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Règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

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Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Art. 1er., L’alinéa 4 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures #art_1er
applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.
Art. 2., Il est inséré un nouvel article 1er bis de la teneur suivante: #art_2
«Art. 1er bis. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas: 1. aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sans préjudice de dispositions transitoires des traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen; 2. aux travailleurs ressortissants de la Confédération suisse; 3. aux conjoints, quelle que soit leur nationalité, de travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, tels que visés au point 1. qui précède, ou de la Confédération suisse qui séjournent au Luxembourg et y occupent un emploi salarié ou non salarié, ou qui occupent au Luxembourg un emploi salarié ou non salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; 4. aux conjoints, quelle que soit leur nationalité, de travailleurs luxembourgeois qui résident au Luxembourg et y occupent un emploi salarié ou non salarié; 5. aux travailleurs auxquels le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 a été octroyé par les autorités luxembourgeoises.»
Art. 3., A l’alinéa 1er de l’article 2 les termes «l’article qui précède» sont modifiés en «l’article 1er qui précède». #art_3

Art. 4., Il est inséré un nouvel article 3 bis de la teneur suivante: #art_4
«Art. 3 bis. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1er qui précède: a) les travailleurs ayant obtenu un permis B peuvent, sans autorisation, changer d’employeur, à condition qu’ils continuent à exercer la même profession que celle autorisée antérieurement; b) les travailleurs ayant obtenu un permis C peuvent, sans autorisation, changer de profession et d’employeur.»
Art. 5., L’article 7 est respectivement modifié et complété comme suit: #art_5
(1) Au point 4. de l’article 7, les termes «inférieure à un mois » sont modifiés en «inférieure à un mois par année civile». (2) L’article 7 est complété par un point 5. ayant la teneur suivante: «5. les chercheurs, tels que définis à l’article 2 de la Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, venant au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’échanges scientifiques ou d’un travail de recherche et dont l’occupation sera inférieure à trois mois sur douze mois consécutifs.»
Art. 6., L’article 9 bis est modifié comme suit: #art_6
«(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 9 qui précède et sans préjudice des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs, une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, à condition de rapporter la preuve que: a) elle a une activité réelle et effective dans son pays d’établissement, et b) les travailleurs étrangers détachés disposent d’un droit de séjour et de travail dans le pays d’établissement qui dépasse la durée du détachement au Grand-Duché de Luxembourg. 2412 (2) Sont exclues de la dérogation prévue au paragraphe (1) qui précède: a) les prestations de services consistant dans la mise à disposition de main d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire; b) les prestations de services effectuées dans le cadre du prêt de main d’œuvre. (3) L’entreprise qui entend bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe (1) qui précède, adressera à l’Administration de l’Emploi une demande afférente en y joignant les preuves énumérées aux points a) et b) du paragraphe (1), tout en indiquant la durée prévisible des travaux. (4) L’Administration de l’Emploi transmettra endéans huitaine ensemble avec son avis le dossier complet à l’autorité compétente en matière de permis de travail qui endéans huitaine émettra, en cas d’accord sur le dossier, à l’entreprise intéressée une attestation de dispense de l’autorisation de travail collective. (5) La dispense de l’obligation du permis de travail ou de l’autorisation de travail collective conformément aux dispositions du présent article ne dispense pas l’employeur de respecter les formalités relatives à l’entrée et au séjour des travailleurs étrangers détachés.»
Art. 7., Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement #art_7
qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères Cabasson, le 31 juillet 2006. et de l’Immigration, Henri Jean Asselborn
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typeRGD Version consolidée applicable au 08/12/2005 : Règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
languagefr
published2006-08-22
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