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What changed, Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des…

2014-09-01 → 2019-12-02 · no interpretation, just the text delta

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+ La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après « ministre ».
− La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre de la Fonction publique.
+ En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie sans délaisla liste des électeurs qui sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publiquele 20 janvier.
− En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie incontinent la liste des électeurs qui sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publique le 20 janvier.
+ Pour chaque catégorie d’électeurs les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans cette catégorie. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article doivent être disponibles auprès du ministre au plus tard le 1er février qui précède le…
− Pour chaque catégorie d’électeurs les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans cette catégorie. Chaque liste de candidats doit être accompagnée:
+ 1. d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et d’un extrait du répertoire civil qui datent de moins de trois mois ;
− 1. d’une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, par le ministre de la Fonction publique, certifiant qu’il est électeur et indiquant la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient;
+ 3. d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration ou service certifant qu’il appartient ou a appartenu au cadre de son personnel. Pour les ressortissants de la catégorie D, cette attestation est délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
− 3. d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration ou service certifant qu’il appartient ou a appartenu au cadre de son personnel. Pour les ressortissants de la catégorie D, cette attestation est délivrée par le Ministre de l’Education Nationale.
+ Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes son…
− Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes son…
+ Le ministre vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur et indique sur les listes des candidats la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient.
− Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article doivent être disponibles au greffe de la justice de paix de Luxembourg au plus tard le 1er février qui précède les élections.
+ Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Si le 18 février est un jour non ouvré, la dernière date utile pour la présentation des candidats est reportée au premier jour ouvré qui suit cette date.
− Les listes des candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Si le 18 février est un jour non ouvré, la dernière date utile pour la présentation des candidats est reportée au premier jour ouvrable qui suit cette date.
+ Le 8 février, le président du bureau électoral publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jour…
− Le 8 février, le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de c…
+ Le président du bureau électoral enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
− Le juge de paix directeur enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
+ Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront av…
− Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au juge de paix directeur par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lie…
+ Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque catégorie, le témoin qui aura à remplir ce mandat.
− Le président désigne par voie de tirage au sort le témoin qui aura à remplir ce mandat.
+ A l’expiration du terme fixé à l’article 12, alinéa 1er, le président du bureau électoral arrête les listes de candidats.
− A l’expiration du terme fixé à l’article 12, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg arrête les listes de candidats.
+ Lorsque le nombre des candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, ces candid…
− Lorsque le nombre des candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, ces candid…
+ Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le Service Information et Presse, sur demande du président du bureau électoral. Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les nom, pr…
− Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le Service Information et Presse, sur demande du juge de paix directeur de Luxembourg. Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les …
+ Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral.
− Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix directeur de Luxembourg assisté par son greffier.
+ Les président et vice-présidents du bureau sont nommés au plus tard le 1er février précédant les élections par le ministre.
− Les président et vice-présidents du bureau sont nommés au plus tard le 1er février précédant les élections par le Ministre ayant la Chambre dans ses attributions.
+ Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l’insertion de l’avis visé à l’article 15, alinéa 3 dans la presse, le président du bureau électoral compose incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégories d’él…
− Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l’insertion de l’avis visé à l’article 15, alinéa 3 dans la presse, le juge de paix directeur de Luxembourg compose incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégori…
+ Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service central des imprimés et des fournitures de l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au président du bureau électoral.
− Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service central des imprimés et des fournitures de l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au juge de paix directeur.
+ Aussitôt que le bureau aura été composé, il vérifie le nombre de bulletins des différentes catégories et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal par le président du bureau électoral.
− Aussitôt que le bureau aura été composé, le juge de paix directeur fait remettre au président les bulletins nécessaires à l’élection avec l’indication du nombre des bulletins des différentes catégories.
+ Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre simple à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement.
− Le 20 mars au plus tard, . le président envoie par lettre recommandée à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement.
+ Les bulletins de vote sont pliés en quatre à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation de la catégorie pour laquelle l’électio…
− Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.
+ Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral. Le côté gauche de l’enveloppe renseigne la catégorie et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son groupe.
− Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouvert et portant l’indication « Elections pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, loi modifiée du 4 avril 1924 » ainsi que l’indication de la catégorie pour laquelle l’élection a lieu. Une deuxième envelope, égalemen…
+ Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Cette enveloppe indique du côté gauche l’adresse du président du bureau électoral.
− Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur, et paraphé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.
+ Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections.
− Cette enveloppe doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l’angle supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ».
− Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire, de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d’ordre ainsi q…

− Par dérogation aux dispositions de l’article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu’il n’a pu remettre et…

− Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral, qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.

+ Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde envelope portant l’adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste comme lettre recommandée. au plus tard le 30 mars
− Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde envelope portant l’adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste, comme lettre recommandée. au plus tard le 30 mars
+ Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres et le secrétaire de la section qui a procédé au dépouillement des bulletins. Les procès-verbaux des trois sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls sont envoyés par le président du bureau électoral au ministre, le tou…
− Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres et le secrétaire de la section qui a procédé au dépouillement des bulletins. Les procès-verbaux des trois sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls sont envoyés par le président du bureau électoral au Ministre de la F…
+ 3° Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre simple, un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs ainsi que deux enveloppes électorales.
− 3° Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre recommandée, un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs ainsi que deux enveloppes électorales.
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