What changed, Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l'identification des bâtiments de plaisance.
1993-09-26 → 1997-12-27 · no interpretation, just the text delta
| on 1993-09-26 | lu-legilux:rgd-1987-02-17-n7:1993-09-26 (1993-09-26 → 1997-12-27) |
| on 1997-12-27 | lu-legilux:rgd-1987-02-17-n7:1997-12-27 (1997-12-27 → 2012-04-14) |
655 line(s) in the old middle, 86 in the new; 1 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.
+ ### Art. 1er. — Définitions − ### Art. 1er. — — Définitions + **I.** Une menue embarcation est tout bâtiment, dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est Inférieure à 20 mètres ou dont le port en lourd ou le déplacememt ne dépasse pas 20 tonnes, à l'exception: − I. Une menue embarcation est tout bâtiment, dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris,est inférieure à 20 mètres ou dont le port en lourd ou le déplacement ne dépasse pas 20 tonnes «métriques»1,à l’exception: — des bâtiments construits ou aménagés pour remorquer,pousse… + - des bâtiments construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments autres que les menues embarcations; + - de ceux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers appelés bateaux à passagers; + - des bacs. − ### Art. 2. — — Généralités + **II.** Un bâtiment de plaisance est une embarcation à voile ou à moteur utilisé dans un but récréatif et non lucratif. − Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours d’eau du Grand-Duché de Luxembourg et dont les propriétaires ou détenteurs ont leur domicile au Grand-Duché de Luxembourg doivent porter une marque officielle d’identification attribuée par le Ministre desTransports ou son délégué- (Règl.… + ### Art. 2. — Généralités − ### Art. 3. — — Nature et apposition de la marque officielle d’identification + Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché de Luxembourg et dont les propriétaires ou détenteurs ont leur domicile au Grand-Duché de Luxembourg doivent porter une marque officielle d'identification attribuée par le Ministre des Transports ou son délég… − La marque officielle d’identification se compose des lettres latines LG suivies d’un chiffre arabe. La séparation des lettres LG et du chiffre se fait moyennant un trait d’union. La marque d’identification attribuée est peinte ou attachée en lettres latines et chiffres arabes de couleur claire sur f… + ### Art. 3. — Nature et apposition de la marque officielle d'identification − ### Art. 4. — Attribution des marques officielles d’identification + La marque officielle d'identification se compose des lettres latines LG suivies d'un chiffre arabe. La séparation des lettres LG et du chiffre se fait moyennant un trait d'union. − La demande d’attribution d’une marque officielle d’identification sera adressée par le propriétaire ou détenteur d’un bâtiment de plaisance au Ministère des Transports — Service de la Navigation. La demande doit contenir les nom et prénoms,la profession,le domicile et les lieu et date de naissance d… + La marque d'identification attribuée est peinte ou attachée en lettres latines et chiffres arabes de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair aux deux côtés du beaupré du bâtiment de plaisance. Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur d'au moins 10 centimètres,… − ### Art. 5. — — Conditions d’octroi + Le bâtiment de plalsance peut afficher en dehors de la marque officielle d'identification un nom ou une devise, sans que ces formules puissent donner lieu à confusion avec la marque officielle d'identification. − L’attribution de la marque officielle d’identification est subordonnée à la condition que le bâtiment de plaisance ne soit pas enregistré à l’étranger. Le propriétaire ou le détenteur du bâtiment de plaisance est tenu de prévenir tout de suite par écrit le Ministère des Transports — Service de la Na… + ### Art. 4. — Attribution des marques officielles d'identification − ### Art. 6. — — Certificat d’identification + La demande d'attribution d'une marque officielle d'identification sera adressée par le propriétaire ou détenteur d'un bâtiment de plaisance au Ministère des Transports - Service de la Navigation. La demande doit contenir les nom et prénoms, la profession, le domicile et les lieu et date de naissance… − Un certificat d’identification conforme au modèle reproduit en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement est délivré au propriétaire ou détenteur.Ledit certificat a une validité de cinq ans. 1 Ainsi complété par règl.g.-d.du 10 août 1993. 