Règlement grand-ducal du 18 octobre 1989 organisant les modalités du référendum prévu par l'article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988
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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art.6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15.
Le référendum est organisé soit à la suite d´une décision du conseil communal, soit sur la demande d´un certain nombre d´électeurs conformément aux dispositions de l´article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988.
1. Lorsque le conseil communal décide d´organiser un référendum, il formule en même temps une ou plusieurs questions à soumettre aux électeurs et fixe la date du référendum qui aura lieu au plus tôt après un délai de 30 jours. 2. Chaque électeur ne peut signer qu´une seule fois la même demande de référendum. Une signature au nom d´un tiers est interdite. 3. Toute question soumise au référendum doit être formulée de manière que l´électeur ne soit pas influencé et qu´il puisse y répondre par oui ou par non. 4. Une fois déposées en une seule fois auprès du conseil communal, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.
**(1)** Sous réserve des dispositions particulières qui suivent, le vote pour le référendum se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi électorale pour les élections communales. **(2)** Participent au référendum comme votants les personnes qui possèdent la qualité d'électeur pour les élections communales conformément aux dispositions de la loi électorale. Les dispositions de cette loi relatives aux listes électorales pour les élections communales, notamment les articles 7 à 50 inclus, sont d'application.
1. loi électorale 2. loi électorale
1. Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et d´un secrétaire. 2. Le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d´arrondissement parmi les électeurs de la commune, et les présidents des bureaux sectionnaires sont nommés, parmi ces électeurs, par le président du bureau principal. 3. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés; en cas d´empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de l´information. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs de son bureau. Le huitième jour qui précède le référendum, les présidents des bureaux sectionnaires sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dresseront à cet effet un tableau renseignant les noms, prénoms, professions et domiciles des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figureront selon l´ordre de leur désignation. 4. Si, à l´heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d´office le bureau par des électeurs présents. En cas d´empêchement ou d´absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l´un des assesseurs suivants selon l´ordre de leur inscription au tableau prévisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. 5. Le secrétaire est choisi par le président. Il n´a pas voix délibérative. 6. Les membres et secrétaires des bureaux reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont identiques à ceux fixés pour les élections communales. 7. Les membres des bureaux et les secrétaires sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal. 8. Nul ne peut être président ou assesseur, s´il n´est électeur de la commune.
Les bulletins de vote sont imprimés par les soins de l´administration communale conformément au modèle annexé au présent règlement grand-ducal. Ils indiquent le nom de la commune et la date du référendum. La ou les questions y sont reproduites en langues luxembourgeoise, française et allemande. Une case figurera à droite et à gauche de chaque question; celle à droite est destinée à recevoir les votes affirmatifs, celle à gauche les votes négatifs.
1. L´instruction annexée au présent règlement grand-ducal ainsi que la question posée sont reproduites sur les lettres de convocation en langues luxembourgeoise, française et allemande. 2. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Le vote est obligatoire.
1. loi électorale 2. II y a un compartiment ou pupitre isolé pour deux cents électeurs. 3. L´instruction annexée au présent règlement grand-ducal est placardée dans la salle d´attente de chaque bureau électoral.
1. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. 2. A mesure que les électeurs se présentent munis de leurs lettres de convocation, le secrétaire pointe leur nom sur la liste électorale; un assesseur désigné par le président en agit de même sur la seconde liste des électeurs du bureau. 3. En cas de réclamation du chef d´erreur dans les listes d´un bureau, celui-ci décide, après constatation sur la liste officielle déposée au bureau principal de la commune par les soins du commissaire de district. 4. A défaut d´inscription sur cette liste, nul n´est admis à voter s´il ne se présente muni d´une décision de l´autorité compétente constatant qu´il a le droit de vote dans la commune. 5. loi électorale Les membres du bureau et le secrétaire, s´il est électeur, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite des listes de pointage. 6. Il se rend directement dans l´un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et le dépose dans l´urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu´il a émis. S´il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l´électeur à recommencer son vote. Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. — II en est fait mention au procès-verbal. 7. l´impossibilité Les noms de l´électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l´infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. 8. L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de vote. 9. A mesure qu´un électeur sort du local du vote, le bureau admet un autre, de manière que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. 10. Nul n´est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans une instruction ou contestation judiciaire ou dans une enquête parlementaire.
