What changed, Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, sy…
1987-09-18 → 2018-10-01 · no interpretation, just the text delta
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+ Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à l’annexe A du présent règlement. + + En ce qui concerne l’application du présent règlement aux fonctionnaires des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les attributions confiées au conseil communal sont exercées par le comité du syndicat de communes ou par la commission administra… − (Régi. g.-d. du 17 août 1983) «Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à l´annexe A du présent règlement.» En ce qui concerne l´application du pr… + **1.** Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est identique à celle qui est fixée ou qui sera fixée pour … + + La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux. + + Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux la valeur du point indiciaire est fixée identiquement à celle prévue pour les employés de l’Etat ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. + + **2.** Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et des indemnités des employés communaux qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit: + + - er + - er + - er + - er + - er + + Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités visés au premier alinéa du présent paragraphe sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. + + **3.** Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire du sexe masculin. + + **4.** (supprimé) − (Régl. g.-d. du 6 février 1986)1 «1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour … + Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7 et sous réserve de celles de l’article 17, section IX ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade. + + Toutefois le paiement du traitement du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté de service tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépass… + + Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 17, section IX, paragraphe premier, paragraphe 2 alinéa 2 et paragraphe 3 ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade tel qu’il est fixé aux annexes du présent … − (Régl. g.-d. du 7 septembre 1987) «Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 17, section IX, ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. Toutefois … + Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le … + + Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’ind… − 1. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Régl. g.-d. du 15 mars 1974) «Par dérogation a… + **1.** Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avan… + + Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. + + Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4.1. ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 4.1 ci-dessus. + + **2.** Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima du tableau indiciaire de l’annexe B du présent règl… + + **3.** Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon du nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade. + + **4.** Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première no… + + Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la notification de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. − 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale2 de son ancien grade avant l… + Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas eu lieu à titre de mesure disciplinaire. − Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonc- tion n´a pas eu lieu à titre de mesure disciplinaire. + **I. –** Lorsqu’au moment de la nomination définitive dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans une carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination définitive aussi longtemps qu’il est plus él… + + **II. –** (supprimé) + + **III. –** + + 1. L’employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination a droit à un supplément personnel de traitement… + + Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également à l’employé privé au service de la commune et à l’ouvrier communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire. + + Pour l’ouvrier communal le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la nomination de fonctionnaire. + + Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 le supplément visé au présent paragraphe est réduit des pourcentages suivants: + + - quatre pour cent en 1995, + - rois pour cent en 1996, + - deux pour cent en 1997 et + - un pour cent en 1998. + + 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. + + 3. (supprimé) + + 4. L’employé ou l’ouvrier visé au paragraphe 1 de la présente section et qui a été nommé à un grade supérieur au grade de début de sa nouvelle carrière, bénéficie en vue de ses avancements ultérieurs dans le cadre ouvert, prévu à l’article 15 du présent règlement, d’une bonification d’années de carr… − (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «I. Le fonctionnaire qui obtient une nomination provisoire dans une carrière supérieure continuera à jouir de son ancien traitement aussi longtemps que ce dernier est plus élevé. Lorsqu´au moment de la nomination définitive dans une carrière supérieure le nouveau t… + **1.** Si lors de sa nomination provisoire le fonctionnaire était déjà fonctionnaire auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, il continuera à jouir de son ancien traitement, y compris l’indice majoré, aussi longtemps que c… + + Si, lors de la nomination définitive le fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il sera classé, hors cadre, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière, tout en conservant son ancienneté de … + + Toutefois le fonctionnaire visé à l’alinéa premier du présent paragraphe est d’office classé dans le cadre de sa nouvelle carrière si lors de sa nomination définitive il n’existe pas d’autres fonctionnaires classés dans le cadre de cette carrière. + + Le temps passé dans ce même grade lui sera mis en compte pour l’application des articles 8, 15 et 17 du présent règlement. + + Le présent paragraphe est également applicable au fonctionnaire détenteur d’une nomination définitive qui obtient, auprès de la même commune, une nouvelle nomination définitive sans période de service provisoire intercalaire. + + **2.