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Règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er., Tout « avion subsonique civil, à réaction ou à hélices »1 entrant dans l´une des catégories #art_1er
mentionnées au volume I (émissions sonores des avions) de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981 en vertu de l´amendement n° 5 n´est inscrit au registre des immatriculations que s´il répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes applicables selon les chapitres 2, 3, 5 ou 6 de la deuxième partie de ladite annexe.
Art. 2., La certification acoustique est apposée sur le certificat de navigabilité se trouvant à bord de l´avion. #art_2
A cette fin le certificat est complété par les données suivantes: 1. mention de toute modification supplémentaire apportée en vue de respecter les normes applicables de certification acoustique; 2. masses maximales auxquelles il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique sont respectées. 3. Dans le cas des avions pour lesquels la demande de certificat est présentée à partir du 6 octobre 1977: niveau ou niveaux de bruit et leurs coefficients de probabilité à 90% au point ou aux points de référence pour lequel il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique sont respectées. Les autorités aéronautiques luxembourgeoises reconnaissent les certificats acoustiques délivrés par les autorités des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne.
Art. 3., Tout avion à hélices civil dont « la masse maximale »1 portée au certificat de navigabilité ne dépasse #art_3
pas 5.700 kg et tout avion à réaction subsonique civil, s´ils n´entrent pas dans l´une des catégories visées à l´annexe 16 à la Convention relative à l´aviation civile internationale définie à l´article 1er du présent règlement, ne sont inscrits pour la première fois au relevé des immatriculations en vue de leur utilisation sur des aérodromes à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne, que s´ils répondent à des spécifications acoustiques au moins égales aux normes applicables qui figurent dans la deuxième partie, chapitre 2 ou 6 de ladite annexe. Par dérogation au paragraphe 1, pourront être inscrits au registre des immatriculations, les avions à hélices visés audit paragraphe en provenance d´un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne à condition que ces avions ne soient utilisés que sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou sur celui d´autres Etats qui y consentent.
Art. 4., Sont dispensés de satisfaire aux dispositions visées par l´article 3: #art_4
1. Les avions ne répondant pas aux normes applicables de certification acoustique, lorsqu´ils peuvent être équipés en vue de répondre à ces normes, à condition: a) qu´il existe pour le type d´avion considéré des dispositifs de conversion, b) que les avions équipés de tels dispositifs puissent répondre aux normes prévues pour la certification acoustique, c) que ces dispositifs soient effectivement disponibles, d) que l´exploitant ait passé commande de ces dispositifs. L´équipement approprié doit être installé dans un délai n´excédant pas deux ans à compter de la date d´immatriculation. 2. Les avions utilisés avant le 1er juillet 1979 par un exploitant domicilié au Luxembourg, au titre d´un contrat de location-vente ou de crédit-bail conclu au plus tard à cette date et qui de ce fait ont été immatriculés dans un Etat autre que celui dans lequel ils sont utilisés. - 149 Le Ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles, dérogatoires aux dispositions de l´article 3: 1. Pour les avions remplaçant nombre pour nombre des avions de même type non conformes aux normes acoustiques et détruits accidentellement, lorsque ceux-ci ne peuvent être remplacés par un avion disponible et comparable, muni d´un certificat acoustique; 2. Pour les avions présentant un intérêt historique; 3. Pour les avions pour lesquels l´exploitant apporte la preuve que, s´ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses activités s´en trouverait gravement et anormalement compromise, à condition toujours qu´en pareil cas ces avions soient rayés du registre des immatriculations au plus tard le 31 décembre 1984.
Art. 5., A partir du 1er janvier 1987 un certificat de navigabilité ne sera plus délivré ou renouvelé pour un #art_5
avion à réaction subsonique (. . .)2 que si l´avion répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes qui figurent au chapitre 2 du volume I (émissions sonores des avions) de la deuxième partie de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981 en vertu de l´amendement n° 5. Toutefois, cette date peut être reportée au premier janvier 1989, si l´exploitant s´engage à remplacer cet avion au plus tard à cette date, par un avion qui répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes acoustiques qui figurent au chapitre 3 du volume I (émissions sonores des avions) de la deuxième partie de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981, en vertu de l´amendement n° 5.
Art. 6., Le Ministre des Transports peut exiger qu´un avion immatriculé dans un pays non membre de la #art_6
Communauté Economique Européenne et qui utilise un aérodrome luxembourgeois réponde à des spécifications acoustiques au moins aussi sévères que celles auxquelles doit satisfaire un avion inscrit au relevé luxembourgeois. (Règl. g.-d. du 12 janvier 1984) « A partir du 1er janvier 1988, l´utilisation des avions à réaction subsonique civils, immatriculés dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne qui ne répondent pas aux spécifications acoustiques définies à l´article 1er du présent réglement, est interdite. Une dérogation, expirant au plus tard le 1er janvier 1990, peut être accordée par le Ministre des Transports aux exploitants des avions visés à l´alinéa qui précède, lorsque l´exploitant fournit la preuve de l´impossibilité économique ou technique de desservir l´Aéroport de Luxembourg avec des avions répondant aux spécifications acoustiques définies à l´article 1er du présent règlement. »
Art. 7., Dans des cas individuels exceptionnels, le Ministre des Transports peut permettre l´utilisation #art_7
temporaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d´avions qui ne peuvent être mis en service en vertu des autres dispositions du présent règlement. (Règl. g.-d. du 12 janvier 1984) « Le Ministre des Transports peut également autoriser l´utilisation d´avions civils à hélices dont la masse maximale au décollage, portée au certificat de navigabilité, dépasse 5.700 kg, spécialement conçus et fabriqués en très peu d´exemplaires, utilisés pour le transport de produits de taille exceptionnelle de l´industrie aéronautique et ne pouvant être mis en service en vertu des autres dispositions du présent réglement, à condition que ces avions ne soient utilisés que sur le territoire national ou sur celui des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui y consentent. L´autorisation conférée aux termes de l´alinéa qui précède sera préalablement communiquée à la Commission des Communautés Economiques Européennes. »
Art. 8., Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique est chargé de l´exécution #art_8
du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1984. 2 Biffé par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1984. 150
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as of1984-02-03 → this version applied
valid1984-02-03 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 02/12/1983 : Règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques.
languagefr
published1984-02-20
lex_idlu-legilux:rgd-1983-02-21-n2:1984-02-03
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