Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la particip…

1962-05-16 → 2017-01-01 · no interpretation, just the text delta

on 1962-05-16lu-legilux:rgd-1962-04-20-n1:1962-05-16 (1962-05-16 → 2017-01-01)
on 2017-01-01lu-legilux:rgd-1962-04-20-n1:2017-01-01 (2017-01-01 → open)

123 line(s) in the old middle, 124 in the new; 1 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.

+ ## Titre Ier — Définitions
− ## Titre Ier. - Définitions.
+ L’impôt commercial au sens du présent règlement grand-ducal est l’impôt fixé sur la base de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial.
− L'impôt commercial au sens du présent règlement d'administration publique est l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation.
+ La base d’assiette globale est constituée par l’impôt commercial sur le bénéfice d’exploitation.
− La base d'assiette globale s'entend de la somme des bases d'assiette selon le bénéfice d'exploitation et le capital d'exploitation au sens du paragraphe 14 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial.
+ ## Titre II — Ventilations
− Toutes les dispositions du présent règlement ayant trait aux communes sont, par analogie, applicables aux sections de commune.
− ## Titre II. - Ventilations.

+ Lorsqu’une exploitation passible de l’impôt commercial possède, pendant le ou les exercices d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice d’exploitation, des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes indigènes, la base d’assiette globale est à répartir entre les …
− Lorsqu'une exploitation passible de l'impôt commercial possède, pendant le ou les exercices d'exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice d'exploitation, des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes indigènes, la base d'assiette globale est à répartir entre les …
+ Un préciput de 10% est attribué à la commune du siège d’exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à l’étranger, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement indigène.
− Un préciput de 10% est attribué à la commune du siège d'exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à l'étranger, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement indigène.
+ 1. en ce qui concerne les compagnies d’assurance, d’après le rapport qui existe entre d’une part les recettes brutes réalisées dans le ou les établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part les recettes brutes réalisées dans tous les établissem…
+ 2. 1. du rapport qui, au début de l’exercice d’exploitation, existe entre d’une part la somme des dépôts et comptes courants de la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part la somme des dépôts d…
+ 2. du rapport qui, au début de l’exercice d’exploitation, existe entre d’une part la somme des avances à la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part la somme des avances a la clientèle, banquie…
+ 3. du rapport qui existe entre d’une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l’exploitati…
+ 3. en ce qui concerne les exploitations dans le chef desquelles les ventes de gros représentent moins de 10 p.c. du chiffre d’affaires global, par moitié d’après le procédé indiqué sub a) ci-dessus et par moitié d’après le rapport qui existe entre d’une part les salaires payés aux salariés occupés a…
+ 4. en ce qui concerne les exploitations autres que celles visées sub a) à c) ci-dessus, d’après le rapport qui existe entre d’une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part les …
− 1. en ce qui concerne les compagnies d'assurance, d'après le rapport qui existe entre d'une part les recettes brutes réalisées dans le ou les établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autre part les recettes brutes réalisées dans [tous les établisse…
− 2. en ce qui concerne les banques et autres instituts de crédits, en tenant compte, pour un tiers: 1. du rapport qui, au début de l'exercice d'exploitation, existe entre d'une part la somme des dépôts et comptes courants de la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés…
− 2. du rapport qui, au début de l'exercice d'exploitation, existe entre d'une part la somme des avances à la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autre part la somme des avances a la clientèle, banquie…
− 3. du rapport qui existe entre d'une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autres part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l'exploitat…
− 3. en ce qui concerne les exploitations dans le chef desquelles les ventes de gros représentent moins de 10 p.c. du chiffre d'affaires global, par moitié d'après le procédé indiqué sub a) ci-dessus et par moitié d'après le rapport qui existe entre d'une part les salaires payés aux salariés occupés a…
