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Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives

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Outline, 19 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 11bis. Art. 12. Art. 12bis. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17.

Art. 1er. #art_1er
La formation des juges et des arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée à l'Institut national de l’activité physique et des sports, ci-après « INAPS » en collaboration avec les fédérations intéressées.
Art. 2. #art_2 applicable 1990-02-06
La fédération a l'initiative de l'organisation d'un cours dont le déroulement est fonction des besoins effectifs, des crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives.

Si en raison d'un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l'organisation d'un cours ne peut avoir lieu, les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l'étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen.
Art. 3. #art_3 applicable 1990-02-06
La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles de cours théoriques et pratiques suivis d'un stage pratique.
Art. 4. #art_4 applicable 1990-02-06
Les programmes de formation sont déterminés en accord avec la fédération respective. Ils portent en principe sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée

1. cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive en question;
2. organisation administrative sur le plan fédéral;
3. historique général, évolution sur le plan national;
4. aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de l'arbitrage;
5. sciences biologiques appliquées aux sports;
6. bases générales de la théorie de l'entraînement avec applications pratiques.
Art. 5. #art_5 applicable 1990-02-06
Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes et un stage de formation pratique.

Les modalités du stage de formation pratique sont définies conformément aux lignes générales à arrêter par la commission consultative en collaboration étroite avec la fédération concernée.
Art. 6. #art_6 applicable 1990-02-06
Pour être admis aux différents cycles de la formation des juges et arbitres les candidats doivent:

- avoir atteint l'âge minimum requis par la fédération concernée
- être en possession du brevet du cycle précédent

Sur initiative de la fédération concernée, l'admission aux cours des différents cycles peut être soumise à un contrôle préalable de l'aptitude physique et/ou à une moyenne générale dans l'épreuve pratique supérieure à celle requise dans le cycle précédent pour l'obtention du brevet correspondant. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques.
Art. 7. #art_7
Les demandes d'admission pour chacun des cycles sont à adresser à l'INAPS. En cas de non-admission, l'intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.
Art. 8. #art_8 applicable 1990-02-06
Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formations faites à l'étranger et des dispenses de certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le vu de pièces justificaives, en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative.
Art. 9. #art_9 applicable 1990-02-06
A la fin des cours de chacun des cycles, les candidats se soumettent à un examen en vue de l'obtention des brevets respectifs.
Art. 10. #art_10 applicable 1990-02-06
L'examen pour l'obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des épreuves écrites, pratiques et, le cas échéant, orales portant sur les matières déterminées conformément à l'article 4 ci-dessus.
Art. 11. #art_11
Le jury d'examen se compose:

1. du commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports
2. du directeur de l'INAPS
3. du président de la fédération
4. de membres du corps chargé de l'enseignement dans la formation concernée.

Les nominations des membres du jury d'examen ainsi que celles des chargés de cours sont faites par le ministre compétent sur proposition de la fédération concernée.

Le jury d'examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports ou, en l'absence de celui-ci, par le directeur de l'Ecole. Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen.
Art. 11bis. #art_11bis applicable 1990-02-06
Pour l’organisation d’une formation par l’INAPS, le nombre minimum de candidats inscrits est fixé à sept.

Les frais relatifs à l’organisation d’une formation tels que définis à l’article 12, alinéas 1er et 2, sont pris en charge par l’INAPS à hauteur de 1,20 chargés de cours par heure et par tranche de candidats.
Art. 12. #art_12
Les indemnités des chargés de cours sont fixées à 110 euros par heure de cours et d’examen.

L’indemnité de correction d’un examen écrit est fixée à 20 euros par exemplaire corrigé.

Les concepteurs d’une formation ou d’une partie de formation ont droit au tarif horaire de 60 euros.
Art. 12bis. #art_12bis
**(1)** La participation financière de l’INAPS aux formations initiales effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 1er, de la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports est fixée à 80 pour cent des frais de participation.

**(2)** La participation financière de l’INAPS aux formations continues effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 juillet 2023, est fixée à 50 pour cent des frais de participation.

**(3)** La participation financière de l’INAPS comprend les frais d’inscription, ainsi que les frais de route et de séjour, dans la limite des montants équivalant aux pourcentages définis aux paragraphes 1er et 2 et dans la limite du montant maximal fixé à l’article 17, paragraphe 3, de la loi précitée du 29 juillet 2023.

**(4)** La participation financière de l’INAPS visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par niveau de formation par périodes de douze mois, conformément aux conditions fixées à l’article 17 de la loi précitée du 29 juillet 2023.
Art. 13. #art_13 applicable 1990-02-06
Est refusé le candidat qui n'a pas obtenu le pourcentage des points requis soit dans l'épreuve concernant les règles de la discipline sportive concernée, soit dans plus de deux autres épreuves.

Est également refusé le candidat qui a obtenu moins de 40% des points dans l'épreuve pratique.

Sur le vu des résultats d'examen, un candidat à une nouvelle session d'examen peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l'examen.
Art. 14. #art_14 applicable 1990-02-06
Est ajourné le candidat qui, sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent règlement, n'a pas obtenu le pourcentage des points requis dans une ou deux épreuves.
Art. 15. #art_15 applicable 1990-02-06
Des cours de recyclage sont organisés à l'intention des détenteurs des brevets de la formation des juges et arbitres. La périodicité, de même que les modalités d'organisation de ces cours sont déterminées en accord avec la fédération concernée.
Art. 16. #art_16 applicable 1990-02-06
Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est abrogé.
Art. 17. #art_17 applicable 1990-02-06
Notre Ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2023-10-01 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 01/10/2023 : Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives.
languagefr
published2023-10-18
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