What changed, Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des salariés contre les risques liés à une e…
2007-09-24 → 2026-05-20 · no interpretation, just the text delta
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+ **1.** Le présent règlement a pour objet la protection des salariés contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante. Il fixe des valeurs limites de cette exposition et d'autres dispositions p… + + Les dispositions du règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail s’appliquent chaque fois qu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurit… − **1.** Le présent règlement a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante. Il fixe des valeurs limites et d'autres dispositions particulières. + Aux fins du présent règlement, on entend par « amiante » les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, … − Aux fins du présent règlement, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants: + 1. l’actinolite amiante, n° 77536-66-4 du registre du Chemical Abstracts Service, désigné ci-après « CAS » ; + 2. l’amosite amiante (grunérite), n° 12172-73-5 du CAS ; + 3. l’anthophyllite amiante, n° 77536-67-5 du CAS ; + 4. la chrysotile amiante, n° 12001-29-5 du CAS ; + 5. la crocidolite amiante, n° 12001-28-4 du CAS ; + 6. la trémolite amiante, n° 77536-68-6 du CAS. − - l'actinolite amiante, n° 77536-66-4 du registre du Chemical Abstracts Service, ci-après CAS, − - la grunérite amiante (amosite), n° 12172-73-5 du CAS, − - l'anthophyllite amiante, n° 77536-67-5 du CAS, − - la chrysotile, n° 12001-29-5 du CAS, − - la crocidolite, n° 12001-28-4 du CAS, − - la trémolite amiante, n° 77536-68-6 du CAS. + **1.** Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. − **1.** Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. + **2.** Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des salariés à la poussière provenant de l'amiante ou des… − **2.** Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou… + **3.** Pour autant qu'il s'agit d'expositions sporadiques des salariés et que leur intensité est faible et lorsqu'il ressort clairement des résultats de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 2 que la valeur limite pertinente de l’article 8 ne sera pas dépassée dans l'air de la zone de travai… − **3.** Pour autant qu'il s'agit d'expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité est faible et lorsqu'il ressort clairement des résultats de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 2 que la valeur limite d'exposition pour l'amiante ne sera pas dépassée dans l'air de la zone de … + **4.** L'évaluation prévue au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des salariés et/ou de la délégation du personnel de l'entreprise et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail. − **4.** L'évaluation prévue au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des travailleurs et/ou de la délégation du personnel de l'entreprise et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail. + 2. 1. du lieu du chantier et, le cas échéant, des zones spécifiques où le travail doit être réalisé ; + 2. du type et de la quantité d’amiante utilisés ou manipulés ; + 3. des activités et des processus concernés, y compris en ce qui concerne la protection et la décontamination des salariés, l’élimination des déchets et, le cas échéant, le renouvellement de l’air en cas de travaux sous confinement ; + 4. du nombre de salariés impliqués, de la liste des salariés susceptibles d’être affectés au site concerné, des certificats de formation individuels des salariés et de la date de la dernière évaluation de l’état de santé des salariés en application de l’article 14 ; + 5. de la date de commencement des travaux et de leur durée ; + 6. des mesures prises, y compris une vue d’ensemble des équipements utilisés, pour limiter l’exposition des salariés à l’amiante. Les informations visées à la lettre d) sont conservées par l’Inspection du travail et des mines conformément à la législation pendant une durée d’au moins quarante ans ap… + 3. les salariés concernés et les délégués du personnel ont accès au document faisant l'objet de la notification relative à leur entreprise; − 2. Cette notification doit au moins inclure une description succincte: 1. du lieu du chantier; − 2. du type et des qualités d'amiante utilisés ou manipulés; − 3. des activités et procédés mis en oeuvre; − 4. du nombre des travailleurs impliqués; − 5. de la date de commencement des travaux et de leur durée; − 6. des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante. − 3. les travailleurs concernés et les délégués du personnel ont accès au document faisant l'objet de la notification relative à leur entreprise; + Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les salariés aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et transformation de produits d'amiante, ou de la f… − Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et transformation de produits d'amiante, ou de … + Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1er, l’exposition des salariés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible en-dessous de la val… − Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en-dessous de la valeur limite fixée à l'article 8, notamment au moye… + 1. le nombre des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est limité au nombre le plus bas possible ; + 2. 