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What changed, Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant coordination des dispositions légales et réglementaires rela…

1988-05-10 → 1990-10-09 · no interpretation, just the text delta

on 1988-05-10lu-legilux:rgd-1984-11-27-n1:1988-05-10 (1988-05-10 → 1990-10-09)
on 1990-10-09lu-legilux:rgd-1984-11-27-n1:1990-10-09 (1990-10-09 → 1992-06-23)

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+ (Loi du 21 septembre 1990) «(1) Laprésenteparties’appliqueàtouslesétablissementsconstituésouétablisauLuxembourgdontl’activitéconsisteà recevoirdupublicdesdépôtsoud’autresfondsremboursablesetàoctroyerdescréditspourleurproprecompte». (2) Parmi ces établissements,il y a lieu de distinguer : (Loi du 21 …
− (1) La présente partie s´applique à tous les établissements constitués ou établis au Grand-Duché de Luxembourg, dont l´activité consiste à recevoir des dépôts ou d´autres fonds remboursables en vue de les affecter pour leur propre compte à des opérations de crédit ou de placement. (2) Parmi ces étab…
+ de la présente partie,traitant du droit de suspension de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois à l’égard des établissements de crédit,du sursis de paiement,de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit,à l’exception des articles 32 et 33 (1),2o et (2) ainsi …
− de la présente partie, traitant du droit de suspension de la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois à l´égard des établissements de crédit, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit, à l´exception des articles 32 et 33 (1), 2° et (2) a…
+ ### Art. 3. — Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 janvier 1968 portant exécution de
− ### Art. 3. — Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 janvier 1968 portant exécution de l´ar-
+ l’article 115,no 15,de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,la présente partie n’est pas applicable aux établissements visés à l’article 1er,lit.b) du même règlement,qui existaient au 27 avril 1981 et tels qu’ils fonctionnaient à ce moment. 3 Chapitre 2.- L’accès à l’activité d…
− ticle 115, n° 15, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la présente partie n´est pas applicable aux établissements visés à l´article 1er, lit. b) du même règlement, qui existaient au 27 avril 1981 et tels qu´ils fonctionnaient à ce moment. Chapitre 2.  L´accès à l´activité …
+ (Loi du 21 septembre 1990) «(1) Nul ne peut s’établir au Luxembourg pour exercer l’activité d’établissement de crédit définie à l’article 1er,s’il n’est pas en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembour- geois,après instruction par l’I…
− (Loi du 28 janvier 1986) «(1) Il est interdit à toute personne physique ou morale luxembourgeoise ou étrangère de recevoir des dépôts ou d´au-tres fonds remboursables en vue de les affecter pour son propre compte à des opérations de crédit ou de placement sans être en possession d´une autorisation é…
+ (1) «Les établissements de droit luxembourgeois autres que les établissements de droit public,ne peuvent obtenir les autorisations visées à l’article 4 que s’ils adoptent une des formes suivantes :société anonyme,société en comman- dite par actions,société coopérative» (Loi du 21 septembre 1990). (2…
− (1) Les établissements de droit luxembourgeois autres que les établissements de droit public, ne peuvent obtenir les autorisations visées à l´article 4 que s´ils adoptent une des formes suivantes: société anonyme, société en comman- dite par actions, société coopérative, association agricole. 573 (2…
+ (1) Les autorisations visées à l’article 4 ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont remplies: a) la gestion de l’établissement doit être exercée par deux personnes au moins habilitées à déterminer effective- ment l’orientation de l’activité; ces personnes doivent posséder l’hon…
− (1) Les autorisations visées à l´article 4 ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont remplies: a) la gestion de l´établissement doit être exercée par deux personnes au moins habilitées à déterminer effective- ment l´orientation de l´activité; ces personnes doivent posséder l´hon…
+ (Loi du 28 janvier 1986) «(1) Lesmodificationsdanslechefdespersonnesviséesauxpointsa),b)etc)del’article6(1)doiventêtrepréalablement autorisées par l’Institut Monétaire Luxembourgeois. (2) Il suffit toutefois que les modifications intervenues ou à intervenir dans le chef des actionnaires ou associés …
− (Loi du 28 janvier 1986) «(1) Les modifications dans le chef des personnes visées aux points a), b) et c) de l´article 6(1) doivent être préalablement autorisées par l´Institut Monétaire Luxembourgeois. (2) Il suffit toutefois que les modifications intervenues ou à intervenir dans le chef des action…
+ (1) Les demandes d’autorisation visées à l’article 4 devront être accompagnées d’un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées,ainsi que la structure de l’organisation de l’établissement. (2) Les postulants doivent en outre fournir les…
− (1) Les demandes d´autorisation visées à l´article 4 devront être accompagnées d´un programme d´activités dans lequel seront notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l´organisation de l´établissement. (2) Les postulants doivent en outre fournir le…
+ (1) Les autorisations prévues à l’article 4 ne peuvent être retirées que si l’établissement : a) ne satisfait plus aux conditions visées à l’article 6 (1); b) a reçcu l’autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) nepossèdeplusdefondspropressuffisantsoun’offre…
− (1) Les autorisations prévues à l´article 4 ne peuvent être retirées que si l´établissement: a) ne satisfait plus aux conditions visées à l´article 6(1); b) a reçu l´autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne possède plus de fonds propres suffisants ou n´…
+ ### Art. 11. — La durée des autorisations prévues à l’article 4 (1) et (2) est illimitée.
− ### Art. 11. — La durée des autorisations prévues à l´article 4 (1) et (2) est illimitée.