1517 Le certificat d’identification doit se trou… + ### Art. 5. — Conditions d'octroi − ### Art. 7. — — Cessation de validité de la marque d’identification + L'attribution de la marque officielle d'identification est subordonnée à la condition que le bâtiment de plaisance ne soit pas enregistré à l'étranger. − La marque d’identification attribuée n’est plus valable: a) en cas de changement de propriétaire ou de détenteur du bâtiment de plaisance; b) en cas de vol,destruction,exportation ou mise hors usage du bâtiment de plaisance; c) en cas de changement des caractéristiques techniques ou du nom ou de la … + Le propriétaire ou le détenteur du bâtiment de plaisance est tenu de prévenir tout de suite par écrit le Ministère des Transports - Service de la Navigation - de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié la délivrance du certificat. − ### Art. 8. — — Registre d’identification + ### Art. 6. — Certificat d'identification − Il est créé au Ministère desTransports — Service de la Navigation — un registre d’identification des bâtiments de plai- sance avec un numéro d’ordre d’une série continue. + Un certificat d'identification conforme au modèle reproduit en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement est délivré au propriétaire ou détenteur. Ledit certificat a une validité de cinq ans. − ### Art. 9. — — Contrôle + Le certificat d'identification doit se trouver à bord du bâtiment de plaisance et être présenté sur demande aux agents de la police générale et aux fonctionnaires du Service de la Navigation chargés de la surveillance de la navigation. − (Règl.g.-d.du 10 août 1993) «Tout bâtiment de plaisance identifié au registre d’identification peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle de conformité technique ou administrative.A cette fin le Ministre desTransports ou son délégué peut ordonner la présenta- tion du bâtiment de plaisance en u… + Un duplicata du certificat d'identification, désigné comme tel, est délivré en cas de perte, de destruction ou de vol dûment établis par une déclaration officielle. − ### Art. 10. — —Assurance obligatoire + ### Art. 7. — Cessation de validité de la marque d'identification − (Règl.g.-d.du 10 août 1993) «Tout bâtiment de plaisance établi ou circulant sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par une assurance responsabilité civile;une attestation doit certifier qu’une assurance responsabilité-civile a été conclue et elle doit être présen… + La marque d'identification attribuée n'est plus valable: − ### Art. 11. — — Sanctions + 1. en cas de changement de propriétaire ou de détenteur du bâtiment de plaisance; + 2. en cas de vol, destruction, exportation ou mise hors usage du bâtiment de plaisance; + 3. en cas de changement des caractéristiques techniques ou du nom ou de la devise du bâtiment de plaisance; + 4. en cas de changement de domicile du propriétaire ou du détenteur; + 5. en cas de dépassement de la durée de validité ou de non prorogation du certificat; + 6. si, à la suite d'une procédure administrative, le signe distinctif a été rayé d'office du registre. − Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l’article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure,des sports nautiques et de la natation. + Dans ces cas le certificat d'identification est à retourner endéans le délai d'un mois et avec indication des motifs au Ministère des Transports - Service de la Navigation − ### Art. 12. — — Dispositions finales + Pour les cas où il est constaté par l'administration que la marque officielle d'identification a perdu sa validité en vertu des dispositions sous a) à f) ci-dessus ou s'il est positivement établi que les conditions d'octroi ne sont plus remplies, la marque officielle d'identification est rayée d'off… − Les marques officielles d’identification non valables sont à enlever du bâtiment de plaisance.En cas de changement de propriétaire ou de détenteur, le Service de la Navigation peut attribuer, sur demande et à condition que l’ancien certi- ficat ait été retourné,l’ancienne marque officielle d’identif… + ### Art. 8. — Registre d'identification − ### Art. 13. — — Dispositions transitoires + Il est créé au Ministère des Transports - Service de la Navigation - un registre d'identification des bâtiments de plaisance avec un numéro d'ordre d'une série continue. − Les propriétaires ou détenteurs des bâtiments de plaisance doivent se conformer aux prescriptions du présent règle- ment dans les six mois à partir de son entrée en vigueur. + ### Art. 9. — Contrôle − ### Art. 14. — Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, + Le certificat d'identification peut être retiré si les autorités compétentes constatent que les dispositions prévues aux articles 5 et 7 ci-dessus ne sont pas remplies. − chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1521 Textecoordonnédu6septembre1993durèglementgrand-ducaldu8septembre1988portantréglementa- tion de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau,tel qu’il a été modifié et complété par le règlem… + ### Art. 10. — Assurance obligatoire − ### Art. 1er. — Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux cours d’eau suivants: + Tout bâtiment de plaisance établi ou circulant sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par une assurance -responsabilité civile. − a) la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la Moselle ne prévoit pas de prescriptions spéciales; 2) la Sûre dans ses parties non-navigables; 3) l’Our; 4) l’Alzette. Les plans d’eau formés par l’aménagement de barrages dans ces co… + Une attestation doit certifier qu'une assurance-responsabilité civile a été conclue. − ### Art. 2. — Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies à + ### Art. 11. — Sanctions − l’Annexe de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cetteAnnexe pourra être modifiée dans la suite. Signalisation + Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l'article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. − ### Art. 3. — Sauf disposition spéciale par le présent règlement,les signaux à placer en exécution du présent règlement ou + ### Art. 12. — Dispositions finales − d’un règlement communal sont ceux prévus à l’Annexe de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cetteAnnexe pourra être modifiée dans la suite. Sur les cours d’eau et leurs rives,l’Administration des Ponts et Chaus… + Les marques officielles d'identification non valables sont à enlever du bâtiment de plaisance. En cas de changement de propriétaire ou de détenteur, le Service de la Navigation peut attribuer, sur demande et à condition que l'ancien certificat ait été retourné, l'ancienne marque officielle d'identif… − ### Art. 4. — La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d’eau résulte du présent règlement ou + Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours et plans d'eau du Grand-Duché de Luxembourg et appartenant à des personnes domiciliées à l'étranger ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement, mais doivent satisfaire à la réglementation de leur pays d'origine ou être couve… − d’autres règlements grand-ducaux. + ### Art. 13. — Dispositions transitoires − ### Art. 5. — La circulation et l’exercice des sports nautiques sur les cours d’eau sont libres sauf les restrictions ou interdic- + Les propriétaires ou détenteurs des bâtiments de plaisance doivent se conformer aux prescriptions du présent règlement dans les six mois à partir de son entrée en vigueur. − tions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. A — «Cours d’eau»1 Conditions requises pour naviguer + ### Art. 14. − ### Art. 6. — Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d’une puissance inférieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux- + Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. − vapeur,le conducteur doit être âgé de 16 ans au moins. Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d’une puissance supérieure à 3.680Watts ou 5 chevaux-vapeur, le conducteur doit être âgé de 18 ans au moins.Cette limite d’âge est ramenée à 16 ans si une autre personne âgée de 18 ans au moins est… − − ### Art. 7. — Le conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la position − − prévues pour naviguer. Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habileté nécessaires pour conduire. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir le contrôle de son bâtiment. Règles de n… − − ### Art. 8. — Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l’espace néces- − − saire pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie navigable. 1 Ainsi modifié par règl.g.-d.du 10 août 1993. 1522 Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s’écarter de la… − − ### Art. 9. — Il est interdit d’embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du bâtiment − − de plaisance. Vitesse − − ### Art. 10. — Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y − − inviter les conducteurs,de le leur conseiller ou de les y aider. (Règl.g.-d.du 10 août 1993) «Sur la Moselle il est interdit de conduire un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à la rive. Cette limitation de vitesse ne s’applique ni à la pratique du ski nautique dans les secteurs … − − ### Art. 11. — Les bâtiments de plaisance ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation. − − Après utilisation ils doivent être amarrés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation. Sans préjudice d’une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments de plaisance à moins de 50 mètres de barrages. En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risqu… − − ### Art. 12. — Tout bâtiment de plaisance à moteur doit être équipé de telle façcon qu’il puisse évoluer sans constituer une − − gêne à la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d’eau. Il doit avoir à son bord: a) une ou plusieurs pagaies ou rames; b) pour chaque personne embarquée, à portée de main, soit un anneau, un col, gilet de sauvetage ou tout autre moyen de sauvetage approprié; c) un filin d’au moins 30 m… − − ### Art. 13. — Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des − − documents de bord exigés par leur pays d’origine. En matière d’équipement, ces bâtiments doivent être conformes aux prescriptions du pays d’origine,arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de leur pays d’origine. 1523 B — Dispositions communesB — Dispositions communes Accidents − − ### Art. 14. — En cas d’accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l’intérêt de la protection et du sauvetage − − des personnes se trouvant à bord. (Règl.g.