** Si, antérieurement à sa nouvelle nomination définitive, le fonctionnaire visé à l’alinéa premier du paragraphe 1 du présent article était classé dans un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, mais supérieur au grade de début de cette carrière, il sera classé au grade immédiatement supérie… + + Si dans son ancien grade le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant la nouvelle nomination définitive. + + Toutefois, si l’ancien traitement avant la nouvelle nomination définitive correspond à un indice majoré sur la base de l’article 4.1 ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’un classement calculé en application des dispositions qui précèdent, majoré de l’indice calculé sur la base de l’article 4.1 ci… + + **3.** Le fonctionnaire de la carrière du rédacteur, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur et qui est classé à un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, bénéficie d’une promotion au premier grade de sa nouvelle carrière. + + Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire de la carrière du rédacteur est classé à un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il bénéficie d’une promotion au grade immédiatement supérieur au grade qu’il a atteint dans sa carrière initiale. + + Le fonctionnaire visé par les deux alinéas qui précèdent perd le bénéfice de la promotion en question en cas d’échec définitif à l’examen d’admission définitive prévu pour la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur. + + ### Art. 6quater. + + Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat. + + Ce règlement pourra déroger aux conditions d’études et de formation professionnelle prévues même par des lois existantes. + + ### Art. 6quinquies. + + **1.** Le fonctionnaire ainsi que l’employé communal qui réintègre le service dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques … + + Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4 paragraphe 1er, 16quater, 17-III, 17-V (à l’exception de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-V… + + Par indemnité barémique au sens du présent article il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent règlement grand-ducal et des articles 14, 16, 17, 19, 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 conce… + + **2.** Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de service provisoire, d’examen et d’années de service. + + **3.** Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. − (Règl. g.-d. du 27 septembre 1973) «1. Si, antérieurement à sa nomination définitive,le titulaire d´une des fonctions énumérées à l´article 17, section III, ainsi qu´à l´article 17, section IV, nos 1° et 2° et à l´article 17, section V, nos 2°, 7° et 9°, du présent règlement, était fonctionnaire aup… + **1.** L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois l’âge fictif de début de carri… + + Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent règlement. + + **2.** Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa car… + + Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service: + + 1. pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète, avant la nomination définitive; + 2. pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service des communes, avant la nomination définitive; + 3. le temps de service passé auprès d’une ou de plusieurs communes ou d’un ou de plusieurs syndicats de communes à tâche partielle est mis en compte de la façon suivante: le temps passé en service à temps partiel, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d… + + Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de communes, le temps passé à tâche complète ou partielle au service de la Couronne, de l’Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois… + + La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée. + + **3.** Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonificati… + + **4.** Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sen… + + Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe C du présent règlement, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté. + + **5.** Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. + + Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas. + + **6.** La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. + + Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient sa première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. + + ### Art. 7bis. + + Par dérogation à l’article 7 ci-dessus, la période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière. − (Régl. g.-d. du 7 septembre 1987) «1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières infé- rieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefo… + **I –** + + 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraph… + + Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 7quater, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est c… + + La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. + + 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créé après son entrée au service de la commune, le temps de service à tâche complète auprè… + + Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. + + **II –** Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 17, section II ci-après. + + Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2 du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1er de la présente section. + + **III –** Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui, dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: + + 1. La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du présent règlement. + 2. Elle doit s’étendre sur plus de deux grades. + 3. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. + 4. Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination définitive sans avoir obtenu de deuxième promotion. + 5. Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation de cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même des fonctionnai… + + **IIIbis –** (supprimé) + + **IV –** Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même ar… + + L’avancement en traitement visé par le présent paragraphe peut être accordé par le conseil communal au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du collège des bourgmestre et échevins, conformément aux articles 15 II et 17 XI-1) du présent règlement grand-ducal. L’article 17 XII du présent règlement … + + ### Art. 8bis. + + Par dérogation à l’article 8 ci-dessus, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de cet article. − (Régl. g.-d. du 31 juillet 1986) «I 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carr… + **1.** En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille. + + **2.** L’allocation de famille est égale à huit et un dixième pour-cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être inférieure à vingt-cinq, ni être supérieure à vingt-neuf points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps ou autorisés à travailler à mi-t… + + Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans une ou plusieurs communes et dont le degré d’occupation total est inférieur ou égal à cent pour-cent, l’allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d’occupation de l’allocat… + + Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation total dépasse cent pour-cent, l’allocation est calculée sur le total des traitements effectifs touchés dans les différentes communes, sans qu’elle ne puisse être inférieure à vingt-cinq points, ni êtr… + + Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d’occupation. + + **3.** A droit à l’allocation de famille: + + 1. loi du 9 juillet 2004 + 2. loi du 9 juillet 2004 - s’il a ou a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; + - s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou par… + + **4.** Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, il est versé l’allocation de famille la plus élevée. + + Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d’un congé pour travail à mi-temps, soit d’u… + + Par agent public au sens de la disposition qui précède il y a lieu d’entendre les agents des communes, des syndicats de communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les agents de l’Etat et ceux qui leur sont assimilés quant à l’allocation de famille et notamment ceu… + + **5.** (abrogé) + + **6.** Pour le fonctionnaire cumulant un emploi partiel dans le secteur communal avec un emploi dans le secteur privé du chef duquel il a droit à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, cette allocation est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctio… + + **7.** N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie. + + **8.** Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. + + Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel le traitement est dû. + + **9.** Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus. + + ### Art. 9bis. — Allocation de repas. + + Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant, les modalités d’imposition, d’application et d’exécution ainsi que l’effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l’Etat. − (Règl. g.-d. du 17 août 1983) «1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d´une allocation de famille. 2. L´allocation de famille est égale à six pour-cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni infé- rieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-… + En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. − En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie + **1.** Les traitements sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. + + Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement. + + **2.** Les chiffres qui résultent de l’application du présent règlement sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction… − (Règl. g.-d. du 11 août 1986) «1. Les traitements sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et moda- lités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux al… + **1.** Sans préjudice de l’application de l’article 9, paragraphe 8 ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l’entrée en fonctions du fonctionnaire. + + Toutefois si l’entrée en service a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. + + **2.** Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement d’échelon. Il en est de même en cas de changement de degré d’occupation. + + **3.** Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. + + Si le fonctionnaire décède avant l’effet de sa nomination ou d’une promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. Il en est de même en cas de… + + ### Art. 13. + + **1.** (abrogé) + + **2.** La nouvelle nomenclature de l’annexe A du présent règlement remplace les anciennes désignations dans les législations portant fixation des traitements des fonctionnaires communaux et dans les décisions des conseils communaux portant création de fonctions communales. + + Néanmoins, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conserver à certaines fonctions leur ancienne dénomination, sans que le maintien de cette dénomination modifie le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés. − (Règl. g.-d. du 12 février 1971) «1. Sans préjudice de l´application de l´article 9, paragraphe «8»1 ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l´entrée en fonctions du fonctionnaire. Toutefois si l´entrée en service a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement… + **3.** (abrogé) − ### Art. 13. — Dispositions spéciales + **4.** (abrogé) − 1. (abrogé par la loi du 24 décembre 1985) 2. La nouvelle nomenclature de l´annexe A du présent règlement remplace les anciennes désignations dans les législa- tions portant fixation des traitements des fonctionnaires communaux et dans les décisions des conseils communaux portant création de fonctio… + (abrogé) − (introduit par le régl. g.-d. du 28 juillet 1972, abrogé par celui du 31 juillet 1986). + **1.** Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement du Ministre de l’Intérieur par assimilation à ceux des fonctionnaires de l’Etat. + + Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le bourgmestre. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. + + Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération. + + Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte … + + **2.** Le conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer. − 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement du Ministre de l´Intérieur par assimilation à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalabl… + **I.** Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par le présent règlement, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé. + + Par cadre ouvert il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n’est pas fixé limitativement et où l’avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d’années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. + + Par cadre fermé il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l’effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé. + + **II.** 1) Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières par le présent article, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Instit… + + Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de cours dans le premier grade de promotion et six jours de cours dans le deuxième grade de promotion. + + Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de cours dans le premier grade de promotion, quatre jours de cours dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de cours dans le troisième grade de promotion. + + 2) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il n’a pas accompli au moins douze… + + 3) Par dérogation aux dispositions du point 2 qui précède, le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées à l’article 15 sub XIV, XIV bis.1. et XIV bis 2. du présent règlement grand-ducal ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévu… + + Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publi… + + L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement. + + **III.** Pour la carrière du concierge la promotion aux grades 4 et 5 se fait après respectivement six et quinze années de grade à partir de la nomination définitive. + + **IV.** (supprimé) + + **V.** Pour les carrières du cantonnier, de l’agent municipal et de l’huissier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière, à: + + - trente pour-cent pour les emplois classés au grade 5 + - dix-sept pour-cent pour les emplois classés au grade 6 + - treize pour-cent pour les emplois classés au grade 7. + + **VI.** Pour la carrière de l’artisan il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière, à: + + - vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 7 + - quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 7bis. + + **VII.** Pour la carrière de l’agent de transport il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 7bis, 8 et 8bis. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5, 6 et 7 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les grades 7bis (contrôleur), 8 (contrôleur principal) et 8bis (respectivement contrôleur en chef et chef de mouvement) est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, sous l’approbation du ministre de l’Intérie… + + **VIII.** Pour la carrière de l’agent pompier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7, 8 et 8bis + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à: + + - trente pour-cent pour les fonctions classées au grade 7 + - dix-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 + - treize pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. + + **IX.** Pour les carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’expéditionnaire informaticien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à: + + - vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 + - quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. + + **X.** Pour la carrière de l’infirmier et de l’agent sanitaire il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à: + + - vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 + - quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. + + **XI.** Pour la carrière de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de l’infirmier anesthésiste, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre f… + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à: + + - vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 + - quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. + + **XIbis.** Pour la carrière du technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant les grades 10, 11 et 12. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7, 8 et 9 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: + + - 15% pour les fonctions classées au grade 10 + - 15% pour les fonctions classées au grade 11 + - 11% pour les fonctions classées au grade 12. + + **XII.** Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l’informaticien diplômé il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à: + + - quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 11 + - quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 12 + - onze pour-cent pour les fonctions classées au grade 13. + + **XIIbis.** Pour la carrière de l’ingénieur-technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et … + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: + + - 20% pour les fonctions classées au grade 12 + - 15% pour les fonctions classées au grade 13. + + **XIII.** Pour la carrière du conducteur il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après trois années de grade à partir de la première nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à: + + - trente-deux pour-cent pour les fonctions classées au grade 12 + - vingt-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 13. + + **XIV.