+ (Loi du 28 janvier 1986) «(1) Les décisions prises par le Ministre en vertu de l’article 4 de la présente loi ou par l’Institut Monétaire Luxembour- geois en vertu de l’article 7,doivent être motivées et notifiées à l’établissement intéressé.Cette notification doit se faire,pourlesdécisionsprisesenv…
− (Loi du 28 janvier 1986) «(1) Les décisions prises par le Ministre en vertu de l´article 4 de la présente loi ou par l´Institut Monétaire Luxembour- geois en vertu de l´article 7, doivent être motivées et notifiées à l´établissement intéressé. Cette notification doit se faire, pour les décisions pri…
+ (1) Lesétablissementsquiau27avril1981,étaientdéjàautorisésàexercerleursactivités,sontconsidéréscommeétant en possession de l’autorisation visée à l’article 4 (1) à cette date. (2) Lesconditionsprévuesàl’article6delaprésenteloisontapplicablesauxétablissementsvisésàl’alinéaprécédent.Le règlement grand…
− (1) Les établissements qui au 27 avril 1981, étaient déjà autorisés à exercer leurs activités, sont considérés comme étant en possession de l´autorisation visée à l´article 4 (1) à cette date. (2) Les conditions prévues à l´article 6 de la présente loi sont applicables aux établissements visés à l´a…
+ (1) Sont exemptées des conditions prévues à l’article 6 (1) a),b) et c): a) les caisses d’épargne et de crédit visées à l’alinéa (2) b) de l’article 1er de la présente loi qui,au 15 décembre 1977,étaient déjà affiliées à la Caisse Centrale desAssociationsAgricoles Luxembourgeoises; b) lescaissesd’ép…
− (1) Sont exemptées des conditions prévues à l´article 6(1 )a), b) et c): a) les caisses d´épargne et de crédit visées à l´alinéa (2)b) de l´article 1er de la présente loi qui, au 15 décembre 1977, étaient déjà affiliées à la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises; b) les caisses…
+ (1) Les engagements de la Caisse Centrale Raiffeisen et des caisses d’épargne et de crédit qui lui sont affiliées consti- tuent des engagements solidaires. (2) La solvabilité et la liquidité de la Caisse Centrale Raiffeisen et des caisses d’épargne et de crédit qui lui sont affiliées sont surveillée…
− (1) Les engagements de la Caisse Centrale Raiffeisen et des caisses d´épargne et de crédit qui lui sont affiliées consti- tuent des engagements solidaires. (2) La solvabilité et la liquidité de la Caisse Centrale Raiffeisen et des caisses d´épargne et de crédit qui lui sont affiliées sont surveillée…
+ ### Art. 16.
− ### Art. 16. — Les dispositions de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines profes-
+ (Abrogé par la loi du 21 septembre 1990) Chapitre 3.- Surveillance des établissements de crédit.
− sions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises telle qu´elle a été modifiée ne s´appliquent pas aux établissements visés à l´article 1er. Chapitre 3.  Surveillance des établissements de crédit
+ (1) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois veillera à l’application des lois,arrêtés et règlements relatifs aux établissements de crédit et à leurs opérations. (2) Elle prendra,d’accord avec le Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois,des règle- ments au …
− (1) La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois veillera à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux établissements de crédit et à leurs opérations. (2) Elle prendra, d´accord avec le Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois, des règlements au…
+ ### Art. 18. — Ladirectiondel’InstitutMonétaireLuxembourgeoisprésenterapériodiquementetaumoinstouslestroismois
− ### Art. 18. — La direction de l´institut Monétaire Luxembourgeois présentera périodiquement et au moins tous les trois mois
+ au Ministre ayant dans ses attributions l’InstitutMonétaire Luxembourgeois un rapport sur la situation générale des établis- sements de crédit et du marché du crédit.
− au Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois un rapport sur la situation générale des établis- sements de crédit et du marché du crédit.
+ ### Art. 19. — Ladirectiondel’InstitutMonétaireLuxembourgeoistientletableaudesétablissementsautorisésàexercerleur
− ### Art. 19. — La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois tient le tableau des établissements autorisés à exercer leur
+ activité par application de l’article 4 (1) de la présente loi. A cet effet,le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement lui délivre une expédition des déci- sions d’autorisation et de retrait prises à l’égard de ces établissements. Ladirectiondel’InstitutMonétaireLuxemb…
− activité par application de l´article 4 (1) de la présente loi. A cet effet, le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement lui délivre une expédition des déci- sions d´autorisation et de retrait prises à l´égard de ces établissements. La direction de l´Institut Monétaire …
+ (1) Les personnes autres que celles visées à l’article 1er (2) a) de la présente loi ne peuvent se prévaloir du titre de «banque»,«banquier»,«caisse d’épargne» ou de toute autre appellation donnant l’apparence d’activités bancaires, d’épargne ou de crédit. 6 (2) Les personnes autres que celles visée…
− (1) Les personnes autres que celles visées à l´article 1er (2) a) de la présente loi ne peuvent se prévaloir du titre de «banque», «banquier», «caisse d´épargne» ou de toute autre appellation donnant l´apparence d´activités bancaires, d´épargne ou de crédit. (2) Les personnes autres que celles visée…
+ ### Art. 21. — Quellequesoitleurformejuridique,lesétablissementsdecréditquiexercenthabituellementleuractivitésurle
− ### Art. 21. — Quelle que soit leur forme juridique, les établissements de crédit qui exercent habituellement leur activité sur le
+ territoire du Grand-Duché doivent publier au Mémorial au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exer- cice,leur bilan et leur compte de profits et pertes.La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut,sur demande dûment justifiée,proroger de trois mois au plus,le déla…
− territoire du Grand-Duché doivent publier au Mémorial au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exer- cice, leur bilan et leur compte de profits et pertes. La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut, sur demande dûment justifiée, proroger de trois mois au plus, le…
+ ### Art. 22. — Les communications ou dépôts prévus par la loi ou par les règlements et,en général toute publication de la
− ### Art. 22. — Les communications ou dépôts prévus par la loi ou par les règlements et, en général toute publication de la
+ situationfinancièred’unétablissementdecréditnepeuventêtrefaitsquedanslesformesprescritesparladirectiondel’Ins- titut Monétaire Luxembourgeois par application de l’article 17.
