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Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour l'amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz

as it stood on 1990-10-12, permalink: /lu-legilux/rgc-1989-12-07-n1/1990-10-12

Point-in-time view as at 1990-10-12. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 1990-10-12 → 1991-10-05.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 47 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er., Sont autorisées la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête-pilote de juin 1990 prépara- #art_1er
toire au recensement général de la population de 1991,pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques.
Art. 2., La banque de données contient des informations des natures suivantes:état civil et données familiales,forma- #art_2
tion,études,diplômes,conditions de logement,activités et vie professionnelle,situation économique et financière,utilisa- tion des moyens de déplacement des recensés.
Art. 3., Le Service central de la statistique et des études économiques ainsi que le Centre informatique de l’Etat sont #art_3
chargés de la gestion de la banque de données.
Art. 4., Aucune communication de données nominatives à un tiers n’est autorisée. #art_4

Art. 5., L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire #art_5
au 31 décembre 1992.
Art. 6., Notre Ministre de l’Economie,Notre Ministre des Communications,Notre Ministre ayant le répertoire national #art_6
desbanquesdedonnéesdanssesattributions,sontchargés,chacunencequiconcerne,del’exécutionduprésentrèglement quiserapubliéauMémorial. Château de Berg,le 4 septembre 1990. Jean Le Ministre de l’Econonie Robert Goebbels Le Ministre des Communications, Alex Bodry Règlementministérieldu12septembre1990fixantlerèglementd’ordreintérieuretlesmodalitésderepos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vulerèglementgrand-ducaldu21décembre1981fixantlesmodalitésd’agrémentdesétablissementsdeformationpour infirmiers et infirmiers psychiatriques; Arrête: Chapitre I: Généralités
Art. 1er. #art_1er__2
(1) Lesécolesd’infirmiers etd’infirmierspsychiatriques viséesau règlementgrand-ducal du21décembre1981 fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques ont pour mission: — deprocureràleursélèvesdesconnaissancesthéoriquesetpratiquesenvuedelaréussitedesétudesetdel’acquisition de la compétence professionnelle; — deleséduquerparledéveloppementharmonieuxdeleursfacultésmorales,intellectuellesetphysiquesenvuedeleur formation humaine et professionnelle. Cette mission ne peut être accomplie sans une estime et un respect mutuel ni sans une discipline acceptée de tous. Les élèves doiventseconformerauxdispositions prises dans l’intérêtdel’ordreetde ladisciplineetfairepreuve depoli- tesse et de bonne tenue tant à l’intérieur qu’au dehors de l’établissement. Chapitre II:Représentation des élèves
Art. 2. #art_2__2
(1) Une classe est constituée par les élèves placés sous la responsabilité d’une même régence,exercée par un(e) infirmier(e) hospitalier(e) gradué(e). (2) Lesélèvesdechaqueclassepeuventdésignerdeuxdéléguésquisontlesporte-parolesdeleurclasseauprèsdudirec- teur et des enseignants. (3) Les élèves de l’établissement peuvent constituer un comité des élèves qui les représente pour les questions concer- nant la vie scolaire. (4) Toute autre manifestation dans l’enceinte de l’école ou des terrains de stage est soumise à l’accord du directeur. 745 Chapitre III: Enseignement théorique et pratique
Art. 3. #art_3__2
(1) Lesélèvessontobligésdefréquenterrégulièrementlescours,desesoumettreauxépreuvesprescritesetde participer à toute autre activité d’ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes scolaires. (2) Le directeur fixe le début et la fin des cours ainsi que l’heure et la durée des récréations.Cet horaire est à respecter strictement. (3) Les élèves doivent être présents à l’établissement avant l’heure fixée pour le commencement des cours.Pendant la duréedescours,pendantlarécréationetlesintervallesentrelescours,aucunélèvenepeutquitterl’enceintedel’établisse- ment sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours. (4) Toutélèvearrivantavecunretardappréciableàuncoursestconsidérécommeabsentpendantladuréedececours. (5) En cas d’absence d’un titulaire,et sauf décision contraire du directeur,les élèves doivent rester dans l’enceinte de l’établissement.