-d.du 10 août 1993) «Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l’accident.» Est consi… − − ### Art. 15. — Sans préjudice des dispositions de l’article 1.23 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle et − − du règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre,les compétitions sportives à l’aide de bâtiments à moteur sur les cours d’eau sont soumises à autorisation du Ministre des Transports ou de son délégué,le Ministre desTravaux Publics … − − ### Art. 16. − − (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «L’exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d’eau est soumise à autorisation du Ministre desTransports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées.L’exploi- tant commercial doit s’y soumettre sous peine d’application des pénalité… − − ### Art. 17. — La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d’eau repris à l’article 1er du présent règlement, − − à l’exception de la Moselle, du plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-sur- Sûre et du plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen,est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l’article 15 du … − − ### Art. 17bis. — Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en − − dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente. En cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres substances, les agents de surveillance du Service de la Naviga- tion sont habilités à effectuer tout prélèvement d’échantillons et à rassembler tous éléments de … − − ### Art. 18. — Toute installation fixe,amovible ou flottante,à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours d’eau énumérés − − à l’article premier,ou d’un plan d’eau créé par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau,servant à la mise à l’eau d’embarcations ou de leur sortie,au débarquement ou à l’embarquement de personnes «à l’amarrage,à la signalisation»1 ou à l’exécution d’activités sportives,est soumise à autorisat… − − ### Art. 19. — Plans d’eau du Helmeschhaff à Bissen «et plan d’eau Roudemer à Steinfort»1: − − a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits;ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâti- ments destinés au secours,au contrôle,à la surveillance et à l’entretien; b) est également interdite la baignade,la natation,la plongée ainsi que tout sport nautique; c) toute circu… − − ### Art. 20. — Plan d’eau d’Echternach situé dans la vallée Loeschen: − − a) tout stationnement et toute circulation de bâtiment à moteur et la pratque du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours,au contrôle,à la surveillance et à l’entretien; b) la pratique de la natation,de la baignade et du patinage est interd… − − ### Art. 21. — Plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre: − − a) l’étendue maximale du plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au nivellement général,ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d’Esch-sur-Sûre.Aux termes du présent règle- ment,le lac du barrage d’Esch-sur-Sûre comprend également les plans d’e… − − ### Art. 22. — Plan d’eau du Parc de Mertert:Art.22. Plan d’eau du Parc de Mertert: − − a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits;ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours,au contrôle,à la surveillance et à l’entretien; b) conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1, il est loisible au… − − ### Art. 23. — Plan d’eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen: − − a) les délimitations géographiques des plans d’eau auxquels s’applique le présent règlement sont définies par règle- ment communal; b) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments dest… − − ### Art. 24. — Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen: − − a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année.Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours,au contrôle,à la surveillance et à l’entretien; b) Pendant la période du … − − ### Art. 25. — Plans d’eau deWeiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»: − − a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours,au contrôle,à la surveillance et à l’entretien; b) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; c) con… − − ### Art. 26. — Plans d’eau formés par le bassin supérieur au Mont St. Nicolas près deVianden et par le bassin inférieur − − (barrage de l’Our) dans l’intérêt de l’exploitation de la Centrale deVianden par la Société Electrique de l’Our (S.E.O.): A) Plan d’eau du bassin supérieur: a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits;ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâti- ments destinés au secour… − − ### Art. 27. — Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles 15 − − et 16 et délivrées selon le droit allemand pour la Moselle,l’Our et la Sûre faisant frontière commune entre la République Fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg. (Règl.g.-d.du 10 août 1993) «Surveillance et contrôle − − ### Art. 28. — Les agents visés à l’article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation − − intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour vérifier l’observation des prescriptions du présent règlement. Tout conducteur d’un bâtiment,matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est tenu de justif… − − ### Art. 29. — Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et réprimées conformément à l’article − − 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure,des sports nautiques et de la natation. (Règl.g.