− situation financière d´un établissement de crédit ne peuvent être faits que dans les formes prescrites par la direction de l´Ins- titut Monétaire Luxembourgeois par application de l´article 17.
+ ### Art. 23. — La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut prendre, d’accord avec le Ministre ayant dans ses
− ### Art. 23. — La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut prendre, d´accord avec le Ministre ayant dans ses
+ attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois des règlements fixant le rapport entre l’ensemble des moyens propres et le total du passif exigible des établissements de crédit. Pour l’application de l’alinéa précédent,il faut entendre a) par moyens propres :le capital,les réserves,les comptes de p…
− attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois des règlements fixant le rapport entre l´ensemble des moyens propres et le total du passif exigible des établissements de crédit. Pour l´application de l´alinéa précédent, il faut entendre a) par moyens propres: le capital, les réserves, les comptes d…
+ ### Art. 24. — La valeur comptable du total des investissements d’un établissement de crédit en valeurs de participation,en
− ### Art. 24. — La valeur comptable du total des investissements d´un établissement de crédit en valeurs de participation, en
+ créances sur filiales immobilières,en terrains et bâtiments,en matériel et mobilier ainsi qu’en général en toute valeur ayant le caractère économique d’immobilisé,ne peut dépasser le montant des fonds propres tels qu’ils sont définis à l’article 23 ci-dessus.
− créances sur filiales immobilières, en terrains et bâtiments, en matériel et mobilier ainsi qu´en général en toute valeur ayant le caractère économique d´immobilisé, ne peut dépasser le montant des fonds propres tels qu´ils sont définis à l´article 23 ci- dessus. 576
+ (1) Les règlements visés à l’article 23 peuvent,dans les limites de cet article,fixer des rapports différents pour diffé- rentes catégories d’établissements. (2) Un règlement grand-ducal pourra déroger à l’article 24 à l’égard d’une ou de plusieurs catégories d’établisse ments financiers non-bancair…
− (1) Les règlements visés à l´article 23 peuvent, dans les limites de cet article, fixer des rapports différents pour diffé- rentes catégories d´établissements. (2) Un règlement grand-ducal pourra déroger à l´article 24 à l´égard d´une ou de plusieurs catégories d´établissements financiers non-bancai…
+ ### Art. 28. — Aucun établissement de crédit ne peut faire état,sous quelque forme et à quelque titre que ce soit,de l’inter-
− ### Art. 28. — Aucun établissement de crédit ne peut faire état, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de l´inter-
+ vention de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois. 7
− vention de la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois.
+ (1) En application de l’article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois,la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut communiquer à une autorité étrangère de contrôle des banques certaines informations visées sub (2) au sujet d’une filiale ou d’…
− (1) En application de l´article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut communiquer à une autorité étrangère de contrôle des banques certaines informations visées sub (2) au sujet d´une filiale ou d…
+ ### Art. 30. — Enapplicationde l’article 37 delaloidu20mai1983 portant créationd’unInstitutMonétaire Luxembourgeois,
− ### Art. 30. — En application de l´article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois,
+ la direction de l’Institut peut communiquer aux établissements visés à l’article 1er des informations qui seront définies par voie de règlement grand-ducal, au sujet du total des crédits accordés par l’ensemble de ces établissements, soit à une personne physique,soit à une personne morale de droit p…
− la direction de l´Institut peut communiquer aux établissements visés à l´article 1er des informations qui seront définies par voie de règlement grand-ducal, au sujet du total des crédits accordés par l´ensemble de ces établissements, soit à une personne physique, soit à une personne morale de droit …
+ ### Art. 31. — Par dérogation à l’article 458 du Code pénal,qui interdit aux administrateurs,aux membres des organes direc-
− ### Art. 31. — Par dérogation à l´article 458 du Code pénal, qui interdit aux administrateurs, aux membres des organes direc-
+ teurs et de surveillance,aux dirigeants et aux autres employés des établissements visés à l’article 1er de la présente loi,de révéler les secrets qu’on leur confie en cette qualité,les personnes qui assurent la gestion de ces établissements peuvent communiquer à toute personne qui détient au moins l…
− teurs et de surveillance, aux dirigeants et aux autres employés des établissements visés à l´article 1er de la présente loi, de révéler les secrets qu´on leur confie en cette qualité, les personnes qui assurent la gestion de ces établissements peuvent communiquer à toute personne qui détient au moin…
+ (1) Lorsqu’unétablissementdecréditdétientuneparticipationdeplusde50%dansunétablissementdecréditoudans un établissement financier,l’Institut exerce sa surveillance sur la base d’une consolidation complète. (2) Lorsqu’un établissement de crédit détient une partici pation égale ou inférieure à 50% dans…
− (1) Lorsqu´un établissement de crédit détient une participation de plus de 50% dans un établissement de crédit ou dans un établissement financier, l´Institut exerce sa surveillance sur la base d´une consolidation complète. (2) Lorsqu´un établissement de crédit détient une participation égale ou infé…
+ (1) L’Institut peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée a) lorsque 75% au moins des activités de l’établissement de crédit qui détient laparticipation sontdéjà consolidées aveccellesd’unautreétablissementdecréditquiestlui-mêmesoumisàlasurveillancesurunebaseconsolidéede la part des aut…
− (1) L´Institut peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée a) lorsque 75% au moins des activités de l´établissement de crédit qui détient la participation sont déjà consolidées avec celles d´un autre établissement de crédit qui est lui-même soumis à la surveillance sur une base consolidé…
+ ### Art. 31-4. — Lesinformationsreçcuesparl’Institut de la part d’une autorité de contrôle étrangère en vue de la surveillance
− ### Art. 31-4.
