la constitution de partie civile dûment déposée auprès des autorités judiciaires compétentes est communiquée, par l’avocat désigné, au bâtonnier dans le mois à partir du jour du dépôt.
− Une copie des décisions judiciaires statuant sur la partie civile également est communiquée au bâtonnier par l’avocat désigné.
− Les demandes d’assistance judiciaire sont déposées ensemble avec les pièces à l’appui dans une des langues de procédure applicables au Grand-Duché de Luxembourg auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Luxembourg.
− Le Bâtonnier vérifie l’insuffisance des ressources et, si elle est établie, admet le requérant à l’assistance judiciaire et commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêch…
− Dans tous les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être prononcée, sans autres formalités, par le Bâtonnier, pour les actes qu’il déterminera.
− **(5bis)** Si le Bâtonnier fait droit à la demande d’assistance judiciaire d’un mineur d’âge dont les parents disposent de ressources telles que le mineur n’entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant des ressources insuffisantes au sens du paragraphe (1), la décision d’admission du mineur à…
− Dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier, chacun des parents visés ci-dessus pourra introduire appel devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort. L’appel est introduit et instruit de la manière prévue au paragraphe (7). Le …
− Le Bâtonnier transmet au Ministre de la Justice une copie de la décision définitive sur l’admission du mineur d’âge à l’assistance judiciaire.
− L’administration de l’enregistrement et des domaines, saisie par le Ministre de la Justice, est chargée du recouvrement, contre les parents disposant de ressources suffisantes, des sommes décaissées par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire du mineur.
− **(6)** Le Bâtonnier retire le bénéfice de l’assistance judiciaire attribuée au requérant, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Le Bâtonnier peut retirer le bénéfice de …
− Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l’assistance judiciaire lorsque le demandeur visé au paragraphe 1er, alinéa 6, ne s’est pas constitué partie civile ou n’a pas déposé de copie de la constitution de partie civile endéans le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 5.
− Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié.
− La décision du Bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au Ministre de la Justice. L’administration de l’enregistrement et des domaines est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l’Etat.
− **(7)** En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l’assistance judiciaire, les motifs de la décision sont indiqués. Contre les décisions de refus ou de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire prises par le Bâtonnier, le requérant peut introduire un recours devant le Consei…
− La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel. Par dérogation à l’article 28, paragraphe (3), le délai pour la déclaration d’appel est de quinze jours.
− **(8)** Les notaires et les huissiers de justice sont commis d’office par la juridiction saisie de l’affaire pour l’assistance des personnes qui bénéficient de l’assistance judiciaire. A défaut de juridiction saisie, les notaires sont commis d’office par le Président de la Chambre des Notaires et le…
− **(9)** Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles l’assistance judiciaire est attribuée en application des paragraphes qui précèdent, les frais couverts par l’assistance, les conditions et modalités de recouvrement par l’Etat des sommes décaissées pour l’assistance et les mod…
− **(10)** Toutes les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours tant pour l’établissement des documents requis pour présenter une demande d’assistance judiciaire que pour leur vérification, sans pouvoir faire état d’un secret professionnel ou administratif.
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VI.- — Dispositions pénales
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VII.- — Dispositions abrogatoires et modificatives
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 16/09/2023 : Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. / Chapitre VIII.- — Entrée en vigueur
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 22/08/2023 : Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7 ma…
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 22/08/2023 : Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7 ma…
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 22/08/2023 : Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7 ma…
− ## PROFESSION D'AVOCAT / Version consolidée applicable au 22/08/2023 : Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7 ma…
− ## RÉFÉRENDAIRES DE JUSTICE / Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 no…
− ## RÉFÉRENDAIRES DE JUSTICE / Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 no…
− ## RÉFÉRENDAIRES DE JUSTICE / Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 no…
− ## RÉFÉRENDAIRES DE JUSTICE / Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 no…
− ## RÉFÉRENDAIRES DE JUSTICE / Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 no…
− ## RÉFÉRENDAIRES DE JUSTICE / Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 no…
− ## RÉFÉRENDAIRES DE JUSTICE / Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 no…
− ## RÉFÉRENDAIRES DE JUSTICE / Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 no…
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif.
