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What changed, Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des…

1985-02-11 → 1989-06-17 · no interpretation, just the text delta

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on 1989-06-17lu-legilux:rgd-1984-01-17-n3:1989-06-17 (1989-06-17 → 2007-11-19)

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+ La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre de la Fonction publique.
− La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
+ En vue de l’établissement de cette liste le ministre constitue un fichier permanent, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l’Etat, des établissements publics et des communes.
− La liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, par ordre alphabétique et séparément pour chaque catégorie; elle est permanents, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur revision.
+ Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique de l’Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel de…
− La liste comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral et l’adresse exacte.
− Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le Ministre de la Fonction Publique fait publier par la voie de la presse un avis informant les fonctionnaires et employés publics que les administrations communales vont procéder à la revision des listes électorales.

+ La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance, catégorie et numéro d’ordre.
− Au cours de la première quinzaine du mois de novembre, qui précède la revision des listes électorales, le Ministre de la Fonction Publique adresse une lettre circulaire aux services du personnel des employeurs et à leur service de pensions, leur rappelant qu’ils sont tenus de délivrer avant le 15 dé…
+ La liste des électeurs est provisoirement arrêtée le 31 octobre de l’année précédant l’élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l’électorat.
− Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède à la revision de la liste des électeurs.
+ La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du ministre de la Fonction publique.
− Il y inscrit ou il y maintient d’office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour la Chambre.
+ Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence intervenu entre la date de l’arrêt provisoire de la liste et celle de l’envoi des bulletins de vote, pour autant qu’il lui est notifié, avant le 19 mars précédant l’élection par écrit par l’élect…
− Le domicile électoral est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire au lieu où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille.
− En cas de changement de résidence, l’électeur est inscrit sur les listes électorales de la commune de sa nouvelle résidence, s’il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, à l’administration de la commune qu’il quitte.

− Le bourgmestre transmet le certificat de cette déclaration à l’administration de sa nouvelle résidence. L’électeur est rayé des listes de la commune qu’il a quittée.

+ La liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement le 5 décembre de l’année précédant l’élection. Le ministre de la Fonction publique transmet immédiatement aux collèges des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans l…
− Les listes électorales sont arrêtées le 10 janvier. Elles sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins, qui en informe le public dans la forme ordinaire.
+ Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l’autorité communale. Il est porté à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre de la Fonction publique. Les deux avis invitent les intéressés à présenter, …
− Le Ministre de la Fonction Publique fait publier, le 11 janvier au plus tard, par la voie de la presse un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.
+ ### Art. 7.
− Toute personne indûment inscrite, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces qui pourraient justifier sa demande. Toute personne qui demande son inscription sur la liste des électeurs, doit indiquer l…
+ Toute personne indûment inscrite, inscrite dans une catégorie qui n’est pas la sienne, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne délégué…
− Les recours sont reçus contre récépissé par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.
+ Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. …
− Le droit de recours est en outre exercé par la personne que le Gouvernement désignera à cette fin.
− Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à son appui; ces dernières seront cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier.

− ### Art. 7.

− Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet les recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix directeur qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le jug…

+ Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au comité électoral le 4 janvier au plus tard.
− Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de 48 heures.
+ En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie incontinent les listes électorales qui sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publique le 15 janvier.
− En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège des bourgmestre et échevins modifiera incontinent les listes électorales qui seront clôturées définitivement le 7 février.
+ Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre de la Fonction publique au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement.
− Une copie des listes électorales définitivement arrêtées devra être transmise, dans la huitaine, par le collège des bourgmestre et échevins au Gouvernement qui les retransmet au président du bureau constitué conformément au Titre III du présent règlement.
+ 1. d’une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, par le ministre de la Fonction publique, certifiant qu’il est électeur et indiquant la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient;
− 1. d’une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, par la commune de son domicile électoral, certifiant qu’il est électeur et indiquant la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient;
+ Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le juge de paix directeur de Luxembourg. Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les nom, prénoms, fonction, administration ou serv…
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+ Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix directeur de Luxembourg assisté par son greffier.
− Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement imprimées et affichées dans toutes les communes du Grand-Duché. L’affiche reproduit sur une même feuille, pour chacune des différentes catégories, les nom, prénoms, fonction, administration ou service et domicile d…
+ Si, dans l’hypothèse envisagée par l’alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. L…
− Si, dans l’hypothèse envisagée par l’alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, ces candidats sont inscrits comme élus sur l’affiche et les électeurs de cette catégorie ne sont…
+ L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur annexées au présent règlement.
− L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée au présent règlement.
+ Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l’insertion de l’avis visé à l’article 15, alinéa 3 dans la presse, le juge de paix directeur de Luxembourg compose incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégori…
− Après avoir arrêté les listes et les propositions des candidats et après avoir commandé l’impression des affiches, le juge de paix directeur de Luxembourg formule incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégories de la Chambre.
+ Pour chacune des catégories d’électeurs de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suit…
− Pour chacune des catégories de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre des différentes listes présentées dans cette catégorie, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et…
+ Cette enveloppe doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l’angle supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ».
− Cette enveloppe doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ».
+ Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire, de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d’ordre ainsi q…
− Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire, de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi q…
+ Par dérogation aux dispositions de l’article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu’il n’a pu remettre et…
− Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et…
+ Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un membre du bureau électoral; mention en est faite au procès-verbal.
− Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un assesseur; mention en est faite au procès-verbal.
+ Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage.
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+ Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un membre du bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
− Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un assesseur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
+ La répartition des fonctionnaires et retraités de l’Etat et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans les catégories A, B et C est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fo…
− La répartition des fonctionnaires et retraités de l’Etat et du personnel des établissements publics et d’utilité publique, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans les catégories A, B et C est celle qui de l’annexe D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements…
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