+ sur une base consolidée ne peuvent être utilisées à une autre fin par l’Institut.
− Les informations reçues par l´Institut de la part d´une autorité de contrôle étrangère en vue de la surveillance sur une base consolidée ne peuvent être utilisées à une autre fin par l´Institut.
+ ### Art. 31-5. — Les personnes qui assurent la gestion d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier sont auto-
− ### Art. 31-5.
+ risées à communiquer les informations nécessaires en vue d’une surveillance sur une base consolidée par une autorité de contrôle étrangère à l’établissement de crédit ou à l’établissement financier qui détient une participation dans le capital de cet établissement.
− Les personnes qui assurent la gestion d´un établissement de crédit ou d´un établissement financier sont autorisées à communiquer les informations nécessaires en vue d´une surveillance sur une base consolidée par une autorité de contrôle étrangère à l´établissement de crédit ou à l´établissement fina…
+ (1) Pardérogationàl’article37delaloidu20mai1983,portantcréationd’unInstitutMonétaireLuxembourgeois,l’Ins- titut peut communiquer à une autorité de contrôle étrangère les informations nécessaires à la surveillance sur une base consolidée dont il dispose dans le cadre de sa mission de surveillance du …
− (1) Par dérogation à l´article 37 de la loi du 20 mai 1983, portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, l´Ins- titut peut communiquer à une autorité de contrôle étrangère les informations nécessaires à la surveillance sur une base consolidée dont il dispose dans le cadre de sa mission d…
+ ### Art. 31-7. — L’Institutpeutmarquersonaccordaveclarenonciationàlasurveillancesurunebaseconsolidéeparuneauto-
− ### Art. 31-7.
+ ritédecontrôleétrangèrecompétentepourunétablissementdecréditouunétablissementfinancierlorsquecetétablisse- ment détient une participation de moins de 50% dans un établissement de crédit ou un établissement financier constitué au Luxembourg et qu’il existe une situation de contrôle effectif.
− L´Institut peut marquer son accord avec la renonciation à la surveillance sur une base consolidée par une autorité de contrôle étrangère compétente pour un établissement de crédit ou un établissement financier lorsque cet établissement détient une participation de moins de 50% dans un établissement …
+ ### Art. 31-8. — Si dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée une autorité de contrôle étrangère veut,dans des
− ### Art. 31-8.
+ cas déterminés,vérifier des informations portant sur un établissement de crédit soumis à la surveillance de l’Institut,elle en adresse la demande à l’Institut,qui y donne suite,soit en procédant lui-même à la vérification demandée,soit en désignant à cet effet et à charge de l’établissement un révis…
− Si dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée une autorité de contrôle étrangère veut, dans des cas déter- minés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit soumis à la surveillance de l´Institut, elle en adresse la demande à l´Institut, qui y donne suite, soit en…
+ ### Art. 32. — Lorsqu’un établissement visé à l’article 1er ne respecte pas les dispositions légales,réglementaires ou statu-
− ### Art. 32. — Lorsqu´un établissement visé à l´article 1er ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statu-
+ taires le concernant,ou que sa gestion ou sa situation financière n’offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements,ou que son organisation administrative ou comptable présente des lacunes graves,la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois enjoint,par lettre recommandée…
− taires le concernant, ou que sa gestion ou sa situation financière n´offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable présente des lacunes graves, la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois enjoint, par lettre recomma…
+ (1) Si,autermedudélaifixéparladirectiondel’InstitutMonétaireLuxembourgeoisenvertudel’article32,iln’apasété remédié à la situation constatée,la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut : 1o suspendre les membres des organes d’administration,de direction ou de gestion ou toute autre perso…
− (1) Si, au terme du délai fixé par la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de l´article 32, il n´a pas été remédié à la situation constatée, la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut: 1° suspendre les membres des organes d´administration, de direction ou de gestio…
+ (1) Lorsque par suite d’une suspension prononcée en appli cation de l’article 33,(1),1o un organe d’administra tion,de directionoudegestionnecomporteplusleminimumlégaloustatutairedemembres,ladirectiondel’InstitutMoné- taire Luxembourgeois fixe par lettre recommandée,le délai dans lequel l’établissem…
− (1) Lorsque par suite d´une suspension prononcée en application de l´article 33, (1 ), 1° un organe d´administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, la direction de l´Institut Moné- taire Luxembourgeois fixe par lettre recommandée, le délai dan…
+ (1) Une réclamation auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut être introduitecontrelesdécisionsdeladirectiondel’InstitutMonétaireLuxembourgeoisprisesenvertudel’article33. (2) ContreladécisionduMinistreunrecoursestouvertauprèsduComitéduContentieuxduConsei…
− (1) Une réclamation auprès du Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut être introduite contre les décisions de la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois prises en vertu de l´article 33. (2) Contre la décision du Ministre un recours est ouvert auprès du …
+ ### Art. 36. — L’Etat répond des mesures prises par la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu des articles
− ### Art. 36. — L´Etat répond des mesures prises par la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu des articles
+ 32,33 et 34 qui précèdent.
