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Règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions

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Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Art. 1er., Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions #art_1er
est modifié comme suit: 1) L’intitulé du règlement est remplacé comme suit: «Règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.» 2) L’article 2 est remplacé comme suit: «Art. 2. Les taxes auxquelles sont soumises les demandes en obtention ou en modification des autorisations visées à l’article 16 de la loi ainsi que la durée de validité de ces autorisations sont fixées comme suit: » 3) L’article 3 est remplacé comme suit: «Art. 3. La carte européenne d’arme à feu est un document personnel qui mentionne la ou les armes à feu transportées par le titulaire de la carte ainsi que les mentions prévues à l’annexe II de la directive 91/477/CEE. Chaque personne ne peut se voir délivrer qu’une seule carte européenne d’arme à feu et le nombre d’armes pouvant y être inscrites est limité à dix. Seules les armes à feu qui sont inscrites sur un permis de port d’armes peuvent être inscrites sur la carte européenne d’arme à feu, à l’exception des armes exclues du champ d’application de la directive 91/477/CEE. La période de validité maximale de la carte européenne d’arme à feu est de cinq ans; elle peut être prorogée une fois pour la même durée. Nonobstant les conditions de validité propres à la carte européenne d’armes à feu, celle-ci perd de plein droit sa validité, temporairement ou définitivement, en cas d’invalidité du ou des permis de port d’armes auxquels elle se rapporte.» 4) L’article 4 est remplacé comme suit: «Art. 4. L’agrément prévu à l’article 7 de la loi est soumis au paiement d’une taxe de cent vingt-cinq euros; en cas de renouvellement cette taxe est de cinquante euros.» 5) L’alinéa 2 de l’article 5 est remplacé par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit: «Les taxes prévues par le présent règlement sont perçues lors et en raison de la présentation de la demande. Elles ne sont pas restituables, même si l’autorisation sollicitée est refusée, retirée ou révoquée ou si la demande est retirée ou devient sans objet. Les taxes sont acquittées par le virement ou le versement du montant dû sur un compte de la Trésorerie de l’Etat. Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être accompagnée d’une pièce établissant que le virement ou le versement a été effectué préalablement à la présentation de la demande.» Cat. Genre Durée Taxe A autorisations d’acquisitions d’armes 3 mois 0 B autorisations de port d’armes destinées à l’exportation ou au transit 25 C autorisations de détention d’armes 5 ans 50 D autorisations de port d’armes de chasse E autorisations de port d’armes de sport F autorisations de port d’armes à titre spécial G carte européenne d’armes à feu 20 H autorisations de port d’armes spéciales pour des périodes inférieures à un mois indiquée sur l’autorisation 10
Art. 2., Les autorisations en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement conservent #art_2
leur durée de validité initiale et restent valables jusqu’à leur expiration, sans préjudice d’un éventuel retrait ou révocation.
Art. 3., Les demandes en cours de traitement lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ne requièrent pas le #art_3
paiement d’un supplément de taxe.
Art. 4., Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. #art_4

Art. 5., Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. #art_5
Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2011. François Biltgen Henri «Règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,»1 (Mém. A - 26 du 19 avril 1983, p. 699) modifié par:
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valid2012-03-01 → 2024-06-01 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 03/12/2011 : Règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions.
languagefr
published2011-12-15
lex_idlu-legilux:rgd-1983-04-13-n1:2012-03-01
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