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Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l'administration de l'emploi en matière d'indemnisation du chômage complet

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Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er. #art_1er applicable 1987-07-20
La demande en réexamen des décisions du directeur de l’administration de l’emploi, visées à l’article 35, paragraphe 2. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est à introduire, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision auprès de la commission spéciale chargée des réexamens en matière de chômage complet, dénommée ci-après la commission.

Elle doit être adressée par envoi recommandé à la poste au président de la commission et déposée à l’adresse de l’administration de l’emploi; elle contiendra les nom, prénoms, matricule et adresse du requérant, une référence suffisante à la décision critiquée ainsi que l’énoncé des moyens que le requérant entend faire valoir.

La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
Art. 2. #art_2
Le personnel du secrétariat de la commission enregistre la demande en réexamen et adresse à chaque membre titulaire de la commission copie de la demande ensemble avec le dossier administratif.
Art. 3. #art_3
**1.** La commission se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.

Le président adresse les convocations à chacun des membres titulaires de la commission au moins huit jours avant la date prévue pour la session; il avise en même temps chaque suppléant de cette convocation.

Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a obtenu communication conformément aux dispositions de l’article 2.

**2.** L e personnel du secrétariat de la commission fait un exposé de l’affaire.

**3.** Le directeur de l’administration de l’emploi ou son représentant est entendu en ses observations et explications.

**4.** Le président peut convoquer des experts ou conseillers techniques.

**5.** Les séances de la commission ne sont pas publiques

**6.** La commission délibère valablement quand la majorité des membres du groupe des employeurs et du groupe des salariés sont présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées.

En cas d’égalité des voix, le président décide.
Art. 4. #art_4 applicable 1987-07-20
**1.** Le président peut demander toute mesure d’instruction complémentaire à l’administration de l’emploi.

**2.** Le président peut exiger la comparution personnelle du requérant qui pourra se faire assister d’un conseil.

Dans ce cas le requérant est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission spéciale. Il y aura un délai d’au moins huit jours entre la remise de la convocation à la poste et la date fixée pour la comparution.

La convocation est valablement faite à l’adresse indiquée dans la demande en réexamen ou au domicile élu dans cette demande.

Le requérant ou son conseil dûment mandaté peut prendre connaissance du dossier administratif à l’administration de l’emploi, sans déplacement des pièces.

S’il ne se présente pas à la date indiquée sur la convocation, il peut être passé outre.
Art. 5. #art_5 applicable 1987-07-20
La commission peut suppléer d’office aux moyens qui n’ont pas été invoqués. Elle statue par réformation et au fond.
Art. 6. #art_6 applicable 1987-07-20
Les décisions de la commission sont prises sur le champ. Le président peut toutefois reporter les délibérations à une date ultérieure. La décision de la commission dans ces cas sera prise au plus tard dans le mois.
Art. 7. #art_7
Le personnel du secrétariat de la commission dresse procès-verbal de la décision de la commission qu’il signe ensemble avec le président et qu’il notifie au requérant par lettre recommandée.
Art. 8. #art_8
Pour chaque réunion, les membres de la commission, le président, le personnel du secrétariat ainsi que les experts ou conseillers techniques ont droit à des jetons de présence qui sont fixés comme suit :

|  | Fonctionnaire/Employé de l’État (brut) | Salarié/Indépendant (net) |
| --- | --- | --- |
| Président | 30 euros / présence | 30 euros / présence |
| Membre | 30 euros / présence | 30 euros / présence |
| Expert / Conseiller technique | 30 euros / présence | 30 euros / présence |
| Secrétaire | 30 euros / présence | / |
Art. 9. #art_9 applicable 1987-07-20
Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Les demandes en réexamen introduites avant la date de publication au Mémorial de l’arrêté de nomination des membres de la commission sont vidées par la commission nationale de l’emploi.
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