− 4. en ce qui concerne les exploitations autres que celles visées sub a) à c) ci-dessus, d'après le rapport qui existe entre d'une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autre part les …
+ Lorsqu’une exploitation visée à l’alinéa premier comprend un établissement stable qui s’étend sur le territoire de plusieurs communes, la répartition a lieu comme si ledit établissement était situé sur le territoire d’une commune tierce.
− ### Art. 3.
+ Entrent en ligne de compte les recettes brutes réalisées et les salaires payés pendant le ou les exercices d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice. Tant les recettes bruttes que les salaires payés sont à arrondir au multiple inférieur de 100 euros.
− Lorsque, pendant l'exercice d'exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement stable s'étend sur le territoire de plusieurs communes, la base d'assiette globale ou la quotepart de base d'assiette globale qui se rapporte à l'établissement stable est à répartir entre les …
+ Sont à considérer comme salaires pour l’application des dispositions du présent article les rémunérations au sens des dispositions qui régissent l’impôt sur le total des salaires. Toutefois, dans le cas des exploitants individuels, des exploitations commerciales collectives et des sociétés de person…
− ### Art. 4.
+ Sont à considérer comme «vente de gros» et comme «chiffre d’affaires global» au sens du présent article les fournitures visées au § 11, al. 1er et 2 et le chiffre d’affaires visé au § 13, al. 1er de l’ordonnance d’exécution du 23 décembre 1938 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires.
− Au cas où les communes intéressées et le débiteur de l'impôt tombent d'accord sur un procédé de ventilation, la base d'assiette globale doit être ventilée d'après ce procédé.
+ Lorsqu’une exploitation ou un établissement stable comprend une partie d’exploitation exempte de l’impôt commercial, les recettes réalisées dans cette partie d’exploitation sont à éliminer de même que les salaires payés aux salariés occupés exclusivement ou principalement auprès de cette partie d’ex…
− ### Art. 5.
+ ### Art. 3.
− Lorsque la quote-part de base d'assiette globale à attribuer à une commune par application des règles de ventilation prévues aux articles qui précèdent est inférieure à 100 francs, elle est à attribuer à la commune du siège d'exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce …
+ Lorsque, pendant l’exercice d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement stable s’étend sur le territoire de plusieurs communes, la base d’assiette globale ou la quote-part de base d’assiette globale qui se rapporte à l’établissement stable est à répartir entre les…
− ### Art. 6.
+ ### Art. 4.
− Sans préjudice de la participation des communes de résidence des salariés, l'impôt commercial revenant à une commune du chef de sa participation à une ventilation établie par application des dispositions des articles qui précèdent s'obtient en multipliant par son taux communal sa quote-part de base …
+ Au cas où les communes intéressées et le débiteur de l’impôt tombent d’accord sur un procédé de ventilation, la base d’assiette globale doit être ventilée d’après ce procédé.
− ## Titre III. - Participation des communes de résidence des salariés.
+ ### Art. 5.
− ### Art. 7.
+ Lorsque la quote-part de base d’assiette globale à attribuer à une commune par application des règles de ventilation prévues aux articles qui précèdent est inférieure à 2,50 euros, elle est à attribuer à la commune du siège d’exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce …
− La participation des communes de résidence des salariés se règle par le canal d'un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes et réparti entre les communes de résidence des salariés.
+ ### Art. 6.
− Le montant d'impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d'impôt commercial diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune de résidence des salariés.
+ L’impôt commercial revenant à une commune du chef de sa participation à une ventilation établie par application des dispositions des articles qui précèdent s’obtient en multipliant par son taux communal sa quote-part de base d’assiette globale.
− ### Art. 8.
+ ### Art. 6bis.
− Le versement contributif d'une commune est déterminé par l'application à ses rentrées d'impôt commercial de l'année d'un des taux ci-après:
+ **(1)** Au cas où les communes associées en syndicat intercommunal pour l’exploitation d’une zone d’activité intercommunale au sens de l’article 6 point 2b de la loi modifiée du 1er mars 1952 tombent d’accord dans les statuts du syndicat sur un procédé de ventilation, les dispositions des articles 2…
− - 25%, lorsque le produit de l'impôt commercial de l'année ne dépasse pas 350.000.000 francs pour l'ensemble du pays;
− - 33⅓%, lorsque ledit produit dépasse 350.000.000 francs sans dépasser 500.000.000 francs;
− - 35%, lorsque ledit produit dépasse 500.000.000 francs.
+ **(2)** Lorsque, pendant l’exercice d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement stable est installé dans une zone d’activité intercommunale, la base d’assiette globale ou la quote-part de base d’assiette globale qui se rapporte à l’établissement stable est ventilé…
− ### Art. 9.
+ **(3)** Au cas où une ou plusieurs des communes intéressées ne tombent pas d’accord sur un procédé de ventilation, le présent article est considéré comme inexistant.
− La quote-part de participation d'une commune est déterminée:
+ ## Titre III — Participation des communes au produit de l’impôt commercial
− 1. selon les dispositions de l'article 10 pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial ne dépasse pas 350.000.000 francs;
− 2. selon les dispositions des articles 11 et 12 pour les autres années.
+ ### Art. 7.
− ### Art. 10.
+ Le montant d’impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d’impôt commercial diminuées de sa contribution au Fonds de dotation globale des communes. Toutefois, le montant par résident des rentrées d’impôt commercial d’une commune diminuées de sa contribution au fonds dépassant tro…
− Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial ne dépasse pas 350.000.000 francs, la quote-part de participation d'une commune se calcule en multipliant le total des versements contributifs par le rapport qui existe entre, d'une part, le nombre rectifié de salariés de la commun…
+ ## Titre IV — Dispositions finales
− Le nombre rectifié de salariés d'une commune s'obtient en multipliant le nombre de ses salariés au sens de l'alinéa suivant par son taux communal en matière d'impôt commercial qui vaut pour l'année pour laquelle la répartition a lieu.
+ ### Art. 13.
− Les salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre rectifié de salariés d'une commune sont tant les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune et occupés auprès d'une exploitation passible de l'impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal…
+ A la fin des mois de février, mai, août et novembre, une avance, à faire valoir sur l’attribution annuelle définitive, est versée par la Trésorerie de l’Etat aux communes. Le total des avances versées par la Trésorerie de l’Etat aux communes ne peut en aucun cas dépasser le montant de la participati…
− ### Art. 11.
+ Après la fin de l’année, au plus tard le 30 avril qui suit, l’administration des contributions procède au calcul des attributions définitives pour ladite année sur la base de l’article 7, alinéa 2. La trésorerie de I’Etat procède au versement aux communes de ces attributions, compte tenu des sommes …
− Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial dépasse 350.000.000 francs, le fonds fait l'objet de trois répartitions selon les critères définis à l'article 12:
+ ### Art. 14.
− 1. 85% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
− 2. 5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
− 3. 10% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800.
+ Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l’année 1962 à l’impôt versé au titre des exercices postérieurs à 1951, sauf que pour l’année 1962 le taux des versements contributifs dont question à l’article 8 est fixé à 331/3% quel que soit le produit de l’impôt.
− Le rendement fiscal par habitant d'une commune s'obtient en divisant ses rentrées d'impôt commercial par le nombre de ses habitants.
+ L’impôt versé au titre des exercices antérieurs à 1970 est ajouté au total des versements contributifs visé à l’alinéa 1er de l’article 7.
− Le rendement moyen par habitant du pays s'obtient en divisant les rentrées d'impôt commercial de l'ensemble du pays par le nombre de ses habitants.
+ ### Art. 15.
− Sont pris en considération, dans les deux cas, les habitants qui forment la population de résidence habituelle constatée lors du dernier recensement officiel qui précède l'année pour laquelle la répartition a lieu.
+ Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du 5 juin 1952 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés et du 21 mars 1953 revisant certaines dispositions en matière de ventilation de l’impôt commercial communal ainsi que le règlement …