− 32, 33 et 34 qui précèdent.
+ ### Art. 37. — Leshonorairesdespersonnesnomméesconformémentàl’article34(2),ainsiquetousautresfraisoccasionnés
− ### Art. 37. — Les honoraires des personnes nommées conformément à l´article 34(2), ainsi que tous autres frais occasionnés
+ en application du présent chapitre sont à charge de l’établissement en cause. Chapitre 5.- Du sursis de paiement,de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit. Section 1re - Du sursis de paiement et de la gestion contrôlée
− en application du présent chapitre sont à charge de l´établissement en cause. Chapitre 5.  Du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit Section 1re  Du sursis de paiement et de la gestion contrôlée
+ (1) Le sursis à tout paiement de la part d’un établissement visé à l’article 1er (1) et (2) peut intervenir dans les cas suivants : a) lorsquelecréditdel’établissementencauseestébranléoulorsqu’ilsetrouvedansuneimpassedeliquidité,qu’il y ait cessation de paiement ou non; b) lorsque l’exécution intégr…
− (1) Le sursis à tout paiement de la part d´un établissement visé à l´article 1er (1) et (2) peut intervenir dans les cas suivants: a) lorsque le crédit de l´établissement en cause est ébranlé ou lorsqu´il se trouve dans une impasse de liquidité, qu´il y ait cessation de paiement ou non; b) lorsque l…
+ (1) Le jugement admettant le sursis de paiement prévu par l’article 38 nomme un ou plusieurs commissaires de surveil- lance. (2) Apeinede nullité,l’autorisation écrite des commis saires de surveillance est requisepour tous les actes etdécisions de l’établissement. LeTribunal peut toutefois limiter l…
− (1) Le jugement admettant le sursis de paiement prévu par l´article 38 nomme un ou plusieurs commissaires de surveil- lance. (2) A peine de nullité, l´autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l´établissement. Le Tribunal peut toutefois limi…
+ ### Art. 40. — LeTribunal peut,à la demande de toute partie intéressée,modifier les modalités du jugement prononcé sur la
− ### Art. 40. — Le Tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités du jugement prononcé sur la
+ (1) Dansleshuitjoursdesonprononcé,lejugementadmettantlesursisdepaiement,prévuparl’article38,etnommant un ou plusieurs commissaires de surveillance conformément à l’article 39 (1),ainsi que les jugements modificatifs prévus à l’article 40,sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l’établis…
− (1) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, prévu par l´article 38, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance conformément à l´article 39, (1), ainsi que les jugements modificatifs prévus à l´article 40, sont publiés en totalité ou par extrait …
+ (1) Le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d’Etat ou de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois pro noncer la dissolution et la liquidation d’un établis sement visé à l’article 1er,lorsque : a) il appert que le régime de sursis de pai…
− (1) Le Tribunal d´Arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d´Etat ou de la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois prononcer la dissolution et la liquidation d´un établissement visé à l´article 1er, lorsque: a) il appert que le régime de sursis de paiem…
+ (1) Un établissement de crédit ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti la direction de l’Ins- titut Monétaire Luxembourgeois au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale extraordinaire. Souspeinedenullité,cetteconvocationcontientl’ordredujouretestfaitepa…
− (1) Un établissement de crédit ne peut se mettre en liquidation volontaire qu´après en avoir averti la direction de l´Ins- titut Monétaire Luxembourgeois au moins un mois avant la convocation de l´assemblée générale extraordinaire. Sous peine de nullité, cette convocation contient l´ordre du jour et…
+ ### Art. 44. — Sans préjudice des dispositions de l’article 42 (2) sont inapplicables aux établissements visés par l’article 1er le
− ### Art. 44. — Sans préjudice des dispositions de l´article 42 (2) sont inapplicables aux établissements visés par l´article 1er le
+ livre III du Code de Commerce,les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu’elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement,au concordat préventif de …
− livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif dela faillite telle qu´elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de…
+ ### Art. 45. — Tous actes,pièces ou documents,tendant à éclairer leTribunal sur les requêtes visées par les articles 38,40 et
− ### Art. 45. — Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur les requêtes visées par les articles 38, 40 et
+ 42,peuventêtreproduitsetdéposéssansqu’ilsoitnécessairedelesfairerevêtirpréalablementdelaformalitédutimbreou de l’enregistrement.
− 42, peuvent être produits et déposés sans qu´il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l´enregistrement.
+ sionnésenapplicationduprésentchapitresontàchargedel’établissementencause.Leshonorairesetfraissontconsidérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers. (Loi du 21 septembre 1990) Partie II :Les autres activités professionnelles du secteur financier …
− sionnés en application du présent chapitre sont à charge de l´établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d´administration et sont prélevés sur l´actif avant toute distribution de deniers. PARTIE II: LES DEPOSITAIRES PROFESSIONNELS DE TITRES
+ ### Art. 47. — Champ d’application
− ### Art. 47. —  Champ d´application.
+ La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois p…
− (1) Par dépositaire professionnel de titres, au sens de la présente partie, il faut entendre toute personne physique ou morale, qui reçoit habituellement des dépôts de titres de la part des seuls professionnels du secteur financier et limite ses activités accessoires à des opérations avec ces seuls …
+ ### Art. 48. — Nécessité d’une autorisation
− ### Art. 48. —  Compétence de surveillance de l´Institut Monétaire Luxembourgeois.