** Pour la carrière de l’attaché administratif il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après trois et six ans de grade à partir de la nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: + + - 32% pour les fonctions classées au grade 15 + - 27% pour les fonctions classées au grade 16. + + Toutefois, pour autant que les nécessités administratives de coordination l’exigent, le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, peut augmenter le nombre des postes classés aux grades 15 et 16, sans que le total de ces postes ne puisse dépasser soixante-dix pour-cent de l’eff… + + **XIVbis.** + + 1. Pour les carrières de l’ingénieur, de l’architecte et du chargé d’études informaticien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. + + Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement trois et six ans après la nomination définitive. + + Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: + + - 32% pour les fonctions classées au grade 15, + - 27% pour les fonctions classées au grade 16. + + 2. Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement trois et six années après la nomination définitive, sans préjudice de l’application de l’article 17, XI, 2) du présent règlement. + + **XV.** Pour l’application des dispositions du présent article, les différents carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux annexes du présent règlement. + + **XVI.** Dans «l’effectif total» des carrières visées au présent article il faut comprendre: + + 1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l’administration dont leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu’ils n’aient pas été remplacés dans leur cadre d’origine. + + Toutefois, les agents bénéficiant d’un service à temps partiel sont pris en compte dans l’effectif total à raison de leur degré d’occupation. + + 2. Les fonctionnaires en service provisoire de cette carrière. + + 3. Les fonctionnaires détachés auprès d’autres administrations tant que leur administration d’origine n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière. + + 4. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps, ainsi que les fonctionnaires ayant cessé provisoirement leurs fonctions et, ou, autorisés à travailler à mi-temps, tant que leur administration n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrièr… + + 5. Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière tant qu’elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. Toutefois ces vacances de postes ne sont plus prises en considération lorsqu’il s’est écoulé un délai de 2 années depuis le d… + + **XVII.** Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis par le présent article compte pour une unité. + + Toutefois le nombre total des emplois du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l’effectif total de la carrière. + + En cas du dépassement du nombre total autorisé des emplois, une réduction correspondante est opérée sur le nombre des postes attribués à la première fonction du cadre fermé. + + Pour la détermination du nombre des postes à attribuer dans les différents grades du cadre fermé après application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur d… + + **XVIII.** Chaque année, à l’occasion du vote du budget, le conseil communal fixe, conformément aux dispositions du présent article, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières. + + A cet effet, l’effectif théorique existant au moment de l’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent ne peut augmenter qu’à partir du moment où il est dépassé par l’effectif réel. + + **XIX.** Si l’effectif d’une carrière, calculé suivant les dispositions de la section XVI du présent article, est inférieur à dix, les pourcentages prévus par le présent article sont calculés sur la base d’un effectif théorique de dix. + + Dans ce cas aucune promotion à un grade du cadre fermé ne peut intervenir s’il ne s’est écoulé un délai minimum de trois années depuis la dernière promotion. Toutefois ce délai est porté à 4 années pour la promotion au dernier grade du cadre fermé pour les carrières dont le cadre fermé comporte troi… − (Règl. g.-d. du 31 juillet 1986) «I. Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par le présent règle- ment, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé. Par cadre ouvert il y a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplo… + **I. –** + + 1. La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes: + + 1. expéditionnaire, + 2. commis adjoint, + 3. commis, + 4. commis principal, + 5. premier commis principal. + + 2. La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes: + + 1. expéditionnaire-informaticien, + 2. commis-informaticien adjoint, + 3. commis-informaticien, + 4. commis-informaticien principal, + 5. premier commis-informaticien principal. + + 3. La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes: + + 1. expéditionnaire technique, + 2. commis technique adjoint, + 3. commis technique, + 4. commis technique principal, + 5. premier commis technique principal. + + 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes premier, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis tech… + + **II. –** + + 1. La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes: + + 1. artisan, + 2. premier artisan, + 3. artisan principal, + 4. premier artisan principal, + 5. artisan dirigeant. + + 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’appli… + + 3. L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A du présent règlement, peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière… + + **III. –** + + 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: + + 1. cantonnier, chaîneur, + 2. surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, chef d’équipe, + 3. sous-chef de brigade, chef de chantier, + 4. chef de brigade, + 5. chef de brigade principal, + 6. chef de brigade dirigeant. + + 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. + + La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, de chef cantonnier, de chef chaîneur et de chef d’équipe est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de… + + **IV. –** + … diff truncated at 500 changed lines …
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