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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension

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Outline, 3 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3.

Art. 1er. #art_1er
La limite prévue à l’article 247 alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à long terme est portée à 1,7 fois le montant des prestations annuelles pour l’ensemble des caisses de pension.
Art. 2. #art_2
Chaque caisse de pension à laquelle est attribué un excédent de recettes conformément à l’alinéa 2 de l’article 246 doit réserver une égale quote part de cet excédent pour des placements à effectuer auprès du secteur public, à des investissements économiques et à des prêts nantis d’hypothèques à des particuliers.

Si au cours d’un exercice le quota fixé ci-avant n’est pas atteint, le montant nécessaire pour parfaire ce quota est reporté à l’exercice subséquent.

Les fonds qui deviennent disponibles à la suite d’échéance de prêts ou d’amortissement de placements sont réaffectés au secteur de placement initial dans la limite des montants prévus à l’article 4.
Art. 3. #art_3
Sont considérés comme placements au profit du secteur public, les investissements effectués par l’État, les communes, les établissements publics, les établissements internationaux ainsi que les investissements effectués pour le compte des institutions et organismes prémentionnés. Les placements au profit du secteur public sont soumis à l’avis du ministre des finances.

Peuvent encore être imputés après accord du ministre des finances sur le compte du secteur public les prêts consentis à des personnes de droit privé en vue de la construction d’équipements collectifs sociaux notamment hôpitaux, maisons de retraite.

Ne sont pas imputés sur le compte du secteur public les placements effectués par l’intermédiaire de la société nationale de crédit et d’investissement au profit du secteur économique.

Au début de chaque exercice ainsi qu’à l’appui des demandes d’avis et d’accord dont question aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le ministre de la sécurité sociale saisit le ministre des finances d’un état prévisionnel des disponibilités jusqu’à la fin de l’année en cours ainsi que d’un état de l’ensemble des engagements contractés ou prévus à charge de ces disponibilités.
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valid2002-06-15 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 15/06/2002 : Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension.
languagefr
published2024-11-20
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