Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques
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Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les dispositions du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 précitée leurs sont applicables.
Pour les préparations concernant une ou plusieurs des substances dont question à l’article 1er du présent règlement, en association avec une ou plusieurs autres substances actives qui ne sont pas des stupéfiants, les dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité ne sont pas applicables. Toutefois l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité reste applicable lorsque la substance visée à l’article 1er est soit le 16. Méthaqualone, soit le 22. Secobarbital, soit le 23. Amfépramone, soit le 24. Dihydrocodéine, soit le 25. Dextropropoxyphène.
Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques, ainsi que les règlements ministériels pris en son exécution, sont abrogés.
Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1. Amphétaminum (± amino-2 phényl-1 propane) 2. La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 90 jours. 3. Ethylamphétaminum (éthylamino-2 phény~l-1 propane) 4. Fenproporexum (alpha-méthyl phénéthylamino)-3 proprionitrile) 5. Furfenorexum (+ - (furyl-2 méthyl) (méthyl-1 phényl-2 éthyl) méthylamine) 6. Mefenorexum (N-(chloro-3 propyl) alpha-méthyl phénéthylamine) 7. Methamphétaminum (+ phényl-1 méthylamino-2 propane) 8. La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de trois mois. Pour le surplus l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie n’est toutefois pas applicable à cette substance. 9. Phenmetrazinum (méthyl-3 phényl-2 morpholine) 10. Pipradolum (alpha, alpha-diphényl-2 pipéridine méthanol) 11. Fénétyllinum [(méthyl- 1 phényl- 2 éthylamino)- 2 éthyl] - 7 théophylline 12. PENTAZOCINE [hydroxy-8 diméthyl- 6,11 (méthyl- 3’ butène - 2’ - yl) - 3 hexahydro - 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 méthano - 2,6 - benzazocine - 3] 13. PHENCYCLIDINE [ (phényl -1’cyclohexyl )-1 pipéridine] 14. Méthaqualone (méthyl-2 o-tolyl-3 quinazolone-4) 15. Mécloqualone (o-chlorophényl-3 méthyl-2 3H-quinazolinone-4) 16. Ketamine (chloro-2 phényl)-2 méthylamino-2 cyclohexanone) 17. Levampethamine 18. Levomethamphetamine 19. Buprenorphine 20. Secobarbital 21. Amfépramone (Diéthylpropion hydrochloride) 22. Dihydrocodéine (DHC) 23. DEXTROPROPOXYPHENE 24. ZIPEPROL 25. La période maximale de couverture d’une prescription médicale pour un médicament incorporant une substance prescrite à titre de cannabis médicinal disposant d’une autorisation de mise sur le marché et contenant les prédites substances est de vingt-et-un jours. Le pharmacien est autorisé à délivrer, s’il y a lieu, le nombre d’unités de conditionnement arrondi vers le bas ou vers le haut. 26. La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de sept jours. 27. 2C-B (4 - bromo - 2,5 - diméthoxyphénéthylamine) 28. PMMA (paramethoxymethamphetamine ou N-methyl-1-4-(methoxyphenyl)-2-aminopropane) 29. Amineptine ou acide [(dihydro-10,11 5H-dibenzo (a,d) cycloheptenyl-5) amino]-7 heptanoïque 30. La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 21 jours. Dans le cas d’une unité de conditionnement non fractionnable dans des conditions d’hygiène acceptables, le pharmacien est autorisé à délivrer, s’il y a lieu, le nombre d’unités de conditionnement arrondi vers le haut. 31. La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 21 jours. 32. La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 90 jours.
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