+ (1) Nul ne peut s’établir au Luxembourg pour exercer une activité professionnelle du secteur financier,s’il n’est pas en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois. (2) Nulnepeutexerceruneactivitéprofessionnelledusecteurfinanciers…
− (1) Les dépositaires professionnels de titres sont soumis à la surveillance de l´Institut Monétaire Luxembourgeois. (2) Sont applicables aux dépositaires professionnels de titres: a) les articles 17, 21, 22 et 28 de la présente loi; b) l´article 72 de la présente loi; c) les articles 30 (2) et 31 de…
+ ### Art. 49. — Procédure d’autorisation
− ### Art. 49. —  Tableau des dépositaires professionnels de titres.
+ (1) L’autorisation ministérielle d’établissement est accordée sur demande, après instruction par l’Institut Monétaire Luxembourgeois portant sur les conditions exigées par la présente loi.La durée de l’autorisation est illimitée. (2) La demande d’autorisation doit être accompagnée de tous les rensei…
− (1) La Direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois tient le tableau des dépositaires professionnels de titres auto- risés à exercer leur activité dans le pays par application de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de l…
+ ### Art. 50. — Forme juridique de l’établissement
− ### Art. 50. —  Protection du titre de «dépositaire professionnel de titres».
+ L’autorisation d’établissement pour une activité qui implique que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers,ne peut être accordée qu’à des personnes morales ayant la forme d’une société commerciale de droit luxembourgeois ou à des succusalesdesociétésdedroitétranger,sicessociétéssontdotéesdefon…
− (1) Les personnes physiques ou morales qui ne figurent pas au tableau visé à l´article 49 ci-dessus ne peuvent pas se prévaloir du titre de «dépositaire professionnel de titres» ou de toute autre appellation donnant l´apparence d´une activité professionnelle de dépositaire de titres. (2) Cette dispo…
+ ### Art. 51. — Révision externe
− ### Art. 51. —  Application d´autres dispositions. La partie I, chapitres 4 et 5, ainsi que les articles 75 et 77 sont applica-
+ Les établissements visés à l’article précédent doivent confier le contrôle de leurs documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises. L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi concernant les sociétés commerciales ne s’applique pas dans le cas des établisseme…
− bles aux dépositaires professionnels de titres. PARTIE III: LES OPERATIONS DE CHANGE
+ ### Art. 52. — Honorabilité et expérience professionnelles
− ### Art. 52. — Toute personne autorisée à pratiquer habituellement des opérations d´achat et de vente de monnaies étran-
+ (1) En vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales,les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires,doivent justifier de l…
− gères est tenue: 1) d´afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées; 2) de délivrer au client pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les montants en francs et en devises, le cours appliqué et la date de l´opération. PARTIE IV: DES EXPOSITIONS, OFFRES …
+ ### Art. 53. — Assises financières
− ### Art. 53. — Pour l´application des dispositions qui suivent, il faut entendre par exposition, offre et vente publique de valeurs
+ (1) L’autorisation d’établissement pour toute activité professionnelle du secteur financier,qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers,est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de cinq millions de francs au moins. (2) L’autorisation d’établissement pour…
− mobilières toutes les opérations dont la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois est avisée aux termes du présent article. Quiconque se propose d´exposer en vente, d´offrir en vente ou de vendre publiquement des valeurs mobilières doit en aviser la direction de l´Institut Monétaire Luxembou…
+ ### Art. 54. — Administration centrale
− ### Art. 54. — A l´avis prescrit par l´article précédent est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la direc-
+ L’autorisation d’établissement pour toute activité professionnelle du secteur financier est subordonnée à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale de l’établissement à autoriser.
− tion de l´Institut Monétaire Luxembourgeois et qui comportera notamment: 1) les indications prescrites par les articles 33 et 80 de la loi concernant les sociétés commerciales; 2) un état des engagements, au Grand-Duché et à l´étranger, de la société dont les titres sont exposés, offerts en vente ou…
+ ### Art. 55. — Retrait de l’autorisation
− ### Art. 55. — Lorsque la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois estime que les expositions, offres et ventes de
+ (1) L’autorisation d’établissement est retirée si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (2) L’autorisationdevientcaduques’iln’enestpasfaitusagependantunepériodeininterrompuedeplusdedouzemois. (3) L’autorisation accordée à un établissement de droit étranger doit être retirée lorsque c…
− titres dont elle est avisée sont de nature à déséquilibrer le marché des capitaux, elle recommande la réduction ou l´échelon- nement des expositions, offres et ventes. A défaut d´accord amiable, le Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut, sur proposi- tion de la…
+ ### Art. 56. — Surveillance
− ### Art. 56. — Lorsque la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois estime que l´exposition, l´offre ou la vente
+ (1) L’InstitutMonétaireLuxembourgeoisveilleaurespectdesloisetrèglementsparlesprofessionnelsdusecteurfinan- cier visés par les articles 58 à 64 du présent chapitre.Il dispose à leur égard des mêmes pouvoirs qu’à l’égard des établissements de crédit.Les dispositions de la partie I,chapitres 3 et 4 son…
− publique dont elle est avisée se font dans des conditions qui peuvent induire les souscripteurs en erreur sur la nature de l´af- faire ou sur les droits attachés aux titres, elle en avise immédiatement: 1) la société dont les titres sont exposés, offerts en vente ou vendus publiquement et chacun des…
+ ### Art. 57. — Sursis de paiement,gestion contrôlée et liquidation
− ### Art. 57. — Aucune mention de l´intervention de la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois ne peut être faite,
+ Les dispositions de la partie I,chapitre 5,sont applicables aux établissements qui sont soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois et qui ont la gestion de fonds de tiers.