1. la suppression de la poussière d’amiante ; + 2. l’aspiration de la poussière d’amiante à la source ; + 3. la sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air. + 3. les salariés sont soumis à une procédure de décontamination appropriée ; + 4. pour les travaux effectués sous confinement, une protection adéquate est assurée ; + 5. il est possible de nettoyer et d’entretenir régulièrement et efficacement tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante et ceux-ci sont soumis à un nettoyage et à un entretien régulier ; + 6. l’amiante ou les matériaux contenant de l’amiante qui dégagent de la poussière d’amiante sont stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ; + 7. loi modifiée du 21 mars 2012 − 1. le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible; − 2. les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air; − 3. tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus; − 4. l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés; − 5. les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possible dans des emballages clos appropriés revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Cette mesure ne s'applique pas aux activités minières. + **1.** En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite pertinente de l’article 8, la mesure de la concentration en fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail est effectuée à des intervalles réguliers au cours de phases opérat… − **1.** En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement. + **2.** L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du salarié à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. − **2.** L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. + **3.** Les échantillonnages sont effectués après consultation des salariés et/ou de leurs représentants dans les entreprises. − **3.** Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans les entreprises. + **6.** Jusqu’au 20 décembre 2029, le comptage des fibres est effectué par microscope à contraste de phase conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé en 1997, par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui donne des résultats équivalents ou plus précis. + + À compter du 21 décembre 2029, le comptage des fibres est effectué par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui donne des résultats équivalents ou plus précis. + + Pour le mesurage de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, visé au paragraphe 1er, ne sont prises en considération que les fibres d’une longueur supérieure à 5 micromètres, d’une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1. − **6.** Le comptage des fibres est effectué de préférence par PCM (microscope à contraste de phase) conformément à la méthode recommandée par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) en 1997 ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents. + Nonobstant l’alinéa 2, les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre sont également prises en considération aux fins de l’article 8, paragraphes 2, point 1°, et 4, point 1°, à compter du 21 décembre 2029. − Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1. + **1.** Jusqu’au 20 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun salarié ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). + + **2.** À compter du 21 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun salarié ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure : + + 1. 3 + 2. 3 + + **3.** Jusqu’au 20 décembre 2029, la valeur alarme de la concentration d’amiante en suspension dans l’air lors de la surveillance d’un chantier de désamiantage est fixée à 0,005 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). + + **4.** À compter du 21 décembre 2029, la valeur alarme de la concentration d’amiante en suspension dans l’air lors de la surveillance d’un chantier de désamiantage est fixée : + + 1. 3 + 2. 3 − Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). + **1.** Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, ou qu’il y a des raisons de penser que des matériaux contenant de l’amiante qui n’ont pas été recensés avant les travaux ont été altérés de sorte qu’ils libèrent de la poussière, les travaux cessent immédiatement. + + Les travaux ne se poursuivent dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des salariés concernés. − **1.** Lorsque la valeur limite fixée à l'article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible. + Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible. − Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour le protection des travailleurs concernés. + **2.** Afin de vérifier l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 3, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l’air en amiante. − **2.** Afin de vérifier l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1 premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l'air en amiante. + **3.** Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci n’est pas permanent et est limité au strict minimum nécessaire pour chaque salarié. Pendant les périodes de travail requérant … − **3.** Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que la valeur limite impose le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requéran… + **1.** Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite pertinente de l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la concentration d… − **1.** Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de préparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en a… + 1. règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 + 2. des panneaux d'avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite pertinente de l'article 8 est prévisible ; + 3. la dispersion de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante en dehors des locaux ou du site d'action est évitée et, pour les travaux effectués sous confinement, la zone confinée est étanche et ventilée par extraction mécanique. − 1. les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d'autres équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter, et − 2. des panneaux d'avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible, et − 3. la dispersion de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante en dehors des locaux respectivement du site d'action est évitée. + **2.** Les salariés et/ou la délégation du personnel sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces activités. − **2.** Les travailleurs et/ou la délégation du personnel sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces activités. + **1.** Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les salariés qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les salariés. Elle doit être dispensée ava… − **1.** Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs. Elle doit être dispe… + **2.** Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les salariés. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment ce qui concerne: − **2.** Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment ce qui concerne: + Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l'Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail. Une copie de ce certific… + + **3*bis*.** Pour pouvoir effectuer un repérage de matériaux contenant de l’amiante, un repéreur qui effectue ces travaux doit avoir suivi une formation de douze heures. + + Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l’Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. Une copie de ce certific… + + **3*ter*.** Pour pouvoir effectuer des travaux de démolition ou de désamiantage, les salariés qui effectuent ces travaux doivent avoir suivi, outre la formation visée au paragraphe 4 dont les matières sont définies au paragraphe 2, une formation de deux heures concernant l’utilisation de l’équipemen… + + Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l’Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante… − Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l'Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail. Une copie de ce cert… + **4.** Pour pouvoir effectuer tous les autres types de travaux exposant à l'amiante un responsable de l'entreprise qui effectue ces travaux, le surveillant du chantier et chaque salarié exposé aux fibres d'amiante doivent avoir suivi une formation de 20 heures. Cette formation doit être renouvelée a… − **4.** Pour pouvoir effectuer tous les autres types de travaux exposant à l'amiante un responsable de l'entreprise qui effectue ces travaux, le surveillant du chantier et chaque travailleur exposé aux fibres d'amiante doivent avoir suivi une formation de 20 heures. Cette formation doit être renouvel… + Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l'Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail au salarié. Une copie de … − Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l'Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail au travailleur. Une c… + **5.** Des certificats de compétence concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail déjà délivrés peuvent être reconnus comme équivalents par l'Inspection du travail et des mines s'ils ont été délivrés sur base des principes des points 2 à… − **5.** Des certificats de compétence concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail déjà délivrés peuvent être reconnus comme équivalents par l'Inspection du travail et des mines s'ils ont été délivrés sur base des principes des points… + **7.** La formation est assurée par un formateur ou un organisme de formation habilité conformément à l’article L. 542-2 du Code du travail. + + **8.** Chaque salarié ayant participé à une formation visée aux paragraphes 3, 3*bis, *3t*er* ou 4 et ayant satisfait aux exigences du contrôle des connaissances reçoit un certificat de compétence indiquant les éléments suivants : + + 1. la date de la formation ; + 2. la durée de la formation ; + 3. le contenu de la formation ; + 4. la langue dans laquelle la formation a été dispensée ; + 5. le nom, la qualification et les coordonnées du formateur ou de l’organisme assurant la formation, ou les deux. + + - la formation des salariés, + - le suivi médical des salariés. − - la formation des travailleurs, − - le suivi médical des travailleurs. + 2. ne puissent être accessibles aux salariés autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer; − 2. ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer; + 2. des zones soient aménagées permettant aux salariés de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d'amiante; + 3. 1. des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des salariés; − 2. des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d'amiante; − 3. 1. des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; + 4. des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des salariés; − 4. des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs; + **1.** Pour toute activité visée à l'article 3 paragraphe 1, les mesures approprées sont prises pour que les salariés y compris les délégués du personnel dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate concernant: − **1.