Art. 4. #art_4__2
(1) L’élève qui,pour cause d’indisposition ou de force majeure,se voit obligé de quitter l’établissement dans le courant de la journée,est tenu d’avertir avant son départ le régent ou son délégué. Toute absence pour convenance personnelle doit être soumise à l’autorisation préalable du régent. (2) En cas d’absence pour cause de maladie ou de force majeure,les parents de l’élève ou la personne investie du droit d’éducation,oulecaséchéant,l’élèvemajeur,sonttenusd’eninformerleplus rapidementpossibleledirecteurdel’écoleou son remplaçcant.Ceux-ci peuvent chaque fois qu’ils le jugent nécessaire exiger un certificat médical ou une lettre excuse. (3) Toute absence doit en outre être confirmée par écrit. Sil’élèveneseconformepasauxdispositionsmentionnéesci-dessus,sonabsenceestconsidéréecommenonexcusée.
Art. 5., Toute absence non motivée lors des compositions entraîne la note zéro.En cas d’absence motivée,l’élève est #art_5__2
tenudefairelaoulescompositionsàunedatefixéeparledirecteuroulerégent.Touteabsencelejouroulesheuresavantla composition exclut l’élève de la participation à la composition.
Art. 6., Des absences non excusées ainsi que des retards réitérés entraînent des mesures disciplinaires.L’élève absent #art_6__2
pendant quinze jours consécutifs sans excuse ou sans motif reconnu valable,est considéré comme ayant quitté définitive- ment l’établissement,avec effet à partir du premier jour de son absence.Les parents de l’élève ou la personne investie du droit d’éducation ainsi que,le cas échéant,l’élève majeur en sont informés par lettre recommandée. Après une absence non excusée de cinq jours consécutifs,les parents ou la personne investie du droit d’éducation de l’élève sont informés,par lettre recommandée,de la mesure prévue à l’alinéa qui précède.
Art. 7., L’élève fréquentant un cours facultatif de l’école ne peut le quitter dans le courant de l’année scolaire que pour #art_7
des motifs valables à apprécier par le directeur,le titulaire du cours entendu en son avis.
Art. 8., L’autorisation de partir avant le commencement des vacances ou de rentrer après la reprise des cours ne peut #art_8
être accordée que par le directeur,sur demande écrite,dans des cas exceptionnels.
Art. 9., L’élève qui quitte définitivement l’établissement est tenu d’en informer le directeur par une lettre qui doit être #art_9
contresignée,s’il s’agit d’un élève mineur,par la personne investie du droit d’éducation. Tout changement d’école n’est autorisé qu’à la fin de l’année scolaire. En cas d’abandon de la formation l’élève est tenu d’en avertir le directeur par écrit.L’indemnité de stage lui est due du 1er jusqu’au 15e jour du mois exclusivement ou du 15e jour jusqu’à la fin du mois,suivant que le jour de l’abandon se situe dans l’une ou l’autre période.
Art. 10., Les élèves informent immédiatement le secrétariat de l’établissement et le régent de tout changement de #art_10
domicile ou de logement et d’état civil.
Art. 11., Lesélèvesnesont pas autorisés àse faire donner des leçcons particulières rémunérées par le personnel quileur #art_11
enseigne la même discipline en classe.