− sous quelque forme que ce soit, dans la publicité ou dans les documents relatifs aux expositions, offres en vente ou ventes publiques de valeurs mobilières.
+ ### Art. 58. — Les conseillers en opérations financières
− ### Art. 58. — Dans les cas visés par l´article 56, le Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois
+ (1) Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une base indivi- duelle des conseils portant sur des opérations financières,notamment sur des investissements. (2) Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs…
− peut, sur proposition de la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois, interdire à la commission de la Bourse de commerce d´admettre à la cote des valeurs mobilières qui auraient été exposées, offertes en vente ou vendues publique- ment à l´encontre de son avis.
+ ### Art. 59. — Les courtiers et commissionnaires
− ### Art. 59. — Quiconque se livre habituellement à des expositions, offres ou ventes publiques de valeurs mobilières, commu-
+ (1) Sontcourtierslesprofessionnelsdontl’activitéconsisteàmettreenrelationlespartiesenvuedelaconclusiond’une opération financière spécifique. (2) Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste à accomplir en leur nom,mais pour compte de leursclients,desopérationsfinancièresspécifiq…
− nique annuellement à la direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois, dans les quinze jours de l´approbation du bilan et au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exercice, la liste des valeurs mobilières qui composent son portefeuille propre et de celles qu´il détient pour…
+ ### Art. 60. — Les gérants de fortunes
− ### Art. 60. — Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables aux expositions, offres et ventes publiques de
+ (1) Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste à assurer la gestion des avoirs de leurs clients en vertu d’un mandat ou d’une commission et sur une base non collective. (2) Lecontratconcluentrelegérantetsonclientdoitspécifiertouslescomptesetautresavoirsduclientsurlesquelsil…
− fonds émis par l´Etat luxembourgeois ou les communes du pays. La direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois peut dispenser ceux qui procèdent à l´exposition, à l´offre ou à la vente publique de fonds émis sous la garantie de l´Etat luxembourgeois ou des communes du pays, de l´application de to…
+ ### Art. 61. — Les professionnels intervenant pour leur propre compte
− ### Art. 61. — Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables aux ventes publiques visées par les articles 36 et 83
+ (1) Sont des professionnels intervenant pour leur propre compte les personnes dont l’activité consiste à intervenir sur les marchés en faisant des opérations sur titres pour compte propre et à risque propre en vue d’en tirer profit. (2) L’autorisation d’établissement pour l’activité à propre compte …
− de la loi concernant les sociétés commerciales. (Loi du 18 avril 1988) «Art. 61-1. (1) Par dérogation à l´article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, la direction de l´Institut peut communiquer à une autorité de contrôle étrangère ou à la Société anon…
+ ### Art. 62. — Les distributeurs de parts d’OPC
− ### Art. 72. — Les administrateurs, gérants et directeurs des établissements visés aux parties I et II pourront être frappés par la
+ (1) Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’organismes de placement collectif admis à la commercialisation au Luxembourg. (2) L’autorisation d’établissement pour l’activité de distribution de parts d’OPC ne peut être accordée qu’à des pe…
− direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois d´une amende d´ordre de 500 à 20.000 francs au cas où ils refuseraient de fournir les bilans, les situations comptables et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient comme incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu´au cas d´infractions…
+ ### Art. 63. — Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers
− ### Art. 73. — Sans préjudice des peines édictées par le code pénal et par les dispositions particulières
+ (1) Sont dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier,à charge d’en assurer la garde et l’administration …
− a) l´article 72 complété par l´arrêté grand-ducal portant exécution de l´article 72, est applicable aux infractions et aux tentatives d´infraction aux articles 21, 22, 24, 27, 28, 57 et 59, ainsi qu´aux infractions aux règlements pris en vertu de l´article 23; b) les infractions et tentatives d´infr…
+ ### Art. 64. — Les preneurs ferme et les teneurs de marché
− ### Art. 74. — Sans préjudice des peines édictées par le code pénal ou par des dispositions particulières
+ (1) Sontrespectivementpreneursfermeetteneursdemarchélesprofessionnelsdontlesactivitésconsistentd’unepart ànégocieretàoffrirdesservicesdeprisefermepourl’émissionetleplacementd’unouplusieursinstrumentsfinan- ciers,d’autrepartàassurerpardesachatsetdesventeslatenuedumarchéd’unouplusieursinstrumentsfinan…
− a) les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions des articles 4 et 20 sont punies d´un emprisonne- ment de huit jours à cinq ans et d´une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs ou d´une de ces peines seule- ment. b) les infractions aux dispositions de l´article 7 sont punies d…
+ ### Art. 65. — Les personnes effectuant des opérations de change-espèces
− ### Art. 75.
+ (1) Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. (2) Ces personnes sont tenues d’afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées,et de délivrer aux clients pourchaq…
− (1) Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par des dispositions particulières, sont punis d´un emprison- nement de huit jours à cinq ans et d´une amende de vingt mille à deux millions de francs ou d´une de ces peines seule- ment, les membres des organes d´administration, de directio…
+ ### Art. 66. — Recouvrement de créances
− ### Art. 76.
+ L’activité de recouvrement de créances de tiers,pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice. Partie III :Sanctions
− (1) L´article 73 est applicable aux dépositaires professionnels de titres dans la mesure où l´article 48 soumet ces déposi- taires aux dispositions de la partie I. (2) Sans préjudice des peines édictées par le code pénal ou par des dispositions particulières, les infractions et les tenta- tives d´in…
+ ### Art. 67. — Amendes d’ordre
− ### Art. 77. — Les dispositions du livre Ier du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904,
+ Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance,peuvent être frappées par la direction de l’Institut d’un…
− portant attribution aux Cour et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines à prononcer sur base des articles 73, alinéas b et c, 74, 75 et 76 de la présente loi. ANNEXE 1 Texte republié de l´arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 (droit de recours).
