Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour l'amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz
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Outline, 47 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.
toire au recensement général de la population de 1991,pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques.
tion,études,diplômes,conditions de logement,activités et vie professionnelle,situation économique et financière,utilisa- tion des moyens de déplacement des recensés.
chargés de la gestion de la banque de données.
au 31 décembre 1992.
desbanquesdedonnéesdanssesattributions,sontchargés,chacunencequiconcerne,del’exécutionduprésentrèglement quiserapubliéauMémorial. Château de Berg,le 4 septembre 1990. Jean Le Ministre de l’Econonie Robert Goebbels Le Ministre des Communications, Alex Bodry Règlementministérieldu12septembre1990fixantlerèglementd’ordreintérieuretlesmodalitésderepos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vulerèglementgrand-ducaldu21décembre1981fixantlesmodalitésd’agrémentdesétablissementsdeformationpour infirmiers et infirmiers psychiatriques; Arrête: Chapitre I: Généralités
(1) Lesécolesd’infirmiers etd’infirmierspsychiatriques viséesau règlementgrand-ducal du21décembre1981 fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques ont pour mission: — deprocureràleursélèvesdesconnaissancesthéoriquesetpratiquesenvuedelaréussitedesétudesetdel’acquisition de la compétence professionnelle; — deleséduquerparledéveloppementharmonieuxdeleursfacultésmorales,intellectuellesetphysiquesenvuedeleur formation humaine et professionnelle. Cette mission ne peut être accomplie sans une estime et un respect mutuel ni sans une discipline acceptée de tous. Les élèves doiventseconformerauxdispositions prises dans l’intérêtdel’ordreetde ladisciplineetfairepreuve depoli- tesse et de bonne tenue tant à l’intérieur qu’au dehors de l’établissement. Chapitre II:Représentation des élèves
(1) Une classe est constituée par les élèves placés sous la responsabilité d’une même régence,exercée par un(e) infirmier(e) hospitalier(e) gradué(e). (2) Lesélèvesdechaqueclassepeuventdésignerdeuxdéléguésquisontlesporte-parolesdeleurclasseauprèsdudirec- teur et des enseignants. (3) Les élèves de l’établissement peuvent constituer un comité des élèves qui les représente pour les questions concer- nant la vie scolaire. (4) Toute autre manifestation dans l’enceinte de l’école ou des terrains de stage est soumise à l’accord du directeur. 745 Chapitre III: Enseignement théorique et pratique
(1) Lesélèvessontobligésdefréquenterrégulièrementlescours,desesoumettreauxépreuvesprescritesetde participer à toute autre activité d’ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes scolaires. (2) Le directeur fixe le début et la fin des cours ainsi que l’heure et la durée des récréations.Cet horaire est à respecter strictement. (3) Les élèves doivent être présents à l’établissement avant l’heure fixée pour le commencement des cours.Pendant la duréedescours,pendantlarécréationetlesintervallesentrelescours,aucunélèvenepeutquitterl’enceintedel’établisse- ment sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours. (4) Toutélèvearrivantavecunretardappréciableàuncoursestconsidérécommeabsentpendantladuréedececours. (5) En cas d’absence d’un titulaire,et sauf décision contraire du directeur,les élèves doivent rester dans l’enceinte de l’établissement.
(1) L’élève qui,pour cause d’indisposition ou de force majeure,se voit obligé de quitter l’établissement dans le courant de la journée,est tenu d’avertir avant son départ le régent ou son délégué. Toute absence pour convenance personnelle doit être soumise à l’autorisation préalable du régent. (2) En cas d’absence pour cause de maladie ou de force majeure,les parents de l’élève ou la personne investie du droit d’éducation,oulecaséchéant,l’élèvemajeur,sonttenusd’eninformerleplus rapidementpossibleledirecteurdel’écoleou son remplaçcant.Ceux-ci peuvent chaque fois qu’ils le jugent nécessaire exiger un certificat médical ou une lettre excuse. (3) Toute absence doit en outre être confirmée par écrit. Sil’élèveneseconformepasauxdispositionsmentionnéesci-dessus,sonabsenceestconsidéréecommenonexcusée.