Art. 12. #art_12
(1) La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte.Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les cours d’éducation physique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques. (2) Le passage dans les corridors,les dégagements et les escaliers s’effectue en bon ordre et selon les instructions des surveillants.Les jeux brutaux et dangereux ainsi que les bousculades sont interdits,de même que le jet de projectiles et de boules de neige. Chapitre IV: Enseignement infirmier pratique
Art. 13. #art_13
(1) L’organisation des horaires de l’enseignement clinique relève de la compétence de l’école. (2) Normalement,lespériodesd’enseignementcliniquenedépassentpas8heuresparjour,saufpourlesveillesdenuit. Les périodes d’enseignement clinique dans les services d’hospitalisation doivent être continuées et ne peuvent être coupées pour une même journée. Pour une période d’enseignement comprenant 8 heures consécutives,l’élève bénéficie d’une demi-heure pour le repas; celle-ci n’étant pas à récupérer. Les élèves bénéficient d’un repos minimum de dix heures entre deux périodes d’enseignement clinique et de quatorze heures après une veille de nuit. Les élèves ne peuvent pas veiller la nuit qui suit ou qui précède des périodes d’enseignement théorique. Les élèves bénéficient de quatre journées entières de repos par quinzaine,dont deux journées consécutives. 746 En première année de formation,il n’y a pas d’enseignement clinique les dimanches et les jours fériés. Le nombre de dimanches et jours fériés faisant partie de l’enseignement clinique est au maximum de 4 en deuxième année de formation 5 en troisième année de formation Les dimanches et jours fériés sont à compenser par autant de journées de repos. (3) L’élève devant récupérer des heures d’absence de l’enseignement clinique peut bénéficier, sur demande et avec l’accord de l’école,des dérogations suivantes: — l’élève peut être dispensé d’une partie ou de la totalité des récupérations,sans que cette dispense ne dépasse 1/10e des unités de report qui peuvent être accordés par le directeur de l’école ou la commission d’examen.En outre ces dispenses ne peuvent être accordées que pour les stages dont la durée dépasse le minimum d’unités exigées par les dispositions communautaires en la matière. — l’élève peut étendre une période d’enseignement clinique à 10 heures au maximum, — il peut renoncer à une des 4 journées de repos par quinzaine, — il peut renoncer à un jour férié, — il peut renoncer à la moitié de ses vacances. Lorsqu’ils’agitd’unélève-infirmier,larécupérationdoitêtreconformeauxdispositionsdel’article5durèglementgrand- ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier,tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 avril 1988. Lorsqu’il s’agit d’un élève infirmier-psychiatrique,la récupération doit être conforme aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique tel qu’il a été modifié par les règlements grand- ducaux des 28 octobre 1981,15 février 1984,22 juin 1984.
Art. 14. #art_14
(1) L’élève qui,pour cause d’indisposition ou de force majeure se voit obligé de quitter son terrain de stage danslecourantdelajournée,esttenud’enavertiravantsondépartleresponsableduserviceainsiquelerégentoulesurveil- lant ou son délégué. (2) Touteabsencepourconvenancepersonnelledoitêtresoumiseàl’autorisationpréalabledurégentoudusurveillant. (3) En cas d’absence pour cause de maladie ou de force majeure,les parents de l’élève ou la personne investie du droit d’éducation ou le cas échéant,l’élève majeur,sont tenus d’en informer d’urgence le responsable du service et l’école. Le directeur de l’école ou son remplaçcant peuvent,chaque fois qu’ils le jugent nécessaire,exiger un certificat médical ou une lettre excuse. Toute absence dépassant un jour doit être confirmée par écrit. Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être confirmée par un certificat médical. (4) Tout retard est à récupérer par l’élève. (5) Si l’élève ne se conforme pas aux dispositions précitées,son absence est considérée comme non-excusée.
Art. 15., Pendant l’enseignement clinique,les élèves doivent porter la tenue prescrite par l’école.Cette tenue ne peut #art_15
être portée en dehors des terrains de stage. En cas d’infraction,l’école peut diminuer l’appréciation de stage de dix points.
Art. 16., Les élèves infirmiers sont tenus de respecter le secret professionnelle,conformément à l’article 20 de la loi du #art_16
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.
Art. 17., Compte tenu de leur niveau de formation,les élèves infirmiers peuvent exécuter toutes les techniques profes- #art_17
sionnelles de l’infirmier,sous la surveillance d’un infirmier diplômé,conformément à l’article 17 et annexe du règlement grand-ducaldu31mai1977réglementantlesétudesetlesattributionsdelaprofessiond’infirmier.Demêmelesélèvesinfir- miers psychiatriques peuvent exécuter,compte tenu de leur niveau de formation,les techniques professionnelles de l’infir- mier psychiatrique,sous la surveillance d’un infirmier ou infirmier psychiatrique diplômé,conformément à l’article 17 et annexes du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et déter- mination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique.