+ Sont chef de corps au sens de la présente loi :
+ 1. pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;
+ 2. pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement respectifs ;
+ 3. pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;
+ 4. pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;
+ 5. pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;
+ 6. pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ;
+ 7. pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;
+ 8. pour les magistrats du Tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ **(1)** Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil national de la justice.
+ **(2)** Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.
+ Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le site internet de la justice.
+ **(1)** En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché.
+ **(2)** Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermination du profil recherché est facultative.
+ **(3)** L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice.
+ **(1)** Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat.
+ **(2)** Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice.
+ **(1)** En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé :
+ 1. du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ;
+ 2. du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.
+ **(2)** Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à une fonction de magistrat.
+ **(1)** En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève.
+ Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par :
+ 1. le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ;
+ 2. le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ;
+ 3. le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.
+ **(2)** Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice.
+ Il émet son avis motivé.
+ Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat.
+ Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.
+ **(3)** Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :
+ 1. au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;
+ 2. à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
+ **(1)** Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties d’honorabilité.
+ **(2)** Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature.
+ Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.
+ **(3)** Le procureur général d’État fait état dans son avis des :
+ **(4)** Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du p…
+ **(5)** Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
+ **(6)** Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :
+ 1. du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ;
+ 2. de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
+ **(1)** En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.
+ **(2)** Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien individuel est facultatif.
+ Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.
+ Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte :
+ 1. le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ;
+ 4. des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;
+ 5. le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10.
+ Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un candidat au Grand-Duc.
+ Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la justice.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ **(1)** Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de corps dont il relève.
+ **(2)** Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation continue ; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné.
+ **(1)** Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats.
+ Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.
+ **(2)** Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière suivante :
+ 1. il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;
+ 2. il assure les relations avec le ministre de la justice ;
+ 3. il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.
+ **(3)** Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les prestataires de formation.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.
+ Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les magistrats.
+ Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une question de déontologie.
+ **(1)** Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors de toute action disciplinaire.
+ **(2)** Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans les quinze jours.
+ **(3)** Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.
+ **(4)** À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de position.
+ **(5)** Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel :
+ 1. le magistrat peut compromettre le service de la justice ;
+ 2. le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontolog…
+ 3. le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.
+ Les sanctions disciplinaires sont :
+ 3. l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et d…
+ 4. la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridicti…
+ 5. l’exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ;
+ 6. la mise à la retraite ;
+ 7. la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
+ **(1)** L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause.
+ **(2)** Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement.
+ **(1)** Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions disciplinaires.
+ **(2)** En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le magistrat :
+ 1. détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;
+ 2. détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;
+ 3. contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ;
+ 4. condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
+ Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par :
+ 1. le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative ;
+ 2. le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents des tribunaux d’arrondissement ;
+ 3. le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général, des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ;
+ 4. les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des juges de paix directeurs ;
+ 5. les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;
+ 6. les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;
+ 7. le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;
+ 8. le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du Tribunal administratif ;
+ 9. le président du Tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ **(1)** Il est institué :
+ 1. un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant ceux-ci ;
+ 2. une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci.
+ **(2)** Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif.
+ **(1)** Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, c’est-à-dire :
+ 1. deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ;
+ 2. un magistrat du Tribunal administratif.
+ Il se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire :
+ 1. quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ;
+ 2. deux magistrats du Tribunal administratif.
+ **(2)** Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des magistrats.
+ Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement du tribunal.
+ En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
+ Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
+ **(3)** Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire :
+ 1. deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;
+ 2. un magistrat de l’ordre administratif.
+ Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les membres suppléants.
+ Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée.
+ Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
+ **(4)** Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.
+ **(1)** La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, c’est-à-dire :
+ 1. deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
+ 2. un magistrat de la Cour administrative.
+ Elle se complète par six membres suppléants, c’est-à-dire :
+ 1. quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
+ 2. deux magistrats de la Cour administrative.
+ **(2)** Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats.
+ Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la cour.
+ En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
+ Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
+ **(3)** La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, c’est-à-dire :
+ 1. deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;
+ 2. un magistrat de la Cour administrative.
+ Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres suppléants.
+ Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée.
+ Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
+ **(4)** Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure de justice ou son délégué.
+ **(1)** Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du Conseil national de la justice.
+ **(2)** Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 14.
+ Les qualités de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la justice.
+ ## MAGISTRATURE / Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicia…
+ Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.
+ Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au chef de corps dont il relève.
+ En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en informe le Conseil national de la justice.
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