+ ### Art. 68. — Sanctions pénales
− ### Art. 1er. — Un recours est ouvert auprès du Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois
+ (1) Sontpunisd’unemprisonnementdehuitjoursàcinqansetd’uneamendedecinquantemilleàcinqmillionsdefrancs oud’unedecespeinesseulementceuxquiontcontrevenuoutentédecontrevenirauxdispositionsrespectivement des articles 4,48 ou 49 (3) ainsi que des articles 20 ou 56 (3). (2) Sont punis d’une amende de vingt …
− contre les décisions prises par la direction de l´Institut conformément à l´art. 72 de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier. Les décisions du Ministre prises en vertu de l´alinéa précédent peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, siégeant …
+ ### Art. 1er. — Le montant de la taxe administrative prévue à l’article 8 (3) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à
− ### Art. 2. — Notre Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois est chargé de l´exécution du
+ l’accès au secteur financier et à sa surveillance est fixé à 5.000 francs par demande.
− présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. ANNEXE 2 Texte republié de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1981 (taxe administrative).
+ ### Art. 2. — Lataxeadministrativeseraacquittéemoyennantappositionsurlademandedetimbres«DroitdeChancellerie»,
− ### Art. 1er. — Le montant de la taxe administrative prévue à l´article 8 (3) de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveil-
+ fournis par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines.
− lance du secteur financier est fixé à 5.000 francs par demande.
+ ### Art. 3. — Notre Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l’Eco-
− ### Art. 2. — La taxe administrative sera acquittée moyennant apposition sur la demande de timbres «Droit de Chancellerie»,
+ nomie et des Classes moyennes sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE 2 Texte mis à jour du règlement grand-ducal modifié du 16 août 1982 (Assises financières des établissements de crédit).
− fournis par l´administration de l´Enregistrement et des Domaines.
+ ### Art. 1er. — Le capital souscrit ou le fonds social souscrit des établissements de crédit visés à l’article 1er de la loi modifiée
− ### Art. 3. — Notre Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l´Eco-
+ du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance doit être au moins d’une valeur de a) 350 millions de francs,dont au moins 250 millions doivent être libérés,pour les banques visées à l’article 1er (2) a) de la loi précitée; b) «100» millions de francs,entièrement lib…
− nomie et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. _ _ _ 584 ANNEXE 3 Texte republié du règlement grand-ducal du 16 août 1982 (assises financières des établissements de crédit).
− ### Art. 1er. — Le capital souscrit ou le fonds social souscrit des établissements de crédit visés à l´article 1er de la loi du 27

− novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier doit être au moins d´une valeur de a) 350 millions de francs, dont au moins 250 millions doivent être libérés, pour les établissements bancaires et d´épargne visés à l´article 1er (2) a) de la loi précitée; b) 25 millions de francs, entiè…

+ (Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988) «(1) Les établissements de crédit de droit étranger autres que ceux originaires d’un Etat membre des Communautés Européennes, qui veulent établir une succursale au Luxembourg, doivent mettre à la disposition permanente de cette succursale des fonds d’une v…
− (1) Les établissements de crédit de droit étranger qui veulent établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, doivent mettre à la disposition permanente de ces succursales des fonds d´une valeur d´au moins 250 millions de francs pour les établissements bancaires et d´épargne et 25 millions de …
+ ### Art. 3. — Le présent règlement ne s’applique pas aux banques qui à la date du 28 août 1982 étaient déjà autorisées à
− ### Art. 3. — Le présent règlement ne s´applique pas aux établissements de crédit qui à la date du 28 août 1982 étaient déjà
+ exercer leurs activités.
− autorisés à exercer leurs activités.
+ ### Art. 4. — Notre Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l’Eco-
− ### Art. 4. — Notre Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l´Eco-
+ nomie et des Classes moyennes sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE 3 Texte mis à jour du règlement grand-ducal du 16 août 1982 (Transmission d’informations).
− nomie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE 4 Texte republié du règlement grand-ducal du 16 août 1982 (transmission d´informations).
+ ### Art. 1er. — Pour l’application de l’article 31 a) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier
− ### Art. 1er. — Pour l´application de l´article 31 a) de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, la
+ etàsasurveillance,lavaleurdutotaldescréditsaccordésàundébiteurdoitêtreégaleousupérieureà50millionsdefrancs ou à 5% des moyens propres de l’établissement de crédit,définis à l’article 23 de la loi du 27 novembre 1984 précitée,si le montant correspondant à ce pourcentage est d’une valeur inférieure à …
− valeur du total des crédits accordés à un débiteur doit être égale ou supérieure à 50 millions de francs ou à 5% des moyens propres de l´établissement de crédit, définis à l´article 23 de la loi du 27 novembre 1984 précitée, si le montant correspon- dant à ce pourcentage est d´une valeur inférieure …
+ ### Art. 2. — Pour l’application de l’article 31 b) de la loi du 27 novembre 1984 précitée,la valeur du total des engagements
− ### Art. 2. — Pour l´application de l´article 31 b) de la loi du 27 novembre 1984 précitée, la valeur du total des engagements
+ ### Art. 3. — Notre Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l’Eco-
− ### Art. 3. — Notre Ministre ayant dans ses attributions l´Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l´Eco-
+ nomie et des Classes moyennes sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Imprimerie de la CourVictor Buck,s. à r. l.,Luxembourg
− nomie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg _ _
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