1. Sauf les exceptions prévues par le présent règlement et par la loi électorale, les électeurs du bureau sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait le référendum. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d´obtempérer aux réquisitions écrites du président. 2. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l´ordre et la tranquillité aux abords et dans l´intérieur de l´édifice où se fait le référendum. 3. l´incident 4. L´ordre d´expulsion sera consigné au procès-verbal. 5. loi électorale
Les dépenses relatives à l´organisation du référendum sont à charge de la commune où le référendum a lieu.
1. Chaque électeur dispose d´une voix par question posée. 2. L´électeur exprime son vote soit en remplissant le carré d´une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question, soit en inscrivant une croix (+ ou ×) dans l´une des deux cases à côté de chaque question. 3. Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le recolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
1. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d´ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. 2. Deux assesseurs font le recensement des votes affirmatifs et des votes négatifs et en tiennent note, chacun séparément. 3. Sont nuls: 1. tous les bulletins autres que ceux dont l´usage est permis par le présent règlement grand-ducal; 2. l´expression 3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l´intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l´auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. 4. Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. 5. Le président du bureau sectionnaire consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces relevés, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix du canton. 6. La suscription de chacune de ces enveloppes porte l´indication du lieu et de la date du référendum, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu´elle renferme. Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d´un membre du bureau et muni des signatures du président et d´un assesseur et dont la suscription porte les mêmes indications. 7. Il les fait inscrire au procès-verbal. 8. Le procès-verbal dont question aux paragraphes précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et le secrétaire. Il est immédiatement porté par le président du bureau sectionnaire au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. 9. Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux sectionnaires de la commune et procédé au recensement général des votes, proclame le ou les résultats du référendum. 10. Un double du procès-verbal du référendum signé comme l´original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance. Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l´exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui porteront pour suscription, outre l´adresse du destinataire: «Commune deRéférendum duBulletins de vote.» Les bulletins ainsi réunis, sont expédiés directement, par envoi recommandé, au Ministre du service par les soins du président du bureau principal. Les bulletins sont détruits lorsqu´il a été définitivement statué sur le référendum. 11. La liste originale des électeurs déposée au bureau principal est renvoyée par le président de ce bureau au commissaire de district sous pli recommandé à la poste.
1. Le bourgmestre la transmettra immédiatement, avec ses observations, au commissaire de district, qui la fait parvenir au plus tôt, avec son avis, au Gouvernement. 2. celui-ci; Si aucune décision n´est intervenue dans les trente respectivement quarante jours le référendum est tenu pour régulier. La décision sera, dans les trois jours de la notification à l´administration communale, rendue publique par voie d´affiche dans chaque section de commune intéressée. 3. Ce recours sera suspensif. Le Ministre du service en informe la commune par l´intermédiaire du commissaire de district. 4. Lorsqu´un référendum est définitivement déclaré nul, le Gouvernement fixera jour dans la huitaine à l´effet de procéder à un nouveau scrutin dans les quarante-cinq jours. ANNEXES **Instructions pour l´électeur** **Référendum** 1. Les opérations électorales pour le référendum commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s´ils se présentent avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos. 2. L´électeur vote: - soit en remplissant le carré d´une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question; - soit en inscrivant une croix (+ ou ×) dans l´une des deux cases à côté de chaque question. 3. Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre à l´extérieur et il le dépose dans l´urne qui est destinée à le recevoir. 4. L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l´urne. 5. 1. tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l´électeur par le président au moment du vote; 2. 1. si l´électeur a émis plus d´un suffrage par question posée; 2. si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage; 3. si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au paragraphe 2 des instructions peut en rendre l´auteur reconnaissable; 4. s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque. **Modèle d´un bulletin de vote** | Commune de | | --- | | Référendum du | La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte de la ou des questions posées.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2014-05-27 → this version applied |
| valid | 2014-05-27 → open publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 27/05/2014 : Règlement grand-ducal du 18 octobre 1989 organisant les modalités du référendum prévu par l'article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988. |
| language | fr |
| published | 2026-02-20 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-1989-10-18-n1:2014-05-27 |
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