− Les salariés à mettre en compte aux termes des litt. b) et c) du 1er alinéa sont ceux visés à l'alinéa 3 de l'article qui précède.
+ ### ANNEXE
− ### Art. 12.
+ 1) Représentation graphique
− Les trois répartitions prévues au 1er alinéa de l'article 11 ont lieu comme décrit ci-après:
+ Légende:
− 1. les 85% du fonds sont répartis dans la proportion résultant de l'application de l'article 10; ne sont toutefois pas pris en considération les salariés ayant leur domicile fiscal à l'étranger;
− 2. les 5% du fonds sont répartis dans la proportion résultant de l'application de l'article 10, sauf que la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays est remplacée par la somme des nombres rectifiés de salariés des communes entrant en ligne de compte;
− 3. les 10% du fonds sont répartis suivant le rapport qui existe entre, d'une part, le nombre effectif des salariés de la commune considérée et, d'autre part, la somme des nombres effectifs de salariés des communes entrant en ligne de compte; sont pris en considération les salariés visés au 3e alinéa…
+ - Rc = bases calculées/population de la commune
+ - Rp = la somme des bases calculées/population totale du pays
+ - Tc = taux de contribution au fonds d’une commune
+ - Tmax (taux de contribution maximum) et Tmin (taux de contribution minimum)
+ - Rs (rendement supérieur de bases calculées) et Ri (rendement inférieur de bases calculées) avec Ri = (1 - i) x Rp où i est le facteur qui définit la limite inférieure de la plage par rapport au Rp; et Rs = (1 + s) x Rp où s est le facteur qui définit la limite supérieure de la plage par rapport au…
− ## Titre IV. - Dispositions finales.
+ 2) Description du schéma
− ### Art. 13.
+ A partir du Rp qui exprime les potentialités fiscales par habitant du pays (comme si le pays ne formait qu’une seule commune) il est déterminé un intervalle défini par Ri (limite inférieure) et Rs (limite supérieure) à l’intérieur duquel le taux de contribution varie de son minimum (Tmin) à son maxi…
− A la fin de chaque trimestre civil, une avance à valoir sur l'attribution annuelle est versée aux communes. Cette avance s'élève par trimestre à 25% du montant inscrit au budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'Etat pour l'année en cours; la répartition entre les communes a lieu dans la …
+ 3) Formules de détermination du taux de contribution
− Après la fin de l'année, au plus tard le 28 février qui suit, l'administration des contributions procède au calcul des attributions définitives pour ladite année sur la base de l'article 7, alinéa 2, et au versement aux communes de ces attributions compte tenu des sommes avancées en vertu du 1er ali…
+ | si Ri ≥ Rc | alors Tc = Tmin |
+ | --- | --- |
+ | si Rc ≥ Rs | alors Tc = Tmax |
+ | si Ri < Rc < Rs | alors |
− Le directeur des contributions ou son délégué ordonne, sur la base de l'article 43 de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat, les versements prévus aux alinéas qui précèdent.
+ 4) Exemples de détermination du taux de contribution
− La régularisation des paiements effectués par les receveurs a lieu après le décompte définitif annuel conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de l'arrêté grand-ducal précité du 21 décembre 1936.
+ *Hypothèses*
− ### Art. 14.
+ - - un Tmin = 42%
+ - un Tmax = 67%
+ - un Ri = 0,10 x 8.000,- = 800,-
+ - un Rs = 1,50 x 8.000,- = 12.000,-
+ - | a) Rc = | 700,- LUF: | Rc ≤ Ri | donc Tc = Tmin 700 < 800 = > Tc = 42% |
+ | --- | --- | --- | --- |
+ | b) Rc = | 17.000,- LUF: | Rc ≥ Rs | donc Tc = Tmax 17.000 > 12.000 = > Tc = 67% |
+ | c) Rc = | 10.000,- LUF: | Ri < Rc < Rs | = > Tc = formule |
+ | Tc = Tmin + (Rc – Ri) x | (Tmax – Tmin) |  |  |
+ | (Rs – Ri) |  |  |  |
+ | Tc = 42 + (10.000-800) x | (67 - 42) |  |  |
+ | (12.000-800) |  |  |  |
+ | Tc = 42 + 9.200 x | 25 | = 42 + 20,53 = 62,53% |  |
+ | 11.200 |  |  |  |
− Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 1962 à l'impôt versé au titre des exercices postérieurs à 1951, sauf que pour l'année 1962 le taux des versements contributifs dont question à l'article 8 est fixé à 33⅓% quel que soit le produit de l'impôt.

− L'impôt versé au titre des exercices antérieurs à 1952 est ajouté au total des versements contributifs visé à l'alinéa 1er de l'article 7.

− ### Art. 15.

− Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du 5 juin 1952 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés et du 21 mars 1953 revisant certaines dispositions en matière de ventilation de l'impôt commercial communal ainsi que le règlement …

− ### Art. 16.

− Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)