-d.du 10 août 1993) «Les agents de surveillance du Service de la Navigation, ayant constaté une infraction à charge d’un conducteur d’un bâtiment,peuvent reteni… − − ### Art. 30. — Sont abrogés: − − – le règlement ministériel du 8 août 1966 concernant la réglementation du canotage sur la Sûre, – le règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance,les sports nautiques,la natation et la baignade sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen. − − ### Art. 31. — Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre − − Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu… − − ### Art. 1er. — Sur la Moselle,la pratique du ski nautique est interdite à l’exception des sections comprises entre les points − − kilométriques suivants: 1) 206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche; 2) 213,50-214,80; 3) 216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche; 4) 223,90-225,00; 5) 230,60-231,50; 6) 233,60-235,00; 7) 236.00-237,00 1527 Ces endroits sont marqués par la signalisati… − − ### Art. 2. — Sur les parcours 1,2,4,5,6 et 7 énumérés à l’article 1er du présent règlement la pratique du ski nautique doit − − être interrompue aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section de voie d’eau en question. A l’approche d’un bâtiment autre qu’une menue embarcation,la pratique du ski nautique est à suspendre suffisamment tôt pour éviter toute gêne à ce bâtiment. − − ### Art. 3. — Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. (Règl. g.-d. du 10 août − − 1993) «La pratique du ski nautique pourra être limitée à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches additionnelles placées en-dessous du signal E.17 visé à l’article 1er.» En cas de visibilité inférieure à mille mètres, la pratique du ski nautique est interdite. − − ### Art. 4. — Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action − − susceptible de mettre en danger les personnes et les biens.Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges,aux instal- lations ou aux signaux de la voie navigable. Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder une distance d’au mo… − − ### Art. 5. — Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur;cette personne doit toujours − − rester en contact visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur. − − ### Art. 6. — Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi − − du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure,des sports nautiques et de la natation. − − ### Art. 7. — Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre − − Ministre de l’Education Physique et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’… − − ### Art. 1er. — Les prescriptions suivantes pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la − − Commission de la Moselle, telle qu’elles ont été arrêtées par cette Commission en date du 15 novembre 1988 sont publiées au Mémorial pour sortir leurs effets,ensemble avec la feuille No 2 de la carte de la Moselle qui fait partie inté- grante du présent règlement. « P r e s c r i p t i o n s pour dé… − − ### Art. 1er. — Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 − − portant réglementation de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation sont fixés à cinq cents, mille, deux mille ou trois mille francs, selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est… − − ### Art. 2. — Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être per ç u sur le lieu même de l’infraction,le contre- − − venant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de Gendarmerie,de Police ou du Service de la Navigation lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes-chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la Gendarmerie,de la P… − − ### Art. 3. — Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 4,5 et 6 applicables en cas de règlement par versement − − ou virement postal, l’avertissement taxé sera donné d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent règle- ment et composé d’une souche,d’un procès-verbal et d’un reçcu. Ces formules, dûment numérotées, seront reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’Enregistre- ment … − − ### Art. 4. — La souche restera dans le carnet de formules. − − Du moment que le carnet sera épuisé,il sera renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives,par les membres de la Gendarmerie au Commandant de la Gendarmerie, par les membres de la Police au Directeur de la Police et par les agents du Service de la Navigation au Préposé dudit … − − ### Art. 5. — Le procés-verbal prévu par le premier alinéa de l’article 3 du présent règlement sera transmis directement au − − Procureur d’Etat. Pour les avertissements taxés réglés par versement ou virement postal,cette transmission pourra se faire sous forme de relevés hebdomadaires établis par le Commandant de la Gendarmerie,par le Directeur de la Police et par le Préposé du Service de la Navigation. − − ### Art. 6. — Le reçcu sera immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue − − des avertissements taxés repris à l’annexe du présent règlement. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement serviront de reçcu au contrevenant. − − ### Art. 7. — Chaque unité de Gendarmerie et de Police et le Service de la Navigation devront tenir un registre spécial indi- − − quant les formules mises à leur disposition,les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le Commandant de la Gendarmerie,le Directeur de la Police et le Préposé du Service de la Navigation établiront au début de chaque mois,en double exemplaire,un bordereau récapitulatif portant sur les… − − ### Art. 8. — Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé − − et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure,des sports nautiques et de la natation est abrogé. − − ### Art. 9. — Notre Ministre desTransports,Notre Ministre de la Justice,Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de − − la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1533 ANNEXE C ATA L O G U E annexéaurèglementgrand-ducaldu31juillet1991modifiéparlerèglementgrand-ducaldu10août1993. Référence est faite aux articles respectivement marginau… − − ### Art. 1. — ,al.1 Pratiqueduskinautiqueendehorsduparcours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— − − − − ### Art. 1. — ,al.3p.1 Pratiquedesportsnautiquesnonautorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— − − − − ### Art. 1. — ,al.3p.2 Inobservationdesprescriptionsimposéesparl’autorisation . . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 2. — Inobservationdel’obligationd’interromprelapratiqueduskinautique . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 3. — ,p.1+2 Pratiqueduskinautiqueendehorsdel’horaireautorisé . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 3. — ,p.3 Pratiqueduskinautiquealorsquelavisibilitéestinférieureàmillemètres . . . 2.000,— − − − − ### Art. 4. — ,al.1p.1 Défaut d’éviter toute action susceptible de mettre en danger les − − personnesoudecauserdesdégâtsauxbiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − ### Art. 4. — ,al.1p.2 Défaut d’éviter tout dégât aux berges,aux installations ou aux signaux de − − lavoienavigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − ### Art. 4. — ,al.2 Vitesse inadaptée aux nécessités requises; distance insuffisante des autres − − bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − ### Art. 4. — ,al.3 Inobservation de l’obligation de rester dans le sillage du bateau remor- − − queuretdenepasseproduireenslalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— «Art.4,al.4 Pratique du ski nautique à l’aide d’une perche débordant l’embarcation de façconlatérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,—»1 − − ### Art. 5. — ,p.1 Défautd’unedeuxièmepersonnequalifiéeàborddubateauremorqueur . . . 2.000,— − − − − ### Art. 5. — ,p.2 Inobservation des obligations imposées à la deuxième personne à bord du − − bateauremorqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— III) Règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau SIGNALISATION − − ### Art. 3. — ,al.2+3 Inobservationd’unsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 3. — ,al.4 Endommagementouutilisationprohibéed’unsignal . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − A. «Cours d’eau» 1 − − ### Art. 6. — ,al.1 Conduite d’un bâtiment de plaisance d’une puissance inférieure à 3680 − − Wattsparunepersonnedemoinsde16ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − ### Art. 6. — ,al.2p.1 Conduite d’un bâtiment de plaisance d’une puissance supérieure à 3680 − − Wattsparunepersonnedemoinsde18ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − ### Art. 6. — ,al.2p.3 Conduite d’un bateau tirant un ou plusieurs skieurs sans équipier âgé de − − 16ansaumoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— − − ### Art. 7. — ,al.1 Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route − − desetrouveràlaplaceetdanslapositionpournaviguer . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − ### Art. 7. — ,al.2p.1 Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance de posséder les apti- − − tudesphysiquesetmentalesainsiquel’habiliténécessairepourconduire . . . 3.000,— 1 Ainsi modifié par le règl.g.-d.du 10 août 1993. 1539 Référence Montant de aux Nature de la contravention l’avertissement articles taxé − − ### Art. 7. — ,al.2p.2 Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance d’être constamment en − − mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et d’avoir le contrôledesonbâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − ### Art. 8. — Inobservationd’unerègledenavigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 9. — Embarquementdepersonnesensurnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— − − − − ### Art. 10. — ,al.1 Conduited’unbâtimentdeplaisanceàunevitessedangereuse . . . . . . . . . . 3.000,— − − «Art.10,al.2 Conduite d’un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à larive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,—»1 − − ### Art. 11. — ,al.1-3 Inobservationd’unerègledestationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 11. — ,al.4 Défaut de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un bâti- − − mentensécuritéencasdecrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— «Art.11,al.5 Stationnement sans autorisation pendant plus de six mois/défaut de retirer un bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre àlanavigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .… − − ### Art. 11. — ,al.6 Occupationillicitedesdépendancesdelavoienavigable . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 12. — Equipementnonréglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 13. — Défaut d’être en possession d’un document de bord ou défaut d’un signe − − distinctifnational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— B. Dispositions communes − − ### Art. 14. — Comportementnonréglementaired’unconducteurencasd’accident . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 15. — ,p.1 Organisationd’unecompétitionnonautorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— − − − − ### Art. 15. — ,p.2 Inobservationd’uneconditiond’exécutionimposéeparl’autorisation . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 16. — Exploitationcommercialenonautoriséedemenuesembarcations . . . . . . . 3.000,— − − − − ### Art. 17. — ,al.1 Circulationnonautoriséeaumoyendebâtimentsmotorisés . . . . . . . . . . . 2.000,— − − «Art.17,al.3 Accès non autorisé aux ouvrages d’art de la voie d’eau et de ses dépen- dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,—»1 «Art.17bis Ravitaillementnonréglementaireenhydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,—»1 − − ### Art. 18. — Mise en place d’une installation fixe, amovible ou flottante sans autorisa- − − tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— C. Plans d’eau − − ### Art. 19-26. — - Inobservation de l’interdiction de circuler avec des bâtiments moto- − − risés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— - Inobservationd’uneinterdictiongénéraledecirculation . . . . . . . . . . . . 2.000,— - Stationnementnonautorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— - Inobservation… − − ### Art. 2. — Défautdeporterunemarqueofficielled’identification . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 3. — ,al.2 Marqueofficielled’identificationnonréglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 6. — ,al.1 Défautd’uncertificatd’identificationvalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 6. — ,al.2 Défautàbordourefusdeprésentationd’uncertificatd’identification . . . . . 500,— − − − − ### Art. 7. — Défaut de retourner un certificat ayant perdu sa validité endéans le délai − − imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − ### Art. 10. — Circulation ou établissement d’un bâteau de plaisance sans assurance- − − responsabilitécivile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − ### Art. 12. — ,p.1 Défaut d’enlever les marques officielles d’identification ayant perdu leur − − validité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— V) Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations − − ### Art. 1. — Exploitationcommercialedemenuesembarcationssansautorisation . . . . . 3.000,— − − − − ### Art. 2. — Non-respectd’uneconditionimposéeparl’autorisation . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 3. — al.2 Défautd’équiperlesembarcationsàlouerdesagrèsprescrits . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 3. — ,al.3 Miseenserviced’embarcationsnonvisitées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— − − − − ### Art. 3. — ,al.5 Défaut de l’exploitant de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs − − agrès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − ### Art. 4. — ,al.1 Défautdenumérod’identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 4. — ,al.2 Défaut d’indication du nom et domicile de l’entrepreneur ou du nombre − − desoccupantsautorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − ### Art. 4. — ,al.3 Défautdemarqued’enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 4. — ,al.4 Transport de personnes en surnombre, dépassement par surcharge de la − − marqueduplusgrandenfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— − − ### Art. 5. — Locationd’embarcationsencasd’intempéries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 6. — Non-respectparl’exploitantd’unerèglegénéraledesécurité . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 7. — ,p.1 Comportement incorrect d’un locataire ou usager pouvant entraver la − − capacitédemanoeuvrerl’embarcation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − ### Art. 7. — ,p.2 Abandon de l’usage d’une embarcation à une personne exclue comme − − locataireoupassager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − ### Art. 8. — Utilisationd’embarcadèresnonapprouvés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − − − ### Art. 9. — +10 Non-respectparl’exploitantd’uneobligationparticulière . . . . . . . . . . . . 1.000,— − − VI) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle − − ### Art. 2. — ADNR Transportdematièresdangereusesnonadmises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 3. — ADNR Inobservationd’uneprescriptiondecaractèretemporaire . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − − − ### Art. 9. — ADNR Non-assistancedesagentsdesautoritéscompétentes . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— − − marginauxADNR: 6002 Inobservation d’une prescription générale régissant le transport de matièresdangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 1541 Référence Montant de aux Nature de la contravention l’avertissement articles taxé 6 002 (3),(4)+ 6007 Docum… − … diff truncated at 500 changed lines …
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |