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Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade

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Outline, 2 provisions

Art. 1er. Art. 2.

Art. 1er., Le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 1979 concernant la qualité des eaux de baignade est modifié #art_1er
et complété comme suit: a) L’article 2 est complété par deux points e) et f) formulés comme suit: «e) ministres compétents:les membres du Gouvernement ayant respectivement l’environnement et la santé dans leurs attributions.» «f) administrations compétentes: l’Administration de l’Environnement, le Laboratoire National de Santé et la Direction de la Santé,conformément à leurs attributions légales respectives.» b) L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le prélèvement d’échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par les administrations compétentes ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par les ministres compétents.Les résultats des analyses pratiquées par un tel laboratoire sont communiqués aux administrations compétentes.» c) L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: 1) «Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s’y rapportent si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l’annexe en un même lieu de prélèvement, montrent que 95% des échantillons respectent les valeurs des paramètres fixées à l’annexe et si pour les 5% des échantillons qui ne sont pas conformes: — l’eau ne s’écarte pas de plus de 50% de la valeur des paramètres en question,exception faite pour les para- mètres microbiologiques,le pH et l’oxygène dissous — les échantillons consécutifs d’eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s’écartent pas des valeurs des paramètres qui s’y rapportent. 2) Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au point 1 lorsqu’ils sont la conséquence d’inondations,de catastrophes naturelles ou de conditions météorologi- ques exceptionnelles. 3) Les méthodes d’analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l’annexe. Les labora- toires qui utilisent d’autres méthodes doivent s’assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou compara- bles à ceux indiqués dans l’annexe.» d) Le point 4 de l’article 6 est modifié comme suit: «4. Si l’inspection effectuée par les administrations compétentes ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons révèlent l’existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d’abaisser la qualité de l’eau de baignade, il faudra effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l’on a toute autre raison de soupçconner une diminution de la qualité de l’eau.» e) Le premier alinéa de l’article 8 est modifié comme suit: «Les ministres compétents peuvent accorder des dérogations au présent règlement: a) pour certains paramètres marqués (o) dans l’annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographi- ques exceptionnelles; b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées à l’annexe.» 449 f) L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: 1. L’Administration de l’Environnement communique, en concertation avec les autres administrations compé- tentes,les résultats des inspections et prélèvements d’échantillons d’eau de baignade auxquels il a été procédé et qui sont accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation - à l’exploitant d’une zone de baignade qui est exploitée à titre commercial ainsi qu’au bourgmestre de la commune concernée - au bourgmestre de la commune concernée pour une eau de baignade qui n’est pas exploitée à titre commercial. Le bourgmestre de la commune concernée est tenu d’informer le public de ces résultats par une publicité appropriée à la mairie dans le cas visé au premier tiret ainsi qu’à la mairie et sur les lieux de baignade dans le cas visé au deuxième tiret.L’exploitant est tenu d’informer les usagers de ces résultats par une publicité appropriée sur les lieux de baignade. 2. Lorsque les eaux de baignade ne répondent pas à une des valeurs fixées à l’annexe, les ministres compétents prononcent une interdiction de baignade. Pour les eaux de baignade qui font l’objet d’une exploitation commerciale,cette décision ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée de cesser immédiatement l’exploitation de ces eaux et d’apposer des signaux bien visibles dans la zone indiquant que la baignade est interdite sont signifiées à l’exploitant en question et communiquées au bourgmestre de la commune concernée, lequel est tenu d’informer le public de la décision intervenue par une publicité appropriée à la mairie. Pour les eaux de baignade qui ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale,la décision ainsi que la mise en demeure visées ci-dessus sont signifiées au bourgmestre de la commune concernée,avec l’invitation également d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie. 3. Le Procureur d’Etat territorialement compétent reçcoit copie de la décision d’interdiction intervenue.
Art. 2., Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur, Notre ministre de la Justice et Notre #art_2
ministre de la Santé,sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg,le 4 février 1993. Jean Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3552; sess. ord. 1992-1993; Dir. 76/160/CEE.
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as of1993-04-13 → this version applied
valid1993-04-13 → 2009-05-25 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 04/12/1992 : Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.
languagefr
published1993-04-09
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