Lex Browse everything How it works For developers

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 portant institution d’une Plateforme Nationale Cancer

as it stood on 2016-06-13, permalink: /lu-legilux/rgc-2014-12-23-n2/2016-06-13

Point-in-time view as at 2016-06-13. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2016-06-13 → 2021-02-02.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er. #art_1er applicable 2015-01-13
Il est institué auprès du Ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», une Plateforme Nationale Cancer.

La Plateforme Nationale Cancer a pour mission de:

- implémenter le Plan National Cancer 2014-2018 approuvé par décision du Gouvernement en Conseil du 18 juillet 2014, et de suivre sa réalisation;
- proposer la stratégie de lutte contre le cancer et les indicateurs de résultats permettant de mesurer son impact;
- sur base de critères d’évidence scientifique et de faisabilité, proposer un projet d’organisation de la cancérologie cohérent et efficient avec les moyens nécessaires (matériels, humains, budget, possibilités de financement), incluant des économies d’échelle et des réallocations possibles de moyens, garantissant les collaborations et l’interdisciplinarité;
- identifier les potentialités de gains grâce à la mise en oeuvre du Plan National Cancer;
- revoir chaque année le budget prévisionnel alloué au Plan National Cancer en regard des travaux nécessaires à son implémentation et proposer des priorités en cas d’incompatibilités avec les orientations budgétaires de l’Etat;
- identifier les obstacles juridiques à la réalisation du Plan National Cancer (au niveau du plan hospitalier, de la législation hospitalière ou de toute autre législation relative aux activités en cancérologie) et accompagner l’autorité compétente dans l’élaboration de propositions modificatives;
- définir les groupes de travail ad hoc, leur composition, décliner leurs plans d’action spécifiques, suivre l’évolution de leurs travaux et les coordonner;
- fédérer les acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer (domaine de la santé et autres secteurs), afin de proposer une amélioration en continu de la lutte contre le cancer;
- coordonner avec les autres secteurs/instances et institutions gouvernementales (éducation, sport, famille, agriculture, transport, environnement, recherche, sécurité sociale...), les actions à mettre en oeuvre pour agir sur les conditions de vie individuelles et collectives et créer des environnements favorables à la lutte contre le cancer et à la mise en oeuvre du Plan National Cancer-Lux;
- coordonner le développement d’un système d’information nécessaire à la lutte contre le cancer;
- coordonner la politique de communication autour de la lutte contre le cancer, comprenant 3 axes: population, patient, professionnel;
- coordonner l’amélioration continue du système d’assurance qualité en cancérologie;
- orienter les choix en matière d’axes de recherche dans la lutte contre le cancer à retenir au Luxembourg;
- définir le système d’évaluation du Plan National Cancer, notamment les indicateurs de résultats à atteindre, et accompagner l’évaluation externe intermédiaire en 2016 et finale en 2018.

Les missions de la Plateforme Nationale Cancer sont réalisées avec le support d’un coordinateur.
Art. 2. #art_2 applicable 2015-01-13
La Plateforme Nationale Cancer travaille en toute indépendance.
Art. 3. #art_3
La Plateforme Nationale Cancer est composée de 21 membres nommés par le ministre, choisis comme suit:

- un représentant du Ministère de la Santé;
- deux représentants de la Direction de la Santé;
- un représentant de la Caisse Nationale de Santé;
- le médiateur de la Santé;
- un représentant de la Fondation Cancer;
- un représentant de la Patiente Vertriedung;
- le responsable scientifique du Registre National du Cancer;
- deux médecins spécialistes en médecine interne ayant une compétence en oncologie;
- un médecin spécialiste en chirurgie ayant une compétence en chirurgie du cancer;
- un médecin spécialiste en gastroentérologie;
- un médecin spécialiste en pneumologie;
- un médecin spécialiste en gynécologie;
- un médecin spécialiste en urologie;
- un médecin généraliste;
- un autre professionnel de la santé exerçant la fonction de directeur des soins dans un établissement hospitalier;
- un représentant de l'Inspection générale de la Sécurité sociale;
- un représentant de l'Administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale;
- un représentant du Laboratoire national de santé ayant dans ses attributions le service d'anatomopathologie;
- un représentant de la Fondation Integrated BioBank of Luxembourg.

Le coordinateur du Plan National Cancer participe aux réunions de la Plateforme Nationale Cancer avec voix consultative. Il en assume le secrétariat.

Le ministre désigne un président et deux vice-présidents.

En cas d’empêchement du président, la Plateforme Nationale Cancer est présidée par un des deux vice-présidents ou, à défaut, par le membre présent le plus âgé.

Les membres de la Plateforme Nationale Cancer sont nommés pour la durée du Plan National Cancer 2014-2018.
Art. 4. #art_4 applicable 2015-01-13
La Plateforme Nationale Cancer élaborera son règlement interne.
Art. 5. #art_5 applicable 2015-01-13
La Plateforme Nationale Cancer peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou internationaux.
Art. 6. #art_6 applicable 2015-01-13
Les membres de la Plateforme Nationale Cancer ainsi que les experts visés à l’article 5, appelés à participer aux travaux de la Plateforme Nationale Cancer, touchent par séance une indemnité de 20 euros s’il s’agit de membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s’il s’agit de membres non-fonctionnaires.
Art. 7. #art_7 applicable 2015-01-13
Les frais de fonctionnement de la Plateforme Nationale Cancer sont à charge du budget de l’Etat.
Art. 8. #art_8 applicable 2015-01-13
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2016-06-13 → this version applied
valid2016-06-13 → 2021-02-02 publisher-asserted
typeRGC Version consolidée applicable au 13/06/2016 : Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 portant institution d’une Plateforme Nationale Cancer.
languagefr
published2025-05-02
lex_idlu-legilux:rgc-2014-12-23-n2:2016-06-13
record sha25683c99b785b736712f38606db0719e8b785502826772a784292d8947b278f0ad7
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)