Art. 18., Les élèves touchent une indemnité dont le montant est fixé par le ministre de la santé.Ils jouissent des disposi- #art_18
tions de la législation de sécurité sociale concernant les employés privés conformément à l’article 30 de la loi du 18 novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales. Ils sont toutefois considérés comme élèves et les dispositions de la législation portant règlement légal du louage de service des employés privés neleur sont pas applicables. Les frais de nourriture et de logement sont à charge des élèves.L’établissement hospitalier n’a aucune obligation envers les élèves à la fin des études. ChapitreV:Vacances et jours fériés
Art. 19. #art_19
(1) Les vacances scolaires sont fixées comme suit: 1) une semaine pour laToussaint. 2) une semaine pour Noël. LesjoursfériéslégauxdeNoëletdeNouvelAnsontconsidéréscommefaisantpartiedelapériodedecongédeNoël et ne sont plus comptabilisés à part. 3) une semaine pour le Carnaval. 4) une semaine pour Pâques. Le lundi de Pâques est à considérer de la même façcon que les jours fériés de Noël ou de NouvelAn. 747 5) sept semaines de vacances d’été en 1ère et en 2e année.Les vacances peuvent être divisées en deux périodes dont une au moins de trois semaines.Les élèves en dernière année de formation et qui ont un examen d’ajournement bénéfi- cient de vacances d’été jusqu’à la proclamation des résultats d’examen. 2) Les élèves bénéficient en outre d’une dispense des cours théoriques respectivement de l’enseignement infirmier pratique — pendant la durée des épreuves écrites et orales des examens — deux jours ouvrables avant le début de l’examen partiel de première année — une semaine avant le début des examens de fin d’année (session ordinaire et extraordinaire) 3) Au début de chaque année scolaire le ministre de la santé fixe les dates des vacances et des examens.
Art. 20., Les élèves bénéficient d’un jour de congé pour les jours fériés suivants: #art_20
— Premier Mai —Ascension — Lundi de Pentecôte — Fête Nationale —Assomption — Lundi de Kermesse Les jours fériés deToussaint,Jour des Morts,le lendemain de Noël,du NouvelAn,du Lundi de Carnaval et du Lundi de Pâques sont réglés par les dispositions concernant les vacances précitées. ChapitreVI: Responsabilités
Art. 21. #art_21
(1) Sauf déclaration écrite de l’élève majeur, les parents ou la personne investie du droit d’éducation sont normalement destinataires de toute correspondance concernant les élèves. (2) Les bulletins informant sur l’évolution dans la formation seront transmis périodiquement aux élèves et à leurs parents ou tuteurs.
Art. 22. #art_22
(1) L’établissement n’assume aucune responsabilité en cas de perte, d’endommagement ou de disparition d’effets personnels.Cette disposition s’applique également aux véhicules dans l’enceinte de l’établissement. (2) Sont soumis à l’autorisation préalable du directeur toute vente,toute distribution,tout affichage et toute manifesta- tion dans l’enceinte de l’établissement. (3) Tout élève qui endommage par sa faute les aménagements,les installations ou les bâtiments de l’établissement est obligé de supporter les frais de réparation. Les prescriptions concernant la prévention des accidents,élaborées par le Ministère de l’Education Nationale,section «sécurité dans les écoles»,doivent être respectées. (4) Toutaccidentsurvenudansl’enceintedel’écoleouduterraindestage,outoutaccidentdontestvictimeunélèvesur le chemin de l’école doit être signalé immédiatement à la direction. (5) Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur, qui en informe aussitôt l’autorité supérieure,du moment que pareil fait est susceptible d’avoir des suites judiciaires.
Art. 23. #art_23
(1) En ce qui concernel’application desmesuresde discipline scolaire,il sera procédéconformémentà l’article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques. (2) Toute falsification ou altération intentionnelle des pièces prévues par le présent règlement ainsi que la falsification des bulletins,des journaux de classe,des listes d’absences,de l’inscription des sanctions peuvent entraîner,suivant la gravité du cas, une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.
Art. 24. #art_24
(1) Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement sauf aux endroits à désigner par le directeur. (2) Chacun doit prendre connaissance des consignes d’incendie affichées dans les locaux.Tout geste qui risquerait d’être générateur d’un incendie doit être évité.
