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Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l'octroi d'un subside aux exploitants agricoles pour l'amélioration de l'infrastructure de stockage de lisier et purin

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Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 13 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 1er. Art. 2. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Art. 1er., Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la #art_1er
réalisation de la route collectrice du sud entre la ville de Dudelange et Foetz.
Art. 2., La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des #art_2
travaux projetés.
Art. 3., En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant #art_3
pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
Art. 4., NotreMinistredesTravauxpublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial. #art_4
Château de Berg,le 4 décembre 1990. Jean Le Ministre desTravaux publics, Robert Goebbels RèglementduGouvernementenConseildu7décembre1990modifiantlerèglementduGouvernementen Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets; Après délibération; Arrête:
Art. 1er., Le règlement du Gouvernement en Conseildu 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants #art_1er__2
agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin est modifié comme suit: 1. A l’article 4 le point 1 est rédigé comme suit: «Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 inclusivement.» 2. A l’article 4 le point 2 est rédigé comme suit: «Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 1991.»
Art. 2., Le ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,le ministre des Finances et le ministre de #art_2__2
l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg,le 7 décembre 1990. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F.Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres 1395 Textecoordonnédu7décembre1990durèglementduGouvernementenConseildu23février1990concer- nantl’octroid’unsubsideauxexploitantsagricolespourl’améliorationdel’infrastructuredestockagede lisieretpurin,telqu’ilaétémodifiéparlerèglementduGouvernementenConseildu7décembre1990. Te x t e c o o r d o n n é
Art. 1er., Il est créé,dans la limite des crédits budgétaires disponibles,et dans les conditions développées ci-après,une #art_1er__3
subvention aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.
Art. 2., La subvention est allouée #art_2__3
— aux exploitants agricoles qui procèdent à un agrandissement de la capacité de stockage individuelle existante couvrant une période minimale de 5 mois consécutifs,à condition que cet agrandissement soit réalisé indépendam- ment de toute modernisation ou nouvelle construction de bâtiments servant à la production animale; — aux associations d’exploitants agricoles qui procèdent à la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle d’un volume tel que la capacité réunie de fosses individuelles et de la nouvelle fosse à construire corres- ponde à une période minimale de 5 mois consécutifs.
Art. 3., Les subventions prévues par le présent règlement ne préjudicient pas aux aides qui sont accordées par l’Etat au #art_3__2
titre de la législation en vigueur et en particulier de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Art. 4. #art_4__2
(Règl.gouv.du 7 décembre 1990) «1. Lebénéficedesdispositionsduprésentrèglements’appliqueauxciternesconstruitesentrele1er janvier1990etle31 décembre 1991 inclusivement. 2. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 1991.» 3. Les demandes sont à adresser à l’Administration de l’Environnement au moyen du formulaire mis à la disposition des intéressés par celle-ci. 4. L’Administration de l’Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande,après avoir pris au préa- lable l’avis de l’Administration des ServicesTechniques de l’Agriculture.
Art. 5., Le montant de la subvention est fixé comme suit: #art_5
— 15% du coût d’investissement avec un maximum de 100.000,— francs pour les agrandissements des capacités de stockage individuelles existantes; — 30% du coût d’investissement avec un maximum de 1.000.000,— francs pour la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle. Au sens du présent règlement,le coût de l’investissement éligible à la subvention est établi selon les mêmes critères que dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’Agriculture.
Art. 6., La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations,de renseignements #art_6
inexacts ou à cause d’une erreur de l’Administration.
Art. 7., Le ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,le ministre des Finances et le ministre de #art_7
l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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as of1991-01-01 → this version applied
valid1991-01-01 → 1991-10-05 publisher-asserted
typeRGC Version consolidée applicable au 01/12/1990 : Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l'octroi d'un subside aux exploitants agricoles pour l'amélioration de l'infrastructure de stockage de lisier et purin.
languagefr
published1990-12-28
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record sha25694ee9f4e9ac1b2e57e4ca56300136bd93cb4bb29a0b056f4315f89cd87cdad90
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