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Règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

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Outline, 15 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 8bis. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14.

Art. 1er., On entend par matériel électrique au sens du présent règlement tout matériel électrique destiné à être #art_1er
employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000V pour le courant alternatif et 75 et 1.500V pour le courant continu,à l’exception des matériels et phénomènes repris à l’annexe II.
Art. 2. #art_2
1. Le matériel électrique ne peut être mis sur le marché que si,construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité valables dans les Communautés européennes, il ne compromet pas en cas d’installation et d’entretien non défectueux et d’utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens. 2. L’annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1.
Art. 3., Il n’est pas fait obstacle, pour des raisons de sécurité à la libre circulation du matériel électrique, s’il est de #art_3
nature à répondre,dans les conditions prévues aux articles 5,6,7 ou 8,aux dispositions de l’article 2.
Art. 4., Les entreprises distributrices d’électricité ne subordonneront pas le raccordement au réseau et l’alimentation #art_4
en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique,à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l’article 2.
Art. 5., Est considéré, en vue de la mise sur le marché visée à l’article 2 ou de la libre circulation visée à l’article 3, #art_5
comme répondant aux dispositions de l’article 2, notamment le matériel électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes harmonisées établies de commun accord par les organismes notifiés par les Etats membres à la Commission des Communautés européennes et publiées par référence au Mémorial, conformément aux dispositions de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
Art. 6., Pour autant que les normes harmonisées au sens de la l’article 5 de la directive communautaire prémen- #art_6
tionnée n’ont pas encore été établies et publiées,les organes visés à l’article 11 du présent règlement considèrent égale- ment en vue de la mise sur le marché visée à l’article 2 ou de la libre circulation visée à l’article 3,comme répondant aux dispositions de l’article 2,le matériel électrique qui est conforme aux dispositions,en matière de sécurité,de la Commis- sion Internationale des Réglementations en vue de l’approbation de l’équipement électrique (CEE-él) ou de l’Interna- tional Electrotechnical Commission (IEC) (Commission Electrotechnique Internationale), à l’égard desquelles la procé- dure de publication prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 3 de la directive communautaire prémentionnée a été accom- plie.
Art. 7., Pour autant que des normes harmonisées au sens de l’article 5 ou des dispositions en matière de sécurité #art_7
publiées conformément à l’article 6 de la directive communautaire prémentionnée n’existent pas encore, est considéré également,en vue de la mise sur le marché visée à l’article 2 ou de la libre circulation visée à l’article 3,comme répondant aux dispositions de l’article 2,le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l’Etat membre de fabrication s’il assure une sécurité équivalente à celle requise au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 8. #art_8
1. Avant la mise sur le marché, le matériel électrique visé à l’article 1er doit être muni du marquage «CE» tel que prévu à l’article 9,qui indique la conformité aux dispositions du présent règlement,y compris la procédure d’éva- luation de conformité décrite à l’annexe IV. 2. En cas de contestation,le constructeur ou l’importateur peut présenter un rapport,établi par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la directive communautaire prémentionnée, relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l’article 2 du présent règlement. 3. a) Lorsqu’un matériel électrique fait l’objet d’autres règlements portant sur d’autres aspects et prévoyant l’appo- sition du marquage «CE»,celui-ci indique que ce matériel est également présumé conforme aux dispositions de ces autres règlements. b) Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs de ces règlements laissent le choix au fabricant, pendant une période transi- toire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seuls règlements transposant les directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes,doivent être inscrits sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant le matériel électrique. 1383
Art. 8bis., Si,pour des raisons de sécurité,le Service de l’Energie de l’Etat interdit la mise sur le marché d’un matériel #art_8bis
électrique ou fait obstacle à sa libre circulation, il en informe immédiatement les autres Etats membres intéressés et la Commission en indiquant les motifs de sa décision et en précisant notamment: - si la non-conformité à l’article 2 résulte d’une lacune des normes harmonisées visées à l’article 5,des dispositions visées à l’article 6 ou des normes visées à l’article 7; - si la non-conformité résulte de la mauvaise application desdites normes ou publications ou du non-respect des règles de l’art visées à l’article 2.
Art. 9. #art_9
1. Le marquage «CE» visé à l’annexe III est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sur le matériel électrique ou, à défaut, sur l’ emballage, sur la notice d’emploi ou sur son bon de garantie, de manière visible,facilement lisible et indélébile. 2. Il est interdit d’apposer sur les matériels électriques des marques susceptibles de tromper les tiers sur la significa- tion et le graphisme du marquage «CE».Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel électrique, son emballage,sur la notice d’emploi ou sur le bon de garantie,à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE». 3. Sans préjudice de l’article 8bis: a) tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabri- quant ou pour son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par le Service de l’Energie de l’Etat; b) si la non-conformité persiste,le Service de l’Energie de l’Etat doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon la procédure prévue à l’article 8bis.
Art. 10., Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables au matériel électrique destiné à l’exportation #art_10
vers des pays tiers.
Art. 11., Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents des #art_11
douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. L’Inspection duTravail et des Mines veillera en ce qui concerne l’application du présent règlement à l’observation des prescriptions visant la sécurité des travailleurs dans les entreprises. Le Service de l’Energie de l’Etat veillera à l’application des articles 5,6,7,8 et 9 du présent règlement.
Art. 12., Les infractions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une #art_12
amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs,ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du code pénal,ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes,seront applicables.
Art. 13., Notre Ministre de l’Economie Nationale,des Classes Moyennes et duTourisme,Notre Ministre de l’Energie, #art_13
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre duTravail et de la Sécurité Sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Dispositions transitoires
Art. 14. #art_14
1. Les dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 avril 1995 sont applicables à partir du 1er janvier 1995. 2. Le Service de l’Energie de l’Etat admet jusqu’au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995. ANNEXES ANNEXE I Principaux éléments des objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. 1.Conditions générales a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou,si cela n’est pas possible,sur une notice qui l’accompagne. b) La marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible,sur l’emballage. c) Le matériel électrique, ainsi que ses parties constitutives, sont construites de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate. d) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 de la présente annexe soit garantie sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat. 2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que: a) les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects; b) des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas; c) les personnes, les animaux domestiques et les objets soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience; d) l'isolation soit adaptée aux contraintes prévues. 3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par des influences extérieures sur le matériel électrique Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que: a) le matériel électrique réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger; b) le matériel électrique résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger; c) le matériel électrique ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues. ANNEXE II Matériel et phénomènes exclus du champ d'application de la directive. Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive. Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale. Parties électriques des ascenseurs et monte-charge. Compteurs électriques. Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique. Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques. Perturbations radioélectriques. Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie. ANNEXE III Marquage «CE» de conformité et déclaration CE de conformité A. Marquage «CE» de conformité - Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: - En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées. - Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm. 1384 1385 B.Déclaration CE de conformité La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants: - nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, - description du matériel électrique, - la référence aux normes harmonisées, - le cas échéant,la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée, - l’indication du signataire qui a re•u pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, - les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CE». ANNEXE IV Contrôle interne de la fabrication 1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au paragraphe 2, assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences applicables du présent règlement. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Commu- nauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au paragraphe 3;le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le territoire de la Communauté, à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrica- tion du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du matériel électrique. 3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du matériel électrique aux exigences du présent règlement.Elle doit couvrir,dans la mesure nécessaire à cette évaluation,la conception,la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique.Elle contient: - une description générale du matériel électrique, - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc., - des descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique, - une liste des normes qui ont été appliquées,entièrement ou en partie, et une description des solutions adop- tées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent règlement,lorsque des normes n’ont pas été appliquées, - les résultats des calculs de conception,des contrôles effectués,etc., - les rapports d’essais. 4. Le fabricant ou son mandataire conserve,avec la documentation technique,une copie de la déclaration de confor- mité. 5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au paragraphe 2 et aux exigences applicables du présent règlement.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1995-05-27 → this version applied
valid1995-05-27 → 1999-11-16 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 05/12/1994 : Règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
languagefr
published1995-07-07
lex_idlu-legilux:rgd-1976-08-27-n2:1995-05-27
record sha256bdf102959a7359eff85ff397b21dbe33d1b54e3b405fe06bf35b132e049cab88
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