Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d´indemnisation des chômeurs partiels
as it stood on 2009-07-06, permalink: /lu-legilux/rgd-1975-09-15-n1/2009-07-06
**(1)** L'indemnité de compensation prévue au chapitre II de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi est due pour chaque heure de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d'ordre personnel. Sont toutefois à mettre en déduction du nombre des heures de travail perdues, les heures de travail récupérées à l'entreprise au cours du mois considéré ainsi que les heures de travail acessoire effectuées pour le compte d'un autre employeur. **(2)** La semaine de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures de travail du mois considéré et partant du nombre des heures de travail perdues, est la semaine de travail ordinaire de l'entreprise; elle ne peut excéder en aucun cas 40 heures.
Le taux de l'indemnité de compensation est fixé à quatre-vingts pour cent (80%) du salaire horaire brut normal du travailleur sans qu'il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent (250%) du salaire social minimum horaire revenant à un travailleur non qualifié âgé de plus de dix-huit ans. Par salaire horaire normal au sens du présent règlement il faut entendre et compter séparément: 1. le salaire de base la plus élevée qui fait partie de l'assiette appliquée au cours de l'un des trois mois de calendrier précédant le début de la période de chômage partiel; 2. la moyenne des compléments et accessoires de salaire qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance du chômage partiel; si cette période de référence n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d'un seul mois entièrement couvert, le salaire de base ainsi que les compléments et accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.
En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel de source conjoncturelle et pour lien de dépendance économique, à une mesure de formation ou de rééducation professionnelles organisée par l'employeur ou par l'Etat, le taux prévu à l'article 2 est porté à 90%. Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d'heures de formation est inférieur à 16 heures par mois. Si le nombre d'heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré s'applique pour le mois entier.
En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel de source structurelle, à une mesure de formation ou de rééducation professionnelles organisée par l'employeur ou par l'Etat, dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi homologué par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, le taux prévu à l'article 2 est porté à 90%. Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d'heures de formation est inférieur à 16 heures par mois. Si le nombre d'heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré s'applique pour le mois entier.
Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2009-07-06 → this version applied |
| valid | 2009-07-06 → 2020-03-27 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 06/07/2009 : Règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d´indemnisation des chômeurs partiels. |
| language | fr |
| published | 2024-11-13 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-1975-09-15-n1:2009-07-06 |
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