Art. 25., L’élève se présentant en classe sous l’emprise de drogues ou en état d’ébriété est immédiatement retiré de la #art_25
classe.Ledirecteureninformelesparentsdesenfantsmineursoulapersonneinvestiedudroitd’éducationetensaisit,lecas échéant,le conseil de discipline. ChapitreVII: Dispositions finales
Art. 26., Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque élève en début de la formation. #art_26

Art. 27., Lerèglementabrogelerèglementministérielmodifiédu19mai1982fixantlerèglementd’ordreintérieuretles #art_27
modalités de repos,des congés et des vacances dans les écoles pour infirmier(e)s et infirmier(e)s psychiatriques.
Art. 28., Le présent règlement sera publié au Mémorial. #art_28
Luxembourg,le 12 septembre 1990. Pour le Ministre de la Santé, Le Secrétaire d’Etat à la Santé, M.Delvaux-Stehres 748 Arrêtégrand-ducaldu14septembre1990concernantladélégationdespouvoirsauxfinsdel’ouvertureetdela clôture de la session ordinaire 1990-1991 de la Chambre des Députés. Nous JEAN,par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg,Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre,Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre,Ministre d’Etat,Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore,en Notre nom,la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1990-1991. Château de Berg,le 14 septembre 1990. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1990 modifiant et complétant le règlement du GouvernementenConseildu7décembre1989concernantl’octroid’unesubventionauxparticulierspour l’améliorationdurendementdelacombustiondesinstallationsdecombustionaumazoutetaugaz. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère: Vulerèglementgrand-ducalmodifiédu23décembre1987relatifauxinstallationsdecombustionalimentéesencombus- tibleliquideougazeux: Arrête:
Art. 1er., Le réglement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux #art_1er__3
particuliers pour l’amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz est modifié et complété comme suit: 1a) A l’article 4 point I.l’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «La subvention n’est accordée que si,lors de la réception prescrite par le règlement susmentionné,l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5% à la norme prescrite,sous réseve toutefois des dispositions de l’alinéa 3 et su l’indice de suie n’exède par la valeur 1 de l’echelle Bacharach.» b) L’article 4 point I.précité est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit: «Pour une installation qui, en application de la réglementation en vigueur, doit avoir un rendement de combustion au moins égal à 90%,une subvention limitée à 2/3 du montant visé à l’article 9 est accordée lorsque après transformation l’ins- tallation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 3% à la norme précitée.» 2) L’article 4 point II est remplacé par les dispositions suivantes: «Outrelesconditionsdonstquestionauxarticles2et3,lasubventionquiserapporteàuneinstallationdecombustionau gaz n’est accordée que si l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5% à la norme prescite,sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 2.Ce rendement est constaté par des experts et agents del’Administrationdel’Environnementoupardespersonnes/organismesdéléguésàceteffetparl’Administrationdel’Envi- ronnent. Pour une installation qui a été mise en service après le 1er janvier 1982,une subvention linmitée à 2/3 du montant visé à l’article 9 est accordée lorsque,après transformation,l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 3% à la norme prescrite.» 3) L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le bénéfice des dispositions du présent réglement s’applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1992.»
Art. 2., Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et le Ministre des Finances sont chargés #art_2__3
chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial. Luxembourg,le 21 septembre 1990. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F.Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels GeorgesWohlfart 749 Texte coordonné du 8 octobre 1990 du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l’octroi d’unesubventionauxparticulierspourl’améliorationdurendementdelacombustiondesinstallationsde combustionaumazoutetaugaz,telqu’ilaétémodifiéetcomplétéparlerèglementduGouvernementen Conseil du21septembre1990. T e x t e c o o r d o n n é A.Champ d’application
Art. 1er., Il est créé dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions développées ci-après une #art_1er__4
subvention aux particulierspour l’amélioration du rendementde lacombustion des installationsde combustion au mazout et au gaz existantes.
Art. 2., La subvention ne couvre que les installations qui sont conformes à la réglementation spéci fique et qui respecte- #art_2__4
ront les exigences plus sévères telles que spécifiées à l’article 4.
