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Règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat

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Outline, 6 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.

Art. 1er., Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi qu’aux #art_1er
stagiaires-fonctionnaires conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Elles s’appliquent sous réserve des dispositions légales ou réglementaires existantes plus favorables. Elles ne portent notamment pas préjudice à l’application des dispositions légales ou réglementaires concernant le congé annuel des magistrats de l’ordre judiciaire, du personnel enseignant et du personnel des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération en fonctions à l’étranger.1 Le personnel soumis aux dispositions du présent règlement est dénommé par la suite «agent».
Art. 2., Les congés et jours fériés prévus au chapitre II-VIII et XI-XII sont considérés comme périodes de bons et #art_2
loyaux services. Ils sont à prendre en considération pour les avancements d’échelons, les avancements en traitement, les congés et la pension. Chapitre II. - Congé annuel de récréation
Art. 3. #art_3
1. L’agent a droit, chaque année, à un congé de récréation. 2. L’année de congé est l’année de calendrier.
Art. 4. #art_4
(Règl. g.-d. du 28 juillet 2000) «1. La durée du congé est de vingt-huit jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de trente jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 55 ans.» 2. Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier à l’exception des dimanches et jours fériés. La semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de cinq jours ouvrables quelle que soit la répartition de la durée hebdomadaire du travail.
Art. 5., Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du #art_5
travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.2
Art. 6. #art_6
1. Pour l’agent qui quitte le service et qui peut prétendre à pension conformément à la législation qui lui est applicable, l’intégralité du congé annuel de récréation de l’année est accordée. 2406 1 Magistrature: Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (Art. 147 à 150). Enseignement: Règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires. (Mém. A - 55 du 12 août 1980, p. 1346)
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typeRGD Version consolidée applicable au 01/12/2003 : Règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat.
languagefr
published2004-09-21
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