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What changed, Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des…

1989-06-17 → 2007-11-19 · no interpretation, just the text delta

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+ Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique de l’Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel de…
− Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique de l’Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel de…
+ La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, numéro matricule national, catégorie et numéro d’ordre.
− La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance, catégorie et numéro d’ordre.
+ Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence enregistré au répertoire général des personnes au moins huit jours ouvrables avant la date limite prévue pour l’envoi des bulletins de vote.
− Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence intervenu entre la date de l’arrêt provisoire de la liste et celle de l’envoi des bulletins de vote, pour autant qu’il lui est notifié, avant le 19 mars précédant l’élection par écrit par l’élect…
+ Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. …
− Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. …
+ Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au comité électoral le 12 janvier au plus tard.
− Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au comité électoral le 4 janvier au plus tard.
+ En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie incontinent la liste des électeurs qui sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publique le 20 janvier.
− En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie incontinent les listes électorales qui sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publique le 15 janvier.
+ Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise au plus tard le 1er février par le ministre de la Fonction publique au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement.
− Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre de la Fonction publique au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement.
+ La liste indique la catégorie à laquelle les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro matricule national, fonctions, administration ou service et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui la présentent.
− La liste indique la catégorie à laquelle les candidats appartiennent, les nom, prénoms, fonctions, administration ou service et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui la présentent.
+ Les listes des candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Si le 18 février est un jour non ouvré, la dernière date utile pour la présentation des candidats est reportée au premier jour ouvrable qui suit cette date.
− Les listes des candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Si le 18 février qui précède les élections est un jour non ouvré, la dernière date utile pour la présentation des candidats est avancée au dernier jour ouvré pr…
+ L’enregistrement est refusé à toute liste qui n’est pas conforme à la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ou qui ne répond pas aux exigences de l’article 11 du présent règlement.
− L’enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 11.
+ Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le Service Information et Presse, sur demande du juge de paix directeur de Luxembourg. Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les …
− Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le juge de paix directeur de Luxembourg. Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les nom, prénoms, fonction, administration ou serv…
+ Les témoins tirés au sort par le président conformément à l’article 14, alinéa 3 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.
− Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.
+ Les membres du bureau et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
− Les membres du bureau, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal.
+ L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. L…
− L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
+ Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde envelope portant l’adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste, comme lettre recommandée. au plus tard le 30 mars
− Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde envelope portant l’adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste, comme lettre recommandée, au plus tard le 30 mars.
+ Le scrutin est clos le 31 mars. Le premier jour ouvrable qui suit, le président remet au bureau les enveloppes qu’il a reçues. Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur au 31 mars ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.
− Le srutin est clos le 31 mars à dix-huit heures. Le lendemain, le président remet au bureau les envelopes qu’il a reçues.
+ Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre scrutateurs, un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le président du bureau et les deux vice-présidents.
− Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre assesseurs, un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le président du bureau et les deux vice-présidents.
+ Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu’ils ont la case noircie ou marquée d’une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part.
− Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu’ils ont la case noircie ou marquée d’une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs.
+ Est blanc le bulletin qui ne porte aucune inscription.
− Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage.
+ Sont nuls:
− Les bulletins blancs sont de suite écartés, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
+ 1. tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs;
+ 2. 1. s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;
+ 2. s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque ou s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;
+ 3. si le votant s’y est fait connaître.
− Les bulletins à case noircie ou marquée d’une croix sont classés d’après les listes et vérifiés par le président et un assesseur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux assesseurs désignés par le président de section.
+ Les bulletins blancs et nuls sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
− Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux assesseurs quant à leur validité, et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et por…
+ Les bulletins à case noircie ou marquée d’une croix sont classés d’après les listes et vérifiés par le président et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs.
− Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un membre du bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
+ Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre de suffrages exprimés est contrôlé. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépou…
− Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux assesseurs désignés par le président de section.
+ Les bulletins douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins déclarés définitivement nuls sont paraphés par le président et un membre du bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
− Sont nuls:
+ Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs.
− 1. tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs;
− 2. 1. s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage;
− 2. s’il exprime plus de suffrage qu’il y a de membres à élire;
− 3. s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;
− 4. si le votant s’y est fait connaître.
+ La répartition des fonctionnaires et retraités de l’Etat et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans les catégories A, B et C est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fo…
− La répartition des fonctionnaires et retraités de l’Etat et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans les catégories A, B et C est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fo…
+ Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur au 31 mars ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.
− Le délai légal pour la clôture du scrutin expirant le 31 mars, tous les bulletins de vote, qui sont remis au bureau électoral après cette date sont entachés de nullité.
+ 5° Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sera puni d’une amende de 63 à 1.250 euros quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vot…
− 5° Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sera puni d’une amende de 2.501 à 50.000 francs quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer so…
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