Art. 3., La subvention couvre l’achat et la pose d’une chaudière de remplacement ou d’un nouveau brûleur de remplace- #art_3__3
ment et le cas échéant,l’assainissement de la cheminée.Elle ne porte pas sur les travaux annexes d’autre nature. Lasubventionn’estpasallouéepourdesremplacementsdechaudièreet/oudebrûleursuiteàdestravauxd’extension,de réaménagement ou de reconstruction même partiels de bâti ments existants. La subvention n’est pas due pour des installations desservant uniquement des locaux de tra vail,des bureaux,des dépôts, des ateliers,des garages,des locaux à utilisation commerciale ainsi que des institutions.
Art. 4. #art_4__3
I.Installations de combustion au mazout. La conformité de ces installations est constatée par l’administration de l’environnement à l’aide des certificats de récep- tion et de révision qui lui sont transmis dans les conditions prévues au règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimen tées en combustible liquide ou gazeux. (Règl.gouv.du 21 septembre 1990) «La subvention n’est accordée que si,lors de la réception prescrite par le règlement susmen tionné,l’installation ainsi amélioréeatteintunrendementdelacombustionsupérieurd’aumoins5%àlanormeprescrite,sousréservetoutefoisdes dispositions de l’alinéa 3 et si l’in dice de suie n’excède pas la valeur 1 de l’échelle Bacharach. Pour une installation qui, en application de la réglementation en vigueur, doit avoir un rende ment de combustion au moinségalà90%,unesubventionlimitéeà2/3 dumontantvisé àl’article9 estaccordée lorsque aprèstransformationl’ins- tallationainsiamélioréeatteintunrendementdelacombustionsupérieurd’aumoins3%àlanormeprécitée.» II.Installations de combustion au gaz. (Règl.gouv.du 21 septembre 1990) «Outrelesconditionsdontquestionauxarticles2et3,lasubventionquiserapporteàuneinstallationdecombustionau gaz n’est accordée que si l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5 % à la norme prescrite,sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 2.Ce rendement est constaté par des experts et agents del’Administrationdel’Environnementoupardespersonnes/organismesdéléguésàceteffetparl’Administrationdel’Envi- ronnement. Pour une installation qui a été mise en service après le 1er janvier 1982,une subvention limitée à 2/3 du montant visé à l’article 9 est accordée lorsque,après transformation,l’installa tion ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieurd’aumoins3%àlanormeprescrite.» B.Procédure d’allocation de la subvention.
Art. 5. #art_5__3
(Règl.gouv.du 21 septembre 1990) «Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1992.»
Art. 6., Peuvent bénéficier de cette subvention: #art_6__3
soit le propriétaire occupant; soit le propriétaire non-occupant; soit le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant,celui-ci est tenu d’indiquer le nom du ou des locataires.
Art. 7., La demande de subvention accompagnée des factures portant sur les travaux effectués est introduite à la fin des #art_7__2
travauxauprèsdel’Administration del’Environnementparlapersonnequi exposelesdépensesrelativesàcestravauxavec les pièces justificatives,visées à l’article 4 et une déclaration de l’entreprise d’installation de chauffage certifiant les travaux effectués. L’Administrationdel’Environnementnotifieaudemandeurlasuiteréservéeàsademande. 750
Art. 8., L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les experts et #art_8__2
agents de l’Administration de l’Environnement à procéder sur place aux vérifica tions nécessaires. L’Administrationdel’Environnementseréserveledroitdedemanderlaproductiondetoutepiècequ’ellejugenécessaire pourpouvoirconstaterlerespectdesconditionsprévuespourl’octroidelasubvention. C.Montant de la subvention.
Art. 9., Le montant de la subvention est fixé à #art_9__2
- 20.000 francs pour une chaudière de remplacement, - 10.000 francs pour un brûleur de remplacement, - 10.000 francs pour l’assainissement de la cheminée, sansquetoutefoisl’aidepuissedépasser50%desdépensesréellementexposées. D.Dispositions diverses.
Art. 10., La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations,de renseignements #art_10__2
inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.
Art. 11., Le ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et le ministre des Finances sont chargés #art_11__2
chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1990-10-12 → this version applied
valid1990-10-12 → 1991-10-05 publisher-asserted
typeRGC Version consolidée applicable au 31/10/1989 : Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour l'amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.
languagefr
published1990-10-08
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It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

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