** Pour toute activité visée à l'article 3 paragraphe 1, les mesures approprées sont prises pour que les travailleurs y compris les délégués du personnel dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate concernant: + 1. les salariés et/ou les délégués du personnel aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l'air en amiante et qu'ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats; + 2. si les résultats dépassent la valeur limite pertinente de l'article 8, les salariés concernés et leurs représentants au sein de l'entreprise ou de l'établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les salariés et/ou leurs représentants dans … − 1. les travailleurs et/ou les délégués du personnel aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l'air en amiante et qu'ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats; − 2. si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l'article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants au sein de l'entreprise ou de l'établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dan… + 1. Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L'annexe II donne des recommandations pratiques auxquelles il est possible de se référer pour la surveillance clinique des salariés. Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que … + 2. Code du travail − 1. Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L'annexe II donne des recommandations pratiques auxquelles il est possible de se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins tous les ans aussi longtemps que dure l'expo… − 2. loi du 20 mai 1988 + 4. Le salarié concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations visées aux points 1 et 2. − 4. le travailleur concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations visées aux points 1 et 2. + 1. er + 2. Le registre visé au point 1 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 14, point 1, alinéa 4, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l'exposition. + 3. Au cas où l'entreprise cesse son activité, ces documents sont mis à la disposition de la division de la santé au travail et de l’environnement. − 1. Les travailleurs chargés d'exercer les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résul… − 2. Le registre visé au point 1 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 15, point 1, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l'exposition. − 3. Au cas où l'entreprise cesse son activité, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité compétente responsable. + L’Association d’assurance accident tient un registre de tous les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante diagnostiquées médicalement. Une liste indicative des maladies qui peuvent être causées par une exposition à l’amiante est établie à l’annexe II. − L'association d'assurance contre les accidents tiendra un registre des cas reconnus d'asbestose et de mésothéliome. + - Nombre des salariés. − - Nombre des travailleurs. + Description des mesures prises pour la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail. + + Confirmation que l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante sont éliminés avant l’application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les salariés que si l’amiante et/où les matériaux contenant de l’amiante étaient laissés sur… − Description des mesures prises pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. + Avant la reprise d’autres activités, confirmation de l’absence de risques d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail une fois les travaux de démolition ou de désamiantage terminés. − Confirmation que l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante sont éliminés avant l’application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante et/où les matériaux contenant de l’amiante étaient laissés… + Enumération de l’équipement de protection individuelle mis à disposition des salariés. − Enumération de l’équipement de protection individuelle mis à disposition des travailleurs. + Un plan à l’échelle 1/200 ou plus précis du chantier comme construit et de ses alentours directs, sur lequel sont indiqués l’installation de captage d’air et les endroits de rejet d’air, les sas d’accès à la zone à assainir, les sorties de secours ainsi que la zone de stockage des déchets résultant … − Une plan à l’échelle 1/200 ou plus précis du chantier comme construit et de ses alentours directs, sur lequel sont indiqués l’installation de captage d’air et les endroits de rejet d’air, les sas d’accès à la zone à assainir, les sorties de secours ainsi que la zone de stockage des déchets résultant… + ### ANNEXE IIRecommandations pratiques pour la surveillance clinique des salariés visées à l’article 14 point 1 − ### ANNEXE IIRecommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs visées à l’article 14 point 1 + - cancer gastro-intestinal, + - cancer du larynx, + - cancer des ovaires, + - affections de la plèvre non malignes. + 2. Le médecin du service de médecine du travail compétent, ou le directeur de l’Inspection du travail et des mines ensemble avec le médecin du travail de la Direction de la santé doivent connaître les conditions ou les circonstances dans lesquelles chaque salarié a été exposé. − - cancer gastro-intestinal. − 2. Le médecin du service de médecine du travail compétent, ou le directeur de