tenudefairelaoulescompositionsàunedatefixéeparledirecteuroulerégent.Touteabsencelejouroulesheuresavantla composition exclut l’élève de la participation à la composition.
pendant quinze jours consécutifs sans excuse ou sans motif reconnu valable,est considéré comme ayant quitté définitive- ment l’établissement,avec effet à partir du premier jour de son absence.Les parents de l’élève ou la personne investie du droit d’éducation ainsi que,le cas échéant,l’élève majeur en sont informés par lettre recommandée. Après une absence non excusée de cinq jours consécutifs,les parents ou la personne investie du droit d’éducation de l’élève sont informés,par lettre recommandée,de la mesure prévue à l’alinéa qui précède.
des motifs valables à apprécier par le directeur,le titulaire du cours entendu en son avis.
être accordée que par le directeur,sur demande écrite,dans des cas exceptionnels.
contresignée,s’il s’agit d’un élève mineur,par la personne investie du droit d’éducation. Tout changement d’école n’est autorisé qu’à la fin de l’année scolaire. En cas d’abandon de la formation l’élève est tenu d’en avertir le directeur par écrit.L’indemnité de stage lui est due du 1er jusqu’au 15e jour du mois exclusivement ou du 15e jour jusqu’à la fin du mois,suivant que le jour de l’abandon se situe dans l’une ou l’autre période.
domicile ou de logement et d’état civil.
enseigne la même discipline en classe.
(1) La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte.Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les cours d’éducation physique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques. (2) Le passage dans les corridors,les dégagements et les escaliers s’effectue en bon ordre et selon les instructions des surveillants.Les jeux brutaux et dangereux ainsi que les bousculades sont interdits,de même que le jet de projectiles et de boules de neige. Chapitre IV: Enseignement infirmier pratique
(1) L’organisation des horaires de l’enseignement clinique relève de la compétence de l’école. (2) Normalement,lespériodesd’enseignementcliniquenedépassentpas8heuresparjour,saufpourlesveillesdenuit. Les périodes d’enseignement clinique dans les services d’hospitalisation doivent être continuées et ne peuvent être coupées pour une même journée. Pour une période d’enseignement comprenant 8 heures consécutives,l’élève bénéficie d’une demi-heure pour le repas; celle-ci n’étant pas à récupérer. Les élèves bénéficient d’un repos minimum de dix heures entre deux périodes d’enseignement clinique et de quatorze heures après une veille de nuit. Les élèves ne peuvent pas veiller la nuit qui suit ou qui précède des périodes d’enseignement théorique. Les élèves bénéficient de quatre journées entières de repos par quinzaine,dont deux journées consécutives. 746 En première année de formation,il n’y a pas d’enseignement clinique les dimanches et les jours fériés. Le nombre de dimanches et jours fériés faisant partie de l’enseignement clinique est au maximum de 4 en deuxième année de formation 5 en troisième année de formation Les dimanches et jours fériés sont à compenser par autant de journées de repos. (3) L’élève devant récupérer des heures d’absence de l’enseignement clinique peut bénéficier, sur demande et avec l’accord de l’école,des dérogations suivantes: — l’élève peut être dispensé d’une partie ou de la totalité des récupérations,sans que cette dispense ne dépasse 1/10e des unités de report qui peuvent être accordés par le directeur de l’école ou la commission d’examen.En outre ces dispenses ne peuvent être accordées que pour les stages dont la durée dépasse le minimum d’unités exigées par les dispositions communautaires en la matière. — l’élève peut étendre une période d’enseignement clinique à 10 heures au maximum, — il peut renoncer à une des 4 journées de repos par quinzaine, — il peut renoncer à un jour férié, — il peut renoncer à la moitié de ses vacances. Lorsqu’ils’agitd’unélève-infirmier,larécupérationdoitêtreconformeauxdispositionsdel’article5durèglementgrand- ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier,tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 avril 1988. Lorsqu’il s’agit d’un élève infirmier-psychiatrique,la récupération doit être conforme aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique tel qu’il a été modifié par les règlements grand- ducaux des 28 octobre 1981,15 février 1984,22 juin 1984.
(1) L’élève qui,pour cause d’indisposition ou de force majeure se voit obligé de quitter son terrain de stage danslecourantdelajournée,esttenud’enavertiravantsondépartleresponsableduserviceainsiquelerégentoulesurveil- lant ou son délégué. (2) Touteabsencepourconvenancepersonnelledoitêtresoumiseàl’autorisationpréalabledurégentoudusurveillant. (3) En cas d’absence pour cause de maladie ou de force majeure,les parents de l’élève ou la personne investie du droit d’éducation ou le cas échéant,l’élève majeur,sont tenus d’en informer d’urgence le responsable du service et l’école. Le directeur de l’école ou son remplaçcant peuvent,chaque fois qu’ils le jugent nécessaire,exiger un certificat médical ou une lettre excuse. Toute absence dépassant un jour doit être confirmée par écrit. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être confirmée par un certificat médical. (4) Tout retard est à récupérer par l’élève. (5) Si l’élève ne se conforme pas aux dispositions précitées,son absence est considérée comme non-excusée.
être portée en dehors des terrains de stage. En cas d’infraction,l’école peut diminuer l’appréciation de stage de dix points.
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.
sionnelles de l’infirmier,sous la surveillance d’un infirmier diplômé,conformément à l’article 17 et annexe du règlement grand-ducaldu31mai1977réglementantlesétudesetlesattributionsdelaprofessiond’infirmier.Demêmelesélèvesinfir- miers psychiatriques peuvent exécuter,compte tenu de leur niveau de formation,les techniques professionnelles de l’infir- mier psychiatrique,sous la surveillance d’un infirmier ou infirmier psychiatrique diplômé,conformément à l’article 17 et annexes du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et déter- mination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique.
tions de la législation de sécurité sociale concernant les employés privés conformément à l’article 30 de la loi du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales. Ils sont toutefois considérés comme élèves et les dispositions de la législation portant règlement légal du louage de service des employés privés neleur sont pas applicables. Les frais de nourriture et de logement sont à charge des élèves.L’établissement hospitalier n’a aucune obligation envers les élèves à la fin des études. ChapitreV:Vacances et jours fériés
(1) Les vacances scolaires sont fixées comme suit: 1) une semaine pour laToussaint. 2) une semaine pour Noël. LesjoursfériéslégauxdeNoëletdeNouvelAnsontconsidéréscommefaisantpartiedelapériodedecongédeNoël et ne sont plus comptabilisés à part. 3) une semaine pour le Carnaval. 4) une semaine pour Pâques. Le lundi de Pâques est à considérer de la même façcon que les jours fériés de Noël ou de NouvelAn. 747 5) sept semaines de vacances d’été en 1ère et en 2e année.Les vacances peuvent être divisées en deux périodes dont une au moins de trois semaines.Les élèves en dernière année de formation et qui ont un examen d’ajournement bénéfi- cient de vacances d’été jusqu’à la proclamation des résultats d’examen. 2) Les élèves bénéficient en outre d’une dispense des cours théoriques respectivement de l’enseignement infirmier pratique — pendant la durée des épreuves écrites et orales des examens — deux jours ouvrables avant le début de l’examen partiel de première année — une semaine avant le début des examens de fin d’année (session ordinaire et extraordinaire) 3) Au début de chaque année scolaire le ministre de la santé fixe les dates des vacances et des examens.
— Premier Mai —Ascension — Lundi de Pentecôte — Fête Nationale —Assomption — Lundi de Kermesse Les jours fériés deToussaint,Jour des Morts,le lendemain de Noël,du NouvelAn,du Lundi de Carnaval et du Lundi de Pâques sont réglés par les dispositions concernant les vacances précitées. ChapitreVI: Responsabilités
(1) Sauf déclaration écrite de l’élève majeur, les parents ou la personne investie du droit d’éducation sont normalement destinataires de toute correspondance concernant les élèves. (2) Les bulletins informant sur l’évolution dans la formation seront transmis périodiquement aux élèves et à leurs parents ou tuteurs.
(1) L’établissement n’assume aucune responsabilité en cas de perte, d’endommagement ou de disparition d’effets personnels.Cette disposition s’applique également aux véhicules dans l’enceinte de l’établissement. (2) Sont soumis à l’autorisation préalable du directeur toute vente,toute distribution,tout affichage et toute manifesta- tion dans l’enceinte de l’établissement. (3) Tout élève qui endommage par sa faute les aménagements,les installations ou les bâtiments de l’établissement est obligé de supporter les frais de réparation. Les prescriptions concernant la prévention des accidents,élaborées par le Ministère de l’Education Nationale,section «sécurité dans les écoles»,doivent être respectées. (4) Toutaccidentsurvenudansl’enceintedel’écoleouduterraindestage,outoutaccidentdontestvictimeunélèvesur le chemin de l’école doit être signalé immédiatement à la direction. (5) Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur, qui en informe aussitôt l’autorité supérieure,du moment que pareil fait est susceptible d’avoir des suites judiciaires.
(1) En ce qui concernel’application desmesuresde discipline scolaire,il sera procédéconformémentà l’article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques. (2) Toute falsification ou altération intentionnelle des pièces prévues par le présent règlement ainsi que la falsification des bulletins,des journaux de classe,des listes d’absences,de l’inscription des sanctions peuvent entraîner,suivant la gravité du cas, une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.
(1) Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement sauf aux endroits à désigner par le directeur. (2) Chacun doit prendre connaissance des consignes d’incendie affichées dans les locaux.Tout geste qui risquerait d’être générateur d’un incendie doit être évité.
classe.Ledirecteureninformelesparentsdesenfantsmineursoulapersonneinvestiedudroitd’éducationetensaisit,lecas échéant,le conseil de discipline. ChapitreVII: Dispositions finales
modalités de repos,des congés et des vacances dans les écoles pour infirmier(e)s et infirmier(e)s psychiatriques.
Luxembourg,le 12 septembre 1990. Pour le Ministre de la Santé, Le Secrétaire d’Etat à la Santé, M.Delvaux-Stehres 748 Arrêtégrand-ducaldu14septembre1990concernantladélégationdespouvoirsauxfinsdel’ouvertureetdela clôture de la session ordinaire 1990-1991 de la Chambre des Députés. Nous JEAN,par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg,Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre,Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre,Ministre d’Etat,Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore,en Notre nom,la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1990-1991. Château de Berg,le 14 septembre 1990. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1990 modifiant et complétant le règlement du GouvernementenConseildu7décembre1989concernantl’octroid’unesubventionauxparticulierspour l’améliorationdurendementdelacombustiondesinstallationsdecombustionaumazoutetaugaz. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère: Vulerèglementgrand-ducalmodifiédu23décembre1987relatifauxinstallationsdecombustionalimentéesencombus- tibleliquideougazeux: Arrête:
particuliers pour l’amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz est modifié et complété comme suit: 1a) A l’article 4 point I.l’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «La subvention n’est accordée que si,lors de la réception prescrite par le règlement susmentionné,l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5% à la norme prescrite,sous réseve toutefois des dispositions de l’alinéa 3 et su l’indice de suie n’exède par la valeur 1 de l’echelle Bacharach.» b) L’article 4 point I.précité est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit: «Pour une installation qui, en application de la réglementation en vigueur, doit avoir un rendement de combustion au moins égal à 90%,une subvention limitée à 2/3 du montant visé à l’article 9 est accordée lorsque après transformation l’ins- tallation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 3% à la norme précitée.» 2) L’article 4 point II est remplacé par les dispositions suivantes: «Outrelesconditionsdonstquestionauxarticles2et3,lasubventionquiserapporteàuneinstallationdecombustionau gaz n’est accordée que si l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5% à la norme prescite,sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 2.Ce rendement est constaté par des experts et agents del’Administrationdel’Environnementoupardespersonnes/organismesdéléguésàceteffetparl’Administrationdel’Envi- ronnent. Pour une installation qui a été mise en service après le 1er janvier 1982,une subvention linmitée à 2/3 du montant visé à l’article 9 est accordée lorsque,après transformation,l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 3% à la norme prescrite.» 3) L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le bénéfice des dispositions du présent réglement s’applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1992.»
chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial. Luxembourg,le 21 septembre 1990. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F.Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels GeorgesWohlfart 749 Texte coordonné du 8 octobre 1990 du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l’octroi d’unesubventionauxparticulierspourl’améliorationdurendementdelacombustiondesinstallationsde combustionaumazoutetaugaz,telqu’ilaétémodifiéetcomplétéparlerèglementduGouvernementen Conseil du21septembre1990. T e x t e c o o r d o n n é A.Champ d’application
subvention aux particulierspour l’amélioration du rendementde lacombustion des installationsde combustion au mazout et au gaz existantes.
ront les exigences plus sévères telles que spécifiées à l’article 4.
ment et le cas échéant,l’assainissement de la cheminée.Elle ne porte pas sur les travaux annexes d’autre nature. Lasubventionn’estpasallouéepourdesremplacementsdechaudièreet/oudebrûleursuiteàdestravauxd’extension,de réaménagement ou de reconstruction même partiels de bâti ments existants. La subvention n’est pas due pour des installations desservant uniquement des locaux de tra vail,des bureaux,des dépôts, des ateliers,des garages,des locaux à utilisation commerciale ainsi que des institutions.
I.Installations de combustion au mazout. La conformité de ces installations est constatée par l’administration de l’environnement à l’aide des certificats de récep- tion et de révision qui lui sont transmis dans les conditions prévues au règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimen tées en combustible liquide ou gazeux. (Règl.gouv.du 21 septembre 1990) «La subvention n’est accordée que si,lors de la réception prescrite par le règlement susmen tionné,l’installation ainsi amélioréeatteintunrendementdelacombustionsupérieurd’aumoins5%àlanormeprescrite,sousréservetoutefoisdes dispositions de l’alinéa 3 et si l’in dice de suie n’excède pas la valeur 1 de l’échelle Bacharach. Pour une installation qui, en application de la réglementation en vigueur, doit avoir un rende ment de combustion au moinségalà90%,unesubventionlimitéeà2/3 dumontantvisé àl’article9 estaccordée lorsque aprèstransformationl’ins- tallationainsiamélioréeatteintunrendementdelacombustionsupérieurd’aumoins3%àlanormeprécitée.» II.Installations de combustion au gaz. (Règl.gouv.du 21 septembre 1990) «Outrelesconditionsdontquestionauxarticles2et3,lasubventionquiserapporteàuneinstallationdecombustionau gaz n’est accordée que si l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5 % à la norme prescrite,sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 2.Ce rendement est constaté par des experts et agents del’Administrationdel’Environnementoupardespersonnes/organismesdéléguésàceteffetparl’Administrationdel’Envi- ronnement. Pour une installation qui a été mise en service après le 1er janvier 1982,une subvention limitée à 2/3 du montant visé à l’article 9 est accordée lorsque,après transformation,l’installa tion ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieurd’aumoins3%àlanormeprescrite.» B.Procédure d’allocation de la subvention.
(Règl.gouv.du 21 septembre 1990) «Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1992.»
soit le propriétaire occupant; soit le propriétaire non-occupant; soit le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant,celui-ci est tenu d’indiquer le nom du ou des locataires.
travauxauprèsdel’Administration del’Environnementparlapersonnequi exposelesdépensesrelativesàcestravauxavec les pièces justificatives,visées à l’article 4 et une déclaration de l’entreprise d’installation de chauffage certifiant les travaux effectués. L’Administrationdel’Environnementnotifieaudemandeurlasuiteréservéeàsademande. 750
agents de l’Administration de l’Environnement à procéder sur place aux vérifica tions nécessaires. L’Administrationdel’Environnementseréserveledroitdedemanderlaproductiondetoutepiècequ’ellejugenécessaire pourpouvoirconstaterlerespectdesconditionsprévuespourl’octroidelasubvention. C.Montant de la subvention.
- 20.000 francs pour une chaudière de remplacement, - 10.000 francs pour un brûleur de remplacement, - 10.000 francs pour l’assainissement de la cheminée, sansquetoutefoisl’aidepuissedépasser50%desdépensesréellementexposées. D.Dispositions diverses.
inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.
chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 1990-10-12 → this version applied |
| valid | 1990-10-12 → 1991-10-05 publisher-asserted |
| type | RGC Version consolidée applicable au 31/10/1989 : Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour l'amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz. |
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