l’Inspection du travail et des mines ensemble avec le médecin du travail de la Direction de la santé doivent connaître les conditions ou les circonstances dans lesquelles chaque travailleur a été exposé. + Le chantier de retrait d’amiante doit être mis en zone confinée moyennant un sas d’entrée et d’un extracteur. Lors de ces travaux, la concentration en fibres d’amiante à l’intérieur de la zone de travail ne doit pas dépasser la valeur limite. Des mesures par microscopies optique à l’extérieur de la … − Le chantier de retrait d’amiante doit être mis en zone confinée moyennant un sas d’entrée et d’un extracteur. Lors de ces travaux, la concentration en fibres d’amiante à l’intérieur de la zone de travail ne doit pas dépasser la valeur limite. Des mesures par microscopies optique à l’extérieur de la … + Des travaux avec méthode standardisée sont des travaux pendant lesquels la valeur limite n’est pas dépassée et dont la méthode de travail est standardisée et validée par l’Inspection du travail et des mines sur base d’une procédure d’essais avec des mesures de la concentration de fibres d’amiante pe… − Des travaux avec méthode standardisée sont des travaux pendant lesquels la valeur limite n’est pas dépassée et dont la méthode de travail est standardisée et validée par l’Inspection du travail et des mines sur base d’une procédure d’essais avec des mesures de la concentration de fibres d’amiante pe… + 1.2. Contrôle du background par microscopie optique avant les travaux aux endroits où se situent la sortie du sas personnel et du sas matériel. Si la concentration dépasse la valeur alarme pertinente Si ce comptage confirme une concentration «background» élevée de fibres d’amiante, la source de la c… − 1.2. Contrôle du background par microscopie optique avant les travaux aux endroits où se situent la sortie du sas personnel et du sas matériel. Si la concentration dépasse 0,010 f/cm3, un comptage par microscopie électronique à balayage peut être réalisé. Si ce comptage confirme une concentration «b… + Au moins une mesure par semaine doit être effectuée aux alentours de la zone confinée et dans les vestiaires / réfectoires des salariés. − Au moins une mesure par semaine doit être effectuée aux alentours de la zone confinée et dans les vestiaires / réfectoires des travailleurs. + En cas de dépassement de la valeur alarme pertinente, l’organisme de contrôle doit en informer l’Inspection du travail et des mines par courrier électronique ou fax et formuler, si possible, des recommandations sur la marche à suivre (p. ex. surveillance de l’endroit concerné par des mesures optique… − En cas de dépassement de la valeur alarme de 0,010 fibres/cm3, l’organisme de contrôle doit en informer l’Inspection du travail et des mines par courrier électronique ou fax et formuler, si possible, des recommandations sur la marche à suivre (p. ex. surveillance de l’endroit concerné par des mesure… + Ce rapport de surveillance du chantier doit comprendre les résultats de mesurages optiques ou électroniques, les observations constatées lors des travaux, les contrôles réalisés sous les points 2.2. / 2.3. / 2.4., l’inspection visuelle de la zone de travail lors de la libération du chantier et des c… − Ce rapport de surveillance du chantier doit comprendre les résultats de mesurages optiques et électroniques, les observations constatées lors des travaux, les contrôles réalisés sous les points 2.2. / 2.3. / 2.4., l’inspection visuelle de la zone de travail lors de la libération du chantier et des c… + Pour les salariés, des aires de pause doivent être aménagées, où les boissons ou les aliments peuvent être consommés sans risques pour la santé. − Pour les travailleurs, des aires de pause doivent être aménagées, où les boissons ou les aliments peuvent être consommés sans risques pour la santé. + **2.15.** Les salariés doivent disposer de lavoirs et de vestiaires séparés pour les vêtements de ville et de travail. − **2.15.** Les travailleurs doivent disposer de lavoirs et de vestiaires séparés pour les vêtements de ville et de travail. + **3.14.** Pour les salariés, des aires de pause doivent être aménagées, où les boissons ou les aliments peuvent être consommés sans risques pour la santé. − **3.14.** Pour les travailleurs, des aires de pause doivent être aménagées, où les boissons ou les aliments peuvent être consommés sans risques pour la santé. + **3.15.** Les salariés doivent disposer d’une douche. − **3.15.** Les travailleurs doivent disposer d’une douche. + **4.3.** Pour les chantiers d’une durée supérieure à 4 jours, une mesure dans les alentours de la zone confinée est à réaliser tous les 4 jours. En cas de dépassement de la valeur alarme pertinente, l’organisme de contrôle doit en informer l’Inspection du travail et des mines par courrier électroniq… − **4.3.** Pour les chantiers d’une durée supérieure à 4 jours, une mesure dans les alentours de la zone confinée est à réaliser tous les 4 jours. En cas de dépassement de la valeur alarme de 0,010 fibres/cm3, l’organisme de contrôle doit en informer l’Inspection du travail et des mines par courrier é… + **5.1.** Avant le démontage du confinement, des mesures par microscopie optique réalisées dans la zone de travail ne doivent pas dépasser la valeur alarme pertinente. − **5.1.** Avant le démontage du confinement, des mesures par microscopie optique réalisées dans la zone de travail ne doivent pas dépasser la valeur